En août, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, l’homologue du Bureau de la concurrence du Canada, a publié une règle (la « Règle ») (en anglais seulement) pour combattre les fausses critiques et les faux témoignages. Celle-ci s’ajoute aux outils d’application de la loi de la FTC qui, notamment, pourra désormais réclamer des sanctions civiles pour les « infractions commises sciemment ».

Dans le contexte canadien, il importe de souligner que la FTC et le Bureau de la concurrence collaborent souvent sur des questions importantes, et qu’ils partagent une vision semblable en ce qui concerne les infractions et l’application de la loi. À ce propos, le Bureau de la concurrence, dans son Recueil des pratiques commerciales trompeuses – Volume 1, Section 3. Les critiques en ligne (où sont présentées ses orientations phares sur les évaluations en ligne fausses et trompeuses), fait remarquer que les évaluations en ligne fausses et trompeuses sont un problème international, et qu’il prend note des directives de la FTC en la matière.

Par conséquent, les annonceurs canadiens ont intérêt à étudier la Règle attentivement, car nous nous attendons à ce qu’elle ait une influence importante sur la position qu’adoptera le Bureau en matière de conformité; en outre, elle pourrait s’appliquer directement aux entités canadiennes qui annoncent et vendent des produits et services aux résidents des États-Unis.

Importants mécanismes d’application

Il y a plusieurs années que les fausses évaluations et les faux témoignages sont dans la ligne de mire de la FTC. Comme nous l’indiquions dans notre article US Federal Trade Commission : nouvelles directives concernant les avis de consommateurs en ligne (en anglais), en 2022, elle a publié, deux documents d’orientation présentant des principes clés pour solliciter, modérer ou publier des évaluations sans prendre le risque d’induire les consommateurs en erreur.

Toutefois, d’après la FTC, ces documents d’orientation n’ont pas suffi à enrayer les évaluations et témoignages faux et trompeurs. Voilà pourquoi la FTC a élaboré la Règle, a-t-elle indiqué dans un blogue d’affaires, pour définir clairement « les pratiques trompeuses dans ce domaine, à autoriser les tribunaux à imposer des sanctions civiles pour les infractions commises sciemment, à renforcer les mesures d’application de la loi [de la FTC] et à dissuader les acteurs malveillants. » [traduction]

La Règle permet désormais à la FTC d’imposer des amendes civiles allant jusqu’à 51 744 $ US par infraction (chaque jour où une évaluation illicite est accessible au public étant considéré comme une nouvelle infraction par la FTC), dans la mesure où l’organisation contrevenante a une connaissance réelle ou présumée du comportement interdit.

Pratiques interdites

Voici un aperçu des pratiques interdites par la Règle :

  1. Acheter une opinion particulière

    Il est interdit à une organisation de payer une personne pour qu’elle exprime une opinion en particulier (qu’elle soit positive ou négative). Par exemple, le fait de fournir une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ à des consommateurs en échange d’évaluations cinq-étoiles constitue une infraction. Il en va de même lorsqu’on le fait en échange d’évaluations une-étoile.

  2. Ne pas assortir les critiques et témoignages internes d’une déclaration

    Il est interdit pour les gestionnaires ou le dirigeant d’une organisation de publier des critiques ou des témoignages à propos de produits ou services de celle-ci sans déclarer, clairement et visiblement, leur lien avec l’objet de leur évaluation. De même, un dirigeant ou gestionnaire ne peut demander à ses parents immédiats ou au personnel de l’organisation de faire des évaluations sans leur indiquer d’y assortir une déclaration claire et visible.

  3. Supprimer des évaluations négatives

    Il est interdit à une organisation d’agir pour prévenir ou supprimer les évaluations négatives. Elle ne peut pas non plus déclarer qu’un site Web affiche toutes les évaluations présentées si tel n’est pas le cas.

  4. Prétendre faussement qu’un site Web est indépendant

    Si une organisation contrôle ou exploite un site Web d’évaluation, elle doit veiller à ce que ce dernier l’indique adéquatement. 

  5. Vendre ou acheter de faux indicateurs sur les médias sociaux

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’une forme traditionnelle d’« évaluation », la Règle interdit également aux organisations de vendre ou d’acheter des indicateurs trompeurs sur les médias sociaux, par exemple, des mentions « J’aime » ou des « Suivre ».

La Règle en soi est nouvelle, mais les principes qui l’animent n’ont pas changé. Bien qu’elle présente les interdictions qui précèdent de façon beaucoup plus détaillée, l’idée globale est de veiller à ce que les évaluations reflètent avec justesse les opinions des consommateurs, que les organisations ne falsifient pas les évaluations et qu’elles dévoilent tout lien entre l’évaluateur et l’organisation, le produit ou le service évalué.

Au Canada

Au Canada, les évaluations en ligne fausses et trompeuses représentent une priorité en matière de réglementation et d’application de la loi. Sur le plan réglementaire, le Bureau de la concurrence a récemment signalé, dans un communiqué de presse, que les entreprises peuvent être tenues responsables, en vertu de la Loi sur la concurrence, des évaluations en ligne fausses ou trompeuses rédigées par les membres de leur personnel. À ce sujet, mentionnons que les dernières années ont vu le Bureau de la concurrence lancer plusieurs importantes procédures d’application de la loi ciblant des évaluations fausses ou trompeuses.

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, nous nous attendons à ce que la Règle ait une influence importante sur la position qu’adoptera le Bureau en matière de conformité. Par conséquent, les organisations ont intérêt à l’étudier attentivement, à se pencher sur leurs pratiques actuelles et à évaluer leur responsabilité potentielle advenant que celles-ci ne soient pas conformes à la Règle.

Pour toute question particulière au sujet des évaluations en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec les auteur·es du présent article ou les membres de notre groupe Publicité et réglementation des produits.