JEAN-FRANÇOIS DENIS
<00:00:01> Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à vous remercier grandement d’être ici aujourd’hui. Je m’appelle Jean-François Denis, je suis président de l’ACC. Dans mes temps libres, je suis également directeur des opérations juridiques chez SNC-Lavalin. Mais c’est seulement dans mes temps libres.
<00:00:17> Au nom de l’ACC, bienvenue. Je sais que ça nécessite certains aménagements dans votre horaire de venir ici ce matin, mais sachez qu’on l’apprécie beaucoup, de pouvoir réunir encore une fois autant de conseillers juridiques d’entreprise.
<00:00:31> Merci également à Gowling WLG, qui est un commanditaire de l’ACC-Québec depuis plusieurs années. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Je dois vous avouer que quand je suis ici dans cette salle, j’ai l’impression d’être au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je trouve ça vraiment bien et j’adore ça. Merci à André Rivest, qui va nous parler un petit peu plus tard, qui a accepté d’être conférencier aujourd’hui.
<00:00:56> Avant d’aller de l’avant avec la présentation, je voudrais vous dire quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur. Le 18 septembre prochain, qui est un lundi, nous allons avoir un événement qui constitue une première à Montréal. L’ACC-Québec va recevoir la conférence Leadership 2.0 de l’ACC International. Qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu’on invite des conseillers juridiques de partout à travers le monde qui vont converger vers Montréal pour une journée complète d’activités qui sont sous le thème du leadership, du développement du leadership dans votre département juridique puis au sein de vos entreprises. Si vous n’aviez qu’un seul investissement à faire, parce que contrairement à nos événements habituels il y aura des membres, mais pour les membres c’est quand même très raisonnable, vous allez avoir une journée complète d’activités, un lunch, un cocktail et surtout du réseautage avec des conseillers juridiques de partout à travers l’Amérique du Nord. Il y aura peut-être des gens de l’extérieur, mais généralement c’est plus concentré à l’Amérique du Nord.
<00:01:55> Qu’est-ce qu’on veut faire avec ça? Premièrement, cette conférence se donne une fois par année, au Canada. C’est la première fois que ça vient à Montréal. Ce qu’on veut dans le fond, c’est vous aider, vous, comme conseillers juridiques pour vos carrières et votre département aussi à passer au niveau supérieur, à vraiment acquérir des attitudes qui sortent du simple contexte juridique, mais qui vont vous permettre d’aller un peu plus loin comme département.
<00:02:23> Les thèmes qui vont être abordés, je vous les résume très rapidement. Premièrement, il y aura un panel qui va traiter de la relation avec le C-Suite. Donc, comment le conseiller juridique devient un trusted business advisor. Comment on interagit avec le CEO, comment on interagit avec le CFO. Pour cette occasion, vous allez avoir des general counsels qui vont venir avec le président de leur compagnie.
<00:02:48> On va également avoir un atelier sur la planification stratégique. Est-ce que dans le département juridique, chez vous, vous avez un plan stratégique? Si vous n’en avez pas, ça pourrait être une excellente occasion d’aller voir des gens qui en développent, qui en développent avec leur C Suite puis qui en développent pour leur département. Il y aura également mon sujet préféré, pour ceux d’entre vous qui me connaissent, la démonstration de la valeur que votre département apporte. C’est évidemment un sujet qui est brûlant, qui est toujours pertinent, surtout à une époque où probablement vous vous faites dire souvent de couper vos budgets, comment vous démontrez la valeur que vous apportez.
<00:03:22> Il y aura également un atelier sur le développement des compétences de votre équipe sur le mentorat, sur le coaching, comment faire ça, comment amener vos gens à un niveau supérieur.
<00:03:30> Finalement, il y aura une présentation par un professeur dans le domaine des affaires sur l’intelligence émotionnelle.
<00:03:38> Ça promet d’être un événement qui va être absolument unique, qui va aussi vous permettre d’avoir, je crois, six heures de crédit du Barreau du Québec. Je pense qu’il y en a plusieurs d’entre vous qui vous dites probablement : cette fois-ci, on ne me reprendra pas puis je vais me prendre à l’avance pour aller chercher mes crédits. Alors, c’est une excellente occasion. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rit.
<00:04:00> Suivez-nous sur LinkedIn ACC-Québec ou sur Twitter ACC-Québec aussi. Dans les semaines qui vont précéder l’événement, il y aura possiblement quelques petites surprises pour ceux d’entre vous qui auront accepté de s’inscrire. Surveillez-nous. On va peut-être organiser quelques petites activités en marge de la conférence. Je sais que comme l’événement se tient un lundi, ce qu’on veut essayer de faire, c’est de convaincre les gens de l’extérieur de la ville d’arriver peut-être un peu plus tôt pour pouvoir profiter de Montréal probablement au meilleur moment de l’année. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux.
<00:04:32> Pour ce qui est de l’ACC en général, vous nous connaissez. La plupart d’entre vous à l’extérieur, vous avez des informations, des brochures publicitaires. Vous pouvez bénéficier d’un membership d’un mois. Oui?
<00:04 :52> question de l’audience
<00:04:53> Dix-huit septembre, qui est un lundi. Vous avez nos brochures publicitaires. Vous pouvez bénéficier d’un membership gratuit à l’essai d’un mois. Je vous invite fortement à le faire si vous ne l’avez pas déjà fait. Ça complète un peu ce que je voulais vous dire sur l’ACC, sur Leadership 2.0.
<00:05:00> Je vais vous dire quelques mots sur notre conférencier d’aujourd’hui, André Rivest. Encore une fois, merci, André. André est un spécialiste du droit publicitaire. Il a plusieurs clients dans le domaine et il approuve des publicités destinées aux médias en général, que ce soit les journaux, la radio, la télévision, l’Internet. En matière d’obligations dans le domaine de la publicité, il est un grand spécialiste. Il est associé au bureau de Montréal de Gowling WLG. Il est également fiduciaire – tu m’expliquais – donc, membre du comité de gestion de la firme. Un élément sur lequel je veux porter votre attention, parce que c’est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense qu’André me disait : bien, pas obligé d’en parler. Il est assez modeste. André est un spécialiste du recouvrement des créances en défaut, surtout dans le domaine hypothécaire, domaine bancaire en général. Ce sur quoi je veux porter votre attention, c’est l’approche très innovatrice et très technologique que Gowling WLG a mise de l’avant. Ils ont un système qui vous permet comme client d’avoir accès à de l’information en temps réel sur ce qui se passe. Donc, beaucoup de transparence de la part de votre cabinet. Également, ce que ça permet, c’est de vous assurer que le cabinet, de la façon qu’il utilise vos heures facturables, a atteint un niveau d’efficacité assez impressionnant. Je vous invite à parler avec André, si jamais vous avez des questions. Je trouve que c’est une approche innovatrice, puis c’est tout à fait en ligne avec ce qu’on prône, nous, à l’ACC.
<00:06:32> André participe régulièrement à des conférences, publie des articles en matière de crédit, de consommation, de publicité. Il a enseigné le droit commercial à la faculté de l’Université McGill. Une chose intéressante aussi, il maîtrise l’allemand. Mais à ma demande, la conférence sera en français aujourd’hui.
<00:06 :45> rires de l’audience>
<00:06:46> Sans plus tarder, merci, André, puis bonne conférence.
ANDRÉ RIVEST
<00:06:54> Merci beaucoup, Jean-François. Il parle très bien, Jean-François. Un peu plus, on pouvait le laisser aller, je pense, puis faire la présentation. Alors, bonjour et merci effectivement d’être ici ce matin. On a eu très peu de belles journées depuis le début de ce printemps, alors c’est encore plus remarquable que vous êtes présents. Ce matin, on va vous parler de la Loi canadienne antipourriel. Je ne vous dirai pas le nom complet ou le nom officiel qui, comme on dit en anglais, est un tongue twister. J’imagine que vous êtes tous un peu au courant de la loi. Alors, me présenter, oui. Mon nom est André Rivest. Je suis associé du cabinet depuis presque 30 ans. Pardon. C’est-à-dire que je suis au cabinet depuis presque 30 ans, mais associé depuis un peu moins que ça. Ça me vieillit, naturellement. Je suis heureux de voir, c’est toutes des personnes relativement jeunes, ici. En fait, tous jeunes. C’est bien. Je suis un peu plus vieux, l’aîné du groupe.
<00:07:55> Je devais présenter avec Melissa Tehrani. Je vous formule des excuses de Melissa, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, qui a un empêchement, malheureusement. Melissa a un talent remarquable et j’aime bien quand elle les présente, parce que je trouve qu’elle parle beaucoup mieux que moi. Alors, mon nom est André Rivest, je suis fiduciaire du bureau. Je suis également au comité de gestion de Montréal, comme le mentionnait Jean-François. Une grande partie de ma pratique est en droit publicitaire. Notre cabinet a un important groupe de droit publicitaire, qui vérifie la conformité essentiellement des publicités dans tous les médias à la demande des clients, qui vérifie également la conformité de campagnes publicitaires et promotionnelles pour des produits. C’est une pratique qui est assez vaste, qui repose en partie sur la propriété intellectuelle, mais qui nous demande à connaître beaucoup de parties du droit. Naturellement, nos connaissances en matière de la loi antipourriel et de protection des renseignements personnels découlent un peu de notre exercice dans ce domaine.
<00:09:04> Aujourd’hui, je vous parle de la Loi canadienne antipourriel. On va discuter, en effet, trois ans d’existence de la Loi. On va dire comment ça s’est déroulé pendant les trois ans. Je voudrais qu’on regarde rapidement les objectifs de la législation, les exigences de la législation par la suite, la mise en œuvre ou l’application, les sanctions qu’il a pu y avoir par le passé et, naturellement, qu’est-ce qui s’en vient.
<00:09:37> Une autre raison qui me surprend que vous êtes ici ce matin, c’est qu’il y a une annonce importante hier et j’imagine que vous en êtes tous au courant et probablement vous en êtes tous un peu soulagés. C’est que le gouvernement fédéral a décidé de suspendre la mise en œuvre, l’entrée en vigueur du droit d’action personnel qui était prévue pour le 1er juillet. Ça va raccourcir la conférence ou la présentation. <00:rire de l’audience> Ça va raccourcir la présentation un peu. Pas trop, mais un peu. Effectivement, il y a un décret qui a été adopté, qui amendait le décret de 2013 qui prévoyait l’entrée en vigueur pour le 1er juillet. Alors, le droit d’action personnel n’entrera pas en vigueur. Toutes les préoccupations qu’on avait au sujet des recours collectifs, disons, c’est partiellement sur la glace. Le danger avec la mesure du gouvernement maintenant, c’est qu’on baisse les défenses, qu’on baisse nos gardes puis qu’on se dise : bon, il n’y a plus de risques, mais il y a malgré tout des changements qui s’en viennent, qui vont apporter des conséquences ou qui ont des conséquences importantes sur votre pratique et sur la gestion de vos listes de clients.
<00:10:53> Les dispositions de la Loi sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Ça va faire trois ans. Les objectifs de la Loi, il faut les comprendre, ils sont louables, ils sont même spécifiés dans l’article 3 de la Loi antipourriel. C’est essentiellement favoriser le commerce électronique. Ils le disent à l’envers puis négativement, mais c’est décourager des pratiques qui découragent le commerce électronique, à mon avis. On aurait pu dire : on va encourager le commerce électronique ou créer une situation ou un contexte où les gens ont confiance dans le système. C’est un peu ça. C’est l’objectif principal à mon avis, puis c’est stipulé dans l’article 3 de la Loi. La Loi repose essentiellement sur trois principes que j’ai indiqués sur la diapo, mais comme vous le savez c’est deux principes. C’est, premièrement, d’obtenir le consentement et, deuxièmement, d’inclure un certain contenu dans l’envoi des messages électroniques commerciaux. On l’a divisé en trois. C’est obtenir le consentement, s’assurer qu’on a un consentement pour faire des communications électroniques. Ensuite, la question de la divulgation. C’est qu’il y a une divulgation d’information relativement à l’expéditeur. Il y a également une exigence de divulgation relativement à un mécanisme d’exclusion, qui doit être incluse dans le message électronique commercial.
<00:12:33> La Loi vise à restreindre l’envoi de messages électroniques commerciaux, à moins qu’ils soient conformes aux exigences, puis elle met en œuvre ou elle met en place un régime qui exige un consentement exprès ou tacite. C’est une loi qui, vous le savez tous, est sans doute l’une des plus exigeantes du monde occidental. Il y a peu de lois où on a une exigence d’acquiescement positif pour participer à un programme. Généralement, on acceptait simplement un refus de… on acceptait tout simplement une acceptation par défaut, si on veut, mais la Loi antipourriel au Canada exige qu’on accepte expressément et par un geste positif de recevoir des messages électroniques commerciaux.
<00:13:25> La Loi en 2014 a été accueillie avec… en fait, des réticences et des réserves de l’industrie datent des années 2010, alors il y avait beaucoup de réticence à l’entrée en vigueur de la Loi. Comme j’ai dit, l’objectif est de favoriser le commerce électronique et défavoriser certaines pratiques nocives. Ceci étant dit, pour beaucoup la loi c’était prendre un marteau pour s’attaquer à un problème qui était relativement – je ne veux pas dire minime, parce que c’est un problème sérieux –, mais que, disons, la mesure était excessive. Encore aujourd’hui, il y a des commentateurs qui doutent de la validité constitutionnelle de la Loi sur la base du fait que c’est une limite beaucoup trop grande à la liberté d’expression commerciale. Cette question n’a pas été débattue encore, n’a pas été adressée par les tribunaux, mais dans la mise en œuvre, éventuellement, ce n’est pas impossible.
<00:14:29> La résistance de l’industrie était telle qu’en 2014, la Chambre canadienne de commerce avait fait un sondage. Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises étaient d’avis que la législation devait être abolie ou modifiée et 63 % étaient d’avis que la Loi rendrait la conduite des affaires plus difficile. Je ne sais pas comment c’est chez vous en entreprise, mais cela imposé effectivement un niveau additionnel de conformité et, je dirais de tracasseries, mais de difficulté dans la gestion des relations avec les clients.
<00:15:10> C’était l’introduction un peu longue de la Loi canadienne antipourriel. À quel type de messages la loi s’applique-t-elle? Essentiellement, c’est aux messages électroniques commerciaux. Il y a plusieurs éléments aux messages électroniques commerciaux. Premièrement, il y a l’élément commercial. La Loi nous donne à l’article 1, alinéa (2), elle mentionne tout simplement que c’est tout message qui a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale. Il ne faut pas oublier, entre autres, qu’il peut y avoir d’autres objectifs au message, mais dans la mesure où il encourage la participation à une activité commerciale, ça devient un message électronique commercial qui peut être sujet à la Loi.
<00:16:00> J’ai sur la diapositive certains exemples qui viennent directement de la Loi et des Règlements. Il faut comprendre qu’ils ne sont pas exhaustifs. Naturellement, ce sont des messages qui sont évidemment commerciaux lorsqu’on offre de vendre un bien ou un produit, lorsqu’on annonce des biens ou des produits. Notez le dernier également, qui dit que si votre message cherche à obtenir le consentement à l’envoi d’autres messages, c’est également un message électronique commercial.
<00:16:34> Une dernière chose sur la nature du message commercial, j’ai lu un commentateur américain qui disait que ça s’applique seulement à des messages destinés aux consommateurs. Ce n’est pas exact. Ça s’applique, que ce soit adressé à une entreprise ou à des consommateurs.
<00:17:01> Ce qui est important également quand on parle d’un message électronique commercial pour rencontrer, pour tomber sous la portée de la Loi, c’est que ça doit être envoyé à une adresse électronique. La Loi nous dit une adresse électronique tels un compte de courrier électronique, un compte de messagerie instantanée, un compte de téléphone ou tout autre compte similaire. C’est là que les questions se posent, naturellement, puis qu’il y a encore de l’incertitude, c’est qu’est-ce qui est « tout autre compte similaire »?
<00:17:35> Peu importe la façon dont le message est envoyé, comme on le mentionne également sur la diapositive, que ce soit textuel, sonore, vidéo, visuel, ça importe peu. Si c’est à des fins commerciales et c’est envoyé à une adresse électronique, on est en présence d’un message électronique commercial.
<00:18:02> Pour les autres comptes similaires, les questions se sont posées pour les médias sociaux. Envoyer quelque chose sur les médias sociaux, est-ce que c’est envoyer un message électronique commercial? La question qu’il faut se demander : est-ce qu’il y a une adresse électronique? Je pense qu’il faut faire des distinctions. Alors, simplement écrire sur un mur ou publier quelque chose sur LinkedIn ou ailleurs, c’est considéré comme une publication, comme une diffusion; ce n’est pas envoyé à une adresse électronique. Toutefois, si vous utilisez les services en cyber comme sur Facebook, Messenger ou autres, ça peut constituer un message électronique commercial, parce qu’il y a une adresse vraiment électronique à qui on l’envoie, à qui le message est envoyé. Pardon.
<00:18:55> Il y a des messages exemptés. Je ne pense pas qu’on puisse vraiment aller à travers toute la liste; il y en a dans la Loi, il y en a dans les Règlements. Ce n’est pas tout le temps très clair comme exemptions. Il y a des exemptions au régime complet, d’abord à l’exigence de consentement et à l’exigence de contenu. Il y a également des exemptions à l’exigence de consentement tout simplement. Ceux-là, on va les voir un peu plus. Mais vous avez sur la diapo, ici, certains exemples d’exemptions, de communications qui sont exemptés complètement, des exigences de consentement et de divulgation. Également dans la Loi, il y a certains… des commentateurs ont fait des commentaires parce qu’il y a des exemptions qui, en fait, même en lisant ce qui est dans la Loi, ne devraient pas être en premier lieu considérées comme un message électronique commercial.
<00:20:04> Les exigences. Alors, qu’est-ce que la Loi exige en matière de consentement exprès? Dans l’article 4 du Règlement, on prévoit ce qu’on doit demander quand on a un consentement exprès. Le consentement exprès est important. C’est vraiment l’assise de toute la Loi, et particulièrement avec les changements maintenant si on considère les changements, qui entre en vigueur au 1er juillet et, particulièrement, quand on considère les difficultés de preuve, c’est vraiment la base de votre protection et la base de la justification pour l’envoi d’un message électronique commercial. Dans la mesure du possible, donc, obtenez des consentements exprès. La Loi à l’article 4 prévoit ce qui est nécessaire pour le consentement exprès. Il faut stipuler dans la demande – vous avez l’exemple en anglais, malheureusement, à côté – les fins pour lesquelles le consentement est sollicité. Il faut indiquer le nom de la personne qui sollicite le consentement ou la personne au bénéfice duquel le consentement est demandé si ce n’est pas la même. Il faut fournir l’adresse postale de la personne qui demande et au moins un autre élément, à savoir une adresse Web, un numéro de téléphone ou une adresse courriel. Finalement, il faut confirmer que le consentement peut être retiré en tout temps par la personne qui le donne.
<00:21:40> Ce sont des exigences qui sont quand même assez explicites. Il faut tenir compte également que la Loi, c’est-à-dire le CRTC a reconnu que le consentement exprès peut être verbal, ce qui est assez spécial, mais si vous le faites verbalement, si vous obtenez un consentement verbal, vous devez néanmoins communiquer toutes les exigences requises pour la sollicitation d’un consentement exprès. Notamment, à la fin de votre conversation, vous devez dire à votre interlocuteur : vous savez, vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. Ensuite, idéalement, vous en faites note quelque part, puis vous mettez ça dans un registre parce que, éventuellement, on peut vous demander la preuve.
<00:22:33> Il y a des consentements également tacites aux termes de la Loi. Le consentement tacite, c’est le consentement sur lequel beaucoup d’entreprises se sont fiées jusqu’à présent. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, le consentement tacite qui existait, c’est lorsqu’il existe une relation d’affaires en cours ou une relation privée en cours. La relation d’affaires en cours, c’est qu’il y a eu des achats ou des contrats qui ont été signés dans les deux ans qui précèdent l’envoi des messages. La relation privée en cours, c’est tout simplement qu’il y a soit des travaux ou des cadeaux qui ont été échangés, une personne a offert son temps, du bénévolat. C’est assez explicite dans l’article 10, les alinéas 9 et 10 de la Loi. Ce qu'il est important de noter également, c’est que la relation d’affaires en cours existe entre deux personnes, naturellement. Ça vous donne toujours l’autorisation de communiquer seulement avec une personne, c’est-à-dire les parties qui sont dans la relation d’affaires et ça ne vous donne aucunement une autorisation de communiquer avec un tiers. C’est quand même assez limité. La relation tacite, ce qui est particulier, c’est qu’il faut être également prêt à en faire la preuve. Le CRTC – et je vais peut-être y revenir un peu plus tard – si, à un moment, questionne vos pratiques en matière de communication de messages électroniques commerciaux pourrait vous demander : faites-moi la preuve des relations tacites. Ça peut vouloir dire : faites-moi la preuve de vos relations commerciales antérieures. C’est un peu pour ça que je vous dis : dans la mesure du possible, le consentement exprès, qui peut être conservé plus facilement, est idéal.
<00:24:27> Alors, qu’en est-il du consentement tacite? Il y avait une période de transition de la Loi. C’est dans les derniers articles de la Loi; je pense que c’est l’article 66, qui prévoyait que du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2017 pour les relations d’affaires antérieures ou pour les relations d’affaires en cours antérieurement, il y avait une période de transition de trois ans. Mais pour que cette période de transition de trois ans s’applique vraiment, il faut que la relation d’affaires ait existé avant l’entrée en vigueur de la Loi et qu’il y ait eu un historique de communication de messages électroniques commerciaux. Il y en a qui ont dit : c’en prend au moins deux. De la façon dont la Loi le décrit, ça prend effectivement plus qu’un message électronique commercial avant le 1er juillet 2014 pour invoquer tout simplement le consentement tacite et bénéficier de la période de transition de trois ans.
<00:25:41> Comme vous voyez au bas de la diapositive, la période de transition ne s’applique pas à des relations d’affaires en cours ou des relations privées établies après le 1er juillet 2014. Naturellement, le régime actuel dans la Loi n’est plus une mesure transitoire, c’est le régime de deux ans, la période de deux ans depuis la relation commerciale.
<00:26:06> Il y a une autre forme de consentement tacite et elle est particulière. Je vous ai mis dans la chemise la décision Blackstone. Vous n’avez pas besoin de la lire maintenant. Les juristes étaient très contents que le CRTC ait finalement rendu publique une décision, à ce qu’il y ait un peu de direction sur l’interprétation de la Loi. Effectivement, dans Blackstone, on parle de divulgation tacite et particulièrement de la divulgation tacite pour des gens qui ont publié leur adresse bien en vue et qu’ils l’ont divulguée à l’expéditeur. Il y a tout simplement dans la Loi une disposition qui prévoit si vous avez publié, si une personne a publié son nom bien en vue, a divulgué publiquement, n’a pas indiqué qu’elle n’entendait pas recevoir de messages électroniques commerciaux et – c’est là que le bas blesse – que le message est pertinent à ses opérations. À ce moment-là, on peut comprendre qu’il y a un consentement tacite. Dans Blacktone, Blackstone a mis la main sur une liste, qui devait être sur le Web, d’adresses de fonctionnaires au fédéral, si je ne me trompe pas. Néanmoins, une liste d’adresses de fonctionnaires. Blackstone vend des manuels d’éducation. Ils ont envoyé tout simplement des messages électroniques commerciaux à tous les fonctionnaires et ils ont effectivement été accusés ou ils ont fait l’objet d’un procès-verbal par le CRTC, par une personne désignée. Ils ont contesté la décision. La décision se porte alors devant le CRTC. Le CRTC avait à décider cette question. Ils ont dit : est-ce qu’il y avait un consentement? Blackstone disait : il y a un consentement tacite. Le CRTC devait déterminer si, effectivement, c’est le cas. Malgré le fait que les adresses étaient, disons, publiques – elle était publiée, elle était accessible – le CRTC a pris bien soin de dire que ça en soi, ce n’est pas suffisant. Il faut vraiment démontrer que c’est… il faut être capable d’établir que c’est pertinent aux affaires du destinataire.
<00:28:33> Le CRTC donne un exemple dans Blackstone où, sur un site Web de vos entreprises, vous mettez le nom d’une personne avec son adresse courriel qui est responsable de certains services en particulier. Selon le CRTC, ça laisserait entendre que cette personne accepte effectivement ou donne son consentement tacite à recevoir des messages électroniques commerciaux relativement à ses activités particulières.
<00:29:12> Dans le message électronique, une fois qu’on a le consentement, il faut penser à ce qu’on doit mettre dans le message électronique, la Loi impose également un contenu. Ça ressemble un peu aux exigences relativement à l’obtention du consentement. Il faut mettre le nom de la personne qui a obtenu le consentement et le nom d’une personne qui avait demandé le consentement, le cas échéant. Il faut indiquer le nom de la personne qui a envoyé le message et au nom de qui il a été envoyé, l’adresse postale ou un des éléments suivants qu’on a mentionné plus tôt : le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou le site Web, et il faut avoir un mécanisme d’exclusion. Le mécanisme d’exclusion doit être énoncé en termes clairs et facilement lisibles et il doit pouvoir s’exécuter facilement.
<00:30:11> Il y a beaucoup de problèmes au niveau des mécanismes d’exclusion. C’est un problème récurent, du moins dans les engagements ou dans les actions qui ont été prises par le CRTC. Il y a des exigences. Le mécanisme doit être fonctionnel pendant 60 jours au moins. Les informations également au sujet des adresses doivent être valides pour au moins 60 jours. Le mécanisme d’exclusion doit utiliser la même méthode électronique choisie que celle pour l’envoi du message électronique commercial. Alors, si vous envoyez des messages par courriel, on devrait pouvoir s’exclure par courriel. On prévoit que ça doit s’exécuter immédiatement. Ce que ça veut dire, c’est qu’il faut donner suite au moins à la demande d’exclusion dans un délai qui n’excède pas 10 jours ouvrables.
<00:31:06> Des exemptions quant au contenu du message électronique commercial, il y en a une qui est générale. C’est tout simplement pour les moyens de communication qui sont restreints. Quand c’est impossible de mettre toute l’information dans le message en tant que tel, la Loi prévoit qu’il est possible de faire une référence à une page Web qui va être facilement accessible, sans frais, au moyen d’un lien indiqué dans le message électronique commercial. Alors, le lien doit être là et ça doit être en termes clairs et facilement lisibles.
<00:31:42> L’exemption, vous pouvez imaginer l’exemple qu’on vous le donne. Je dis c’est essentiellement, mais ça peut s’appliquer à d’autres moyens également, mais pour des messages textes, notamment. Si vous envoyez des messages textes, c’est difficile de mettre toutes les obligations de divulgation dans le message texte, alors on peut utiliser le lien à un site Web.
<00:32:04> C’étaient en grand les règles, en très grand. Vous savez, la Loi est un peu plus obscure puis complexe que je l’ai présentée aujourd’hui. Mais qu’est-ce qui arrive en cas de violation, maintenant? Que fait le CRTC pour surveiller? On va passer au prochain point. Les violations de la Loi et les enquêtes.
<00:32:27> Premièrement, il y a eu un centre de notification des pourriels qui existe. C’est la source principale de recherche et d’enquête pour le CRTC. C’est un centre qui est ouvert au public, où les gens peuvent écrire et faire une soumission. On dit une soumission, mais qui est effectivement une plainte relativement à des communications électroniques commerciales. Le site existe depuis 2014. Le centre a reçu plus de 950 000 soumissions. Ça ne veut pas dire qu’il y a 950 000 infractions, on s’entend, il y en a peut-être plusieurs au sujet des mêmes. Mais 950 000, c’est important. C’est de 5 000 à 6 000 par semaine. On aurait pensé que ça cesserait un peu, mais au contraire ça se maintient. Il y a toujours autant de plaintes. Les plaintes changent un peu de par leur nature, mais peut-être que les gens deviennent plus sophistiqués et plus au courant de la loi. Alors, les plaintes, il y en a de 5 000 à 6 000 par semaine. Ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués par le CRTC. Originalement et sur l’ensemble, la plupart des plaintes concernent le consentement. On dit que le consentement n’est pas obtenu ou irrégulièrement obtenu. Également, la plupart des plaintes concernent les communications électroniques par courriel. Le seul changement notable, c’est depuis 2016. Il y a une grande augmentation qui a été remarquée par le CRTC au sujet des plaintes concernant les messages textes.
<00:34:10> Le CRTC bénéficie de toutes les informations dans le centre de notification des pourriels, mais le CRTC fait également ses propres enquêtes, surveille l’industrie, a également des ententes avec des organismes internationaux, puis c’est disponible sur le site du CRTC. Il collabore pour vraiment attaquer les gens qui enfreignent de façon systématique la Loi. Qu’est-ce que le CRTC peut faire quand il constate une violation ou quand il veut déterminer s’il y a une violation? Il y a toutes sortes de pouvoirs dans la Loi. Il y a des pouvoirs d’injection, il y a des pouvoirs d’envoyer des avis pour la conservation de documents. Il peut naturellement entreprendre des enquêtes. Un des pouvoirs les plus importants dans le cadre de ses enquêtes, c’est le pouvoir d’envoyer des avis de communication. À la conférence des représentants du CRTC à laquelle j’ai assisté au mois de mai, on constatait que c’est vraiment onéreux comme travail, répondre aux demandes du CRTC dans le cadre d’une enquête. Dans la mesure du possible, vous ne voulez pas vous rendre là. Ça va demander beaucoup de ressources. Naturellement, le mieux préparé vous êtes, le plus facile est de répondre. Néanmoins, ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de travail pour répondre à une demande de communication de documents du CRTC. Ils peuvent demander une liste complète des courriels – vous avez des exemples – des courriels auxquels des messages commerciaux ont été envoyés. Pour chaque adresse, la méthode et le type de consentement utilisés. La date. C’est particulièrement pourquoi je vous disais que le consentement exprès est plus facile à gérer. Vos documents – politiques, procédures – pour l’obtention des consentements à l’envoi de messages. Des listes d’épuration de consentement – ce que vous avez fait, notamment maintenant avec l’entrée en vigueur, ou c’est-à-dire avec la fin de la période de transition. Les gabarits de courriels que vous utilisez. Des documents de contrats, renseignements de paiements, si vous faites affaire avec des tiers pour envoyer vos courriels. Même des états financiers, des bilans de l’entreprise.
<00:36:31> Dans Blackstone, quand vous lisez la décision, on le verrait, effectivement. Ce sont des demandes qui ont été faites. Ces demandes se font parce que c’est un des éléments qu’on considère pour l’attribution ou l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
<00:36:50> C’est à l’article 17 de la Loi, où on prévoit que l’avis de communication peut-être envoyé et on prévoit les raisons pour lesquelles il peut être envoyé. C’est pour s’assurer du respect de la Loi, décider si une contravention a été commise ou faciliter une enquête.
<00:37:12> On constate des violations de la Loi que peut faire le CRTC ensuite, sur leur site; puis dans leurs discussions publiques, le CRTC s’empresse toujours de dire : ce qu’on veut favoriser, c’est la conformité, alors on ne veut pas tout simplement imposer des sanctions, on veut convaincre les gens de se conformer à leurs obligations en termes de la Loi. D’ailleurs, dans le langage, dans la loi, on prévoit que ce n’est pas une sanction. Les sanctions administratives pécuniaires ne sont pas une amende, mais plutôt une sanction ou un moyen d’encourager, à se conformer à la Loi.
<00:37:57> Le CRTC dit que, oui, il peut favoriser la conformité à la Loi. Ça laisse entendre que c’est peut-être juste des grandes, des violations importantes qui vont donner lieu à des recours. Ce n’est pas tout le temps clair. De l’historique des actions du CRTC, ce n’est pas si apparent. Ce que le CRTC peut faire, les recours les plus fréquents ou les ententes, c’est de conclure des engagements. Ça ressemble un peu à un consentement volontaire. J’oublie le terme qu’on disait sur la Loi sur la protection du consommateur. Un engagement, c’est tout simplement dire : on va se conformer, on va faire certaines choses. Ou dans les cas les plus graves, ils vont émettre des procès-verbaux de violations. C’est peut-être les cas les plus graves ou les cas où il n’y a pas de collaboration des entreprises ou des gens qui envoient des messages électroniques commerciaux avec le CRTC.
<00:38:50> Dans le cadre de procès-verbaux de violations, ils vont émettre ou ils vont imposer une sanction administrative pécuniaire et c’est là que ça fait mal. Ça peut aller jusqu’à 1 million pour des individus et ça peut aller jusqu’à 10 millions pour les entreprises.
<00:39:07> Il y a une série de critères pour déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire dans la Loi également. On parle de la nature de la violation, les historiques en fait de conformité à la Loi antipourriel. On parle des avantages financiers découlant de la violation et de la capacité de payer de la sanction, entre autres. Alors, ce sont des éléments qui sont considérés. Encore une fois, ce n’est pas exhaustif. Particulièrement, à cause des éléments financiers, vous comprenez maintenant un peu pourquoi le CRTC va demander dans certaines circonstances, quand il envoie des avis de communication, des états financiers et des bilans.
<00:39:49> Au point peut-être à souligner. C’est assez exceptionnel, ça fait rager certains commentateurs. Il y a les entreprises. Disons que c’est une corporation qui envoie le message, la corporation va être visée ou peut être visée par la sanction administrative pécuniaire, mais également les dirigeants, administrateurs, mandataires qui ont ordonné ou autorisé la violation à la Loi ou qui y ont consenti ou participé. Il y a une responsabilité des dirigeants de l’entreprise potentielle. C’est assez exceptionnel. On connaît ça en matière du droit de l’environnement. Les commentateurs se disent : bien, envoyer un pourriel par accident, ça entraîne presque les mêmes conséquences que polluer le fleuve Saint-Laurent. C’est assez remarquable. <00:rire>
<00:rires>
<00:40:40> Qu’est-ce qu’on a comme expérience sur la Loi à ce jour? Beaucoup plus d’engagements, ce qui est peut-être encourageant, mais pas nécessairement pour les juristes parce qu’on ne comprend pas toujours le raisonnement. Les engagements, il y en a qui sont disponibles. Je ne suis pas certain qu’ils soient à la Cour fédérale. Ils sont difficilement accessibles, les engagements. Ils sont rapportés sur le site du CRTC, mais l’engagement en tant que tel, le document, moi je ne les ai pas vus. À la conférence du CRTC, on a vu le formulaire de l’engagement puis on nous a expliqué vraiment ce que le CRTC insistait toujours à inclure dans un engagement. Ce que le CRTC insiste, et comme élément de l’engagement, c’est la reconnaissance de certaines obligations relativement à l’établissement d’un programme, d’une politique de conformité ou la mise à jour d’une politique de conformité.
