Charles Daviault
Associé
Chef du groupe Litige - Montréal
Article
Checkbook Inc. c. 9202-0247 Québec Inc. (Seabell Capital Holding), 2025 QCCA 908
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Le 18 juillet 2025, Gowling WLG a obtenu une victoire importante dans le cadre de l’arrêt Checkbook inc. rendu par la Cour d’appel du Québec (la « Cour »).
Dans cet arrêt, la Cour, sous la plume de l’honorable Mark Schrager, J.C.A., a rendu une décision de principe en matière de levée du secret professionnel dans le cadre de l’émission d’ordonnances de type Norwich. La Cour confirme ainsi la position présentée par Gowling WLG à l’effet qu’un tribunal saisi d’une demande pour l’émission d’ordonnances de communication de type Norwich est compétent pour trancher de façon ex parte les questions reliées au secret professionnel, notamment lorsque l’exception de crime est soulevée.
L’appelante, représentée par Mes Charles Daviault, Mathieu Papineau et Ludovic Obregon-Marchand de Gowling WLG, allègue être victime d’une fraude de plus de deux (2) millions de dollars, perpétrée par les défendeurs. La Cour supérieure avait partiellement rejeté la demande d’émission d’ordonnances de type Norwich, visant la communication de renseignements et de documents liés à la provenance et à la destination de fonds ayant transité dans le compte en fidéicommis de notaires. La Cour supérieure estimait qu’en l’absence des fraudeurs allégués, qui bénéficiaient du secret professionnel, elle ne pouvait en prononcer la levée.
C’est dans ce contexte que l’appelante porte cette décision en appel, et ce, afin que la Cour reconnaisse que les tribunaux civils sont compétents pour trancher de façon ex parte les questions liées au secret professionnel.
Dans le cadre de son analyse, la Cour rappelle d’abord la source des ordonnances de type Norwich et leur objectif. Ce recours préalable issu de la Common Law a pour objectif de contraindre la communication de renseignements, tels que la provenance et la destination des fonds, généralement pour identifier l’auteur présumé d’une faute ou afin de tracer ses actifs. Une telle demande procède habituellement de façon ex parte, c’est-à-dire sans que la personne visée soit avisée des procédures, et ce, afin d’éviter de l’alerter et de l’empêcher de dilapider les actifs. En ce sens, une telle audition est une exception au droit d’être entendu (ou encore audi alteram partem).
La Cour d’appel conclut que les tribunaux de première instance disposent de la compétence requise et inhérente pour trancher les questions liées à l’application du secret professionnel même en l’absence du bénéficiaire du secret et du professionnel lié par ce secret, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en matière criminelle, notamment pour la délivrance de mandats de perquisition. Par ailleurs, les objectifs de l’ordonnance de type Norwich s’en trouvent mieux servis ainsi. Pour ce motif, la Cour conclut que le refus d’accorder les ordonnances recherchées par Checkbook en première instance constitue une erreur de droit.
En établissant des orientations pour les tribunaux de première instance, la Cour poursuit en soulignant qu’un juge saisi d’une telle question doit prendre connaissance des documents et informations visés par l’ordonnance recherchée afin de déterminer si l’information qui y est contenue est protégée par un privilège. Le refus de procéder ainsi est également susceptible de représenter une erreur de droit.
L’application de l’exception de crime au principe du secret professionnel est aussi réaffirmée par la Cour dans cette affaire. La Cour réitère que l’exception de crime doit reposer sur une preuve prima facie – à première vue – d’une fraude pour justifier la levée du secret professionnel. Plus particulièrement, le fardeau de preuve est celui « qui conduirait une personne raisonnable à conclure, sur la base de la prépondérance de preuve, à l’existence d’une action frauduleuse ou d’un crime de la part du client, et qui tend à établir que la relation professionnelle établie vise à faciliter, encourager ou préparer la commission de ce crime est nettement prépondérante »
En l’espèce, le produit de la fraude alléguée auprès de l’appelante avait été déposé auprès de notaires, en fidéicommis, de sorte que leur relation professionnelle avait été détournée pour atteindre l’objectif illicite allégué. De l’avis de la Cour, ce constat suffit pour conclure à l’exception de crime, surtout dans la mesure où le juge de première instance avait reconnu la preuve prima facie d’une fraude pour justifier les ordonnances visant l’institution financière, sans pour autant accorder celles visant les notaires.
En bref, cet arrêt revêt une grande importance en droit québécois, puisque :
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