Le 27 avril 2026, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-29, Loi sur l’Agence contre les crimes financiers, en première lecture à la Chambre des communes. Celui-ci concrétise un engagement clé du Budget 2025 et constitue l’un des piliers d’une nouvelle approche plus vaste pour contrer la criminalité financière, qui comprend notamment la nouvelle Stratégie nationale antifraude actuellement élaborée par Finances Canada.

La voie vers le projet de loi C-29

De récentes initiatives fédérales ont permis de progresser vers un cadre plus solide et mieux coordonné en matière de lutte contre la criminalité financière. La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (projet de loi C-12), qui a reçu la sanction royale le 26 mars 2026, marque une avancée significative à cet égard.

D’abord présentée en 2025 sous le nom de Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière (projet de loi C-2), elle modifie 14 lois et apporte des changements substantiels à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Ces modifications ont considérablement augmenté les sanctions administratives pécuniaires et pénales maximales prévues par la LRPCFAT, en plus d’ajouter de nouveaux outils et d’octroyer des pouvoirs d’échange de renseignements à son administrateur, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

En parallèle, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour renforcer la coordination opérationnelle. Ainsi, le Partenariat intégré sur le renseignement en matière de blanchiment d’argent (PIRBA), lancé en 2025, offre un cadre de partage d’information entre les organismes d’application de la loi et les principales institutions financières, le tout sans modifier les obligations existantes en matière de protection des renseignements personnels ou de déclaration concernant le blanchiment d’argent et le renseignement sur le crime organisé.

Ces développements, de concert avec le projet d’Agence contre les crimes financiers (ACF), laissent entrevoir une meilleure coordination de l’application de la loi. Il importe cependant de noter que ce partenariat, qui touche la divulgation de renseignements personnels, ne vise pas à obscurcir les lois sur la protection de ces renseignements. Il s’agit plutôt d’une réponse directe à la force de frappe conjointe canado-américaine pour lutter contre le crime organisé, le commerce illégal du fentanyl et le blanchiment d’argent.

Dans son budget 2025, le gouvernement a également annoncé une Stratégie nationale antifraude, dans la foulée des pertes déclarées qui dépasseraient 704 M$ aux mains de fraudeurs en 2025. Un document de consultation du ministère des Finances, publié le 14 avril 2026, présentait les mesures proposées, notamment de nouvelles obligations intersectorielles en matière de pratiques commerciales, une sensibilisation accrue des Canadiens et un partage de renseignements ciblé pour soutenir l’application de la loi. La période de consultation a pris fin le 28 avril 2026.

Le projet de loi C-29, Loi sur l’Agence contre les crimes financiers

Le projet de loi C-29 vise à créer l’Agence contre les crimes financiers (ACF), un organisme fédéral chargé de l’application de la loi. Les principaux éléments proposés sont les suivants :