<00:41:44> On va passer rapidement les quatre engagements qui sont identifiés là. Dans les quatre, il y a des éléments relativement à la politique de conformité.
<00:41:56> Dans le cas de Plentyoffish, c’était un site de rencontre. <00:rire> Il y avait un mécanisme d’exclusion qui n’était pas indiqué en termes clairs et facilement lisibles et qui ne s’exécutait pas facilement. Plentyoffish s’est engagée à mettre en place un programme de conformité et a accepté de payer. On ne dit pas une sanction administrative pécuniaire dans ce cas-là, parce que ce n’est pas imposé, mais a accepté la somme de 48 000 $.
<00:42:26> Dans le cas de Porter, la compagnie aérienne, on dit qu’il y avait des allégations de mécanisme d’exclusion non conforme ou absent. Il y avait des informations d’identification incomplètes. Il y avait des absences de preuve pour certaines adresses. Porter s’est engagée à actualiser et mettre en œuvre son programme de conformité et a convenu de payer 150 000 $.
<00:42:52> Rogers Media. On monte progressivement. <00:rire> Rogers Media, un mécanisme d’exclusion qui ne pouvait pas être exécuté facilement, ne permettait pas d’exprimer la volonté de ne plus recevoir d’envois ou ne contenait pas d’adresse valable pendant 60 jours, n’honorait pas les demandes d’exclusion dans les 10 jours ouvrables. Rogers a convenu de mettre à jour et en œuvre son programme de conformité et a convenu de payer 200 000 $.
<00:43:22> En 2016, on en a retracé juste un, c’est Kellogg Canada. Dans ce cas-là, ce sont des envois de courriels sans consentement tout simplement. J’imagine que le nombre était moins important, parce que la contribution monétaire était moindre, c’était 60 000. Également ici, il y avait un engagement de mettre en œuvre divers éléments du programme de conformité, manifestement auquel on n’attachait pas trop d’attention.
<00:43:49> Les procès-verbaux de violations, comme j’ai mentionné, c’est pour les violations de la Loi qui sont généralement plus graves ou celles où les gens visés par les enquêtes ne collaborent pas autant avec le CRTC. On a toujours un intérêt à collaborer avec le CRTC si on a des demandes. Dans le cas de Compu-Finder, c’était le premier sous la Loi qui a reçu un procès-verbal de violation. C’est une entreprise québécoise. Je pense que c’est une toute petite entreprise, si je ne me trompe pas, parce que le président, c’est une adresse résidentielle à Saint-Sauveur. <00:rire> Ils ont envoyé des messages électroniques commerciaux sans consentement et des messages électroniques commerciaux sans mécanisme d’exclusion fonctionnant adéquatement. Ils ont violé ainsi les alinéas 6(1)a) et 6(2)c) de la Loi. Ce qui a été imposé comme sanction, c’était 1 100 000 $. Compu-Finder à l’époque comptait apparemment pour 26 % de toutes les plaintes dans le secteur de l’industrie et il violait de façon flagrante les principes de la législation. Compu-Finder est allée en révision du procès-verbal, ou de l’imposition du procès-verbal. C’a passé apparemment devant le CRTC, puis on disait qu’on s’attend à une décision bientôt. Alors, j’imagine peut-être avant l’été.
<00:45:25> Blackstone, c’est une autre entreprise qui a fait l’objet d’un procès-verbal de violation. Blackstone, comme je vous l’ai mentionné un peu plus tôt, c’est une entreprise d’éducation qui vend des manuels d’éducation. Elle a envoyé des messages électroniques commerciaux non sollicités à des employés du gouvernement. Le procès-verbal faisait état de plus de 385 000 messages envoyés sans consentement. Le procès-verbal qui a été émis, c’est pour 640 000 $. Ils ont fait leur présentation d’observation – ce qu’on appelle en fait une contestation – au CRTC dans le délai. Il y a eu effectivement une décision du CRTC au mois d’octobre 2016. C’est la seule qui nous donne un peu d’éclaircissements sur l’approche et l’interprétation de la Loi par le CRTC, naturellement sur certains éléments de la Loi. Ils ont confirmé au CRTC l’émission du procès-verbal et la violation des dispositions de la Loi. Ils ont toutefois réduit à 50 000 $ la sanction pécuniaire sur la base de la capacité de payer de Blackstone.
<00:46:42> Alors, ce sont les mises en œuvre, les actions principales du CRTC et qui ont quand même eu pas mal d’attention dans les médias. Qu’est-ce que ça nous indique? Quand vous faites l’objet d’une enquête, ils vont vérifier tout. Notamment dans Compu-Finder, on observe plusieurs violations. Le CRTC va faire la liste, va vérifier le consentement, mais peut naturellement vous reprocher toutes sortes d’autres choses pendant l’enquête. Pas seulement des envois massifs sans consentement