  • Mission : la mission de l’ACF, en vertu de la loi, consiste à enquêter sur les crimes financiers et à contribuer au recouvrement des produits de la criminalité. La loi a pour objet de constituer une nouvelle agence fédérale dotée de la capacité et de l’expertise nécessaires pour enquêter sur les crimes financiers graves et complexes, contribuer au recouvrement des produits de la criminalité et participer aux efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre les crimes de nature financière.
  • Définition de « crime financier » : la loi définit le « crime financier » comme suit :
    1. Toute infraction à une loi fédérale relative aux actifs financiers, y compris les actifs numériques, concernant le recyclage, le trafic ou la possession de produits issus de la criminalité ou toute conduite qui nuit ou qui peut nuire à la sécurité ou à l’intégrité de l’économie ou du système financier du Canada ou de tout marché financier au Canada ;
    2. toute infraction désignée en vertu du Code criminel, de laquelle proviennent des produits de la criminalité ;
    3. toute infraction à la LRPCFAT.
  • Accent sur les « crimes financiers graves et complexes » : la loi prévoit apporter des précisions supplémentaires quant aux types de questions pouvant faire l’objet d’enquêtes, et confère au commissaire le pouvoir d’établir des critères à cet égard. Ce pouvoir, de nature discrétionnaire plutôt qu’obligatoire, peut fournir des orientations supplémentaires.
  • Gouvernance et structure : le ministre des Finances est responsable de l’ACF. Celle-ci sera dirigée par un commissaire nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans, renouvelable jusqu’à un maximum de dix ans au total. Le commissaire a le rang et tous les pouvoirs d’un administrateur général de ministère, et possède le statut d’agent de la paix partout au Canada. Le ministre peut donner des instructions au commissaire sur des questions d’ordre public ou d’orientation stratégique, lesquelles doivent être rendues publiques.
  • Pouvoirs d’enquête : le commissaire peut enquêter sur tout crime financier ou toute infraction commise en lien avec un crime financier et qui constitue une infraction à une loi fédérale. Le commissaire peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la demande de tout organisme d’application de la loi au Canada ou à l’étranger ou de tout organisme public au Canada ou à l’étranger, ou en collaboration avec ceux-ci. Le commissaire peut désigner tout employé comme « agent d’enquête » (qui sera considéré comme un fonctionnaire pour l’application du Code criminel) ou comme « policier » (qui aura qualité d’agent de la paix partout au Canada).
  • Rôle du procureur général du Canada : malgré toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites concernant un crime financier qui a fait l’objet d’une enquête en vertu de la présente loi. Cela ne remplace pas les procureurs généraux provinciaux, sauf lorsque le procureur général du Canada émet une ordonnance, qui peut être fondée sur des facteurs comme le fait que l’infraction soit de nature transnationale, qu’elle ait été commise dans plus d’une province ou qu’elle mette en cause l’intérêt national.
  • Entente avec la GRC : le commissaire et le commissaire de la GRC doivent conclure une entente pour que cette dernière fournisse des services et de l’aide à l’ACF. Cette disposition reconnaît que l’ACF devra faire appel aux ressources policières existantes lors de la mise en place de ses opérations.
  • Accords et échange de renseignements : l’ACF peut conclure avec toute personne ou entité des contrats, des accords ou d’autres ententes, y compris sur l’échange de renseignements relatifs aux crimes financiers ou sur la collaboration dans des enquêtes.
  • Mécanismes de reddition de comptes : le commissaire doit présenter un rapport annuel d’activités au ministre des Finances à compter de la fin de la première année complète d’activité de l’ACF. Celui-ci doit être déposé au Parlement. La Loi est assujettie à un examen obligatoire tous les cinq ans. La Loi modifie également la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, afin de permettre à tout particulier de déposer une plainte concernant la conduite de tout employé de l’ACF désigné comme policier.
  • Modifications corrélatives : Le projet de loi C-29 apporte de nombreuses modifications corrélatives en ajoutant l’ACF aux dispositions d’autres lois, dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la pension de la fonction publique, le Code criminel, la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Principaux éléments à prendre en considération

L’adoption du projet de loi C-29 soulève plusieurs questions pour les entreprises actives dans le secteur financier.

Un nouvel organisme d’application de la loi dans un contexte de sanctions plus sévères

L’ACF sera un organisme fédéral d’application de la loi spécialisé et doté de ressources qui se consacreront exclusivement aux crimes financiers. Cette agence est conçue pour concentrer l’expertise et les capacités en la matière, mettant ainsi fin à l’environnement fragmenté actuel, où les pouvoirs de la GRC, des services de police provinciaux et d’autres organismes se recoupent.

Il est essentiel de noter que l’ACF fonctionnera dans un contexte de responsabilité criminelle accrue, notamment dans la foulée du nouveau régime de sanctions introduit par le projet de loi C-12 dans la LRPCFAT. Pour les acteurs du secteur financier, cela signifie faire affaire avec une contrepartie d’enquête mieux coordonnée et potentiellement plus sévère, soutenue par des dispositions de sanctions considérablement renforcées.

L’élargissement du partage de renseignements

Les modifications corrélatives introduisent l’ACF dans une série de régimes d’échange de renseignements. Les modifications apportées à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus ajoutent le commissaire de l’ACF à la liste des fonctionnaires qui peuvent communiquer des renseignements au ministre des Finances. Les modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, quant à elles, autorisent le partage de données biométriques avec l’ACF. La réglementation en matière de citoyenneté permettra la divulgation de renseignements sur l’identité et le statut à l’ACF.

Ces dispositions du projet de loi C-29 sont directement liées aux élargissements du partage de renseignements initialement prévus dans le projet de loi C-12, qui a étendu les pouvoirs d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en lui permettant de communiquer des renseignements personnels à ses partenaires fédéraux et provinciaux et qui a autorisé le CANAFE à échanger des renseignements avec le commissaire aux élections fédérales. Elles s’ajoutent aussi aux canaux opérationnels de partage de renseignements du PIRBA, ce qui indique que le gouvernement s’attend à ce que les principales institutions financières collaborent de manière proactive avec les organismes d’application de la loi pour lutter contre le blanchiment d’argent et les menaces liées au crime organisé.

Au fil du temps, les entreprises du secteur financier doivent s’attendre à recevoir des demandes de renseignements plus vastes. Elles devraient donc revoir leurs cadres de gouvernance des données en conséquence.

Les actifs numériques sont expressément visés

Dans la définition de « crime financier » sont incluses explicitement les infractions liées aux actifs numériques. Il s’agit d’un choix législatif important. Alors que les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières, par l’intermédiaire des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), ont élaboré un cadre réglementaire complet, en vertu de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, pour les plateformes de négociation de cryptoactifs – exigences d’enregistrement, normes en matière de garde et de séparation, restrictions en matière de levier financier, obligations détaillées concernant les cryptoactifs arrimés à une valeur (communément appelés cryptomonnaies stables) –, l’appareil fédéral d’application de la loi ne disposait pas, jusqu’à maintenant, de mandat institutionnel couvrant précisément les actifs numériques.

L’intégration des actifs numériques dans la mission de l’ACF, dans le cadre du projet de loi C-29, s’inscrit également dans l’ambition plus générale du gouvernement de réglementer ceux-ci à l’échelle nationale. En effet, dans la foulée du Budget 2025, la Loi sur les cryptomonnaies stables a été présentée. Celle-ci, qui sera administrée par la Banque du Canada, réglementera l’émission de cryptoactifs adossés à une devise et imposera des exigences en matière de réserves, de garde et d’exploitation aux émetteurs de cryptomonnaies stables. Des modifications connexes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail viendront cibler les fournisseurs de services de paiement qui utilisent les cryptomonnaies stables réglementées.

En intégrant les actifs numériques dans la définition légale de « crime financier » pour l’ACF, le projet de loi C-29 établit un dispositif fédéral d’application de la loi qui vient compléter à la fois l’actuel régime provincial de réglementation des valeurs mobilières et ce nouveau cadre prudentiel fédéral pour les cryptomonnaies stables. Les plateformes de cryptoactifs, les fournisseurs de paiement numérique, les dépositaires, les émetteurs de cryptomonnaies stables et les opérateurs de technologies financières doivent en prendre bonne note. En effet, tout comportement impliquant des actifs numériques qui nuit à l’intégrité du système financier du Canada ou des marchés canadiens pourrait désormais faire l’objet d’une enquête criminelle fédérale spéciale par l’ACF, en plus de la surveillance réglementaire actuelle exercée par les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières et le CANAFE.

Il importe de noter qu’en théorie, ces dispositions devraient fonctionner en harmonie avec les mandats spéciaux désormais disponibles en vertu du Code criminel pour saisir des actifs numériques. Cependant, pour qu’il en soit ainsi, les procureurs provinciaux et fédéraux devront collaborer avec l’ACF, surtout si les renseignements recueillis par l’entremise de la nouvelle agence sont utilisés pour obtenir des autorisations judiciaires.

À cet égard, le projet de loi C-29 permet au commissaire de consulter tout organisme d’application de la loi pertinent au Canada. Ce type de consultation devrait s’appliquer, que ces nouveaux pouvoirs en vertu du projet de loi C-29 soient jugés constitutionnels ou non s’ils devaient être contestés – compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Bykovets, qui exige désormais que les organismes d’application de la loi obtiennent à tout le moins un mandat pour demander une adresse IP.

Prochaines étapes

Le projet de loi C-29 suivra le processus parlementaire. Entretemps, les entreprises des secteurs des services financiers, des télécommunications et des plateformes numériques devraient commencer à évaluer leurs mécanismes de détection de la fraude, leurs capacités de partage de données et leurs processus internes de règlement des différends à la lumière des obligations prévues dans le document de travail. Bien qu’un bon nombre de ces obligations restent à confirmer, l’orientation est claire et le processus législatif bien enclenché.

En outre, le projet de loi C-29 ne couvre qu’un seul volet de la Stratégie nationale antifraude. D’autres mesures législatives et réglementaires importantes seront nécessaires pour mettre en œuvre la Stratégie telle qu’elle est décrite dans le document de travail. La pièce maîtresse de la stratégie proposée – un nouveau cadre prévoyant un organisme de réglementation central imposant des obligations en matière de prévention, de détection, de perturbation et d’intervention aux institutions financières, aux fournisseurs de services de télécommunications et aux plateformes numériques – n’a pas encore été dévoilée. Celle-ci pourrait exiger une nouvelle loi sur les pratiques commerciales ou des modifications importantes à des lois existantes, comme la Loi sur les banques et la Loi sur les télécommunications, et éventuellement une nouvelle législation sur les plateformes numériques.

Pour en savoir plus ou pour discuter de la manière dont ces changements pourraient toucher votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des auteurs de cet article ou un membre de notre équipe Réglementation des services financiers ou du groupe Enquêtes et droit pénal des affaires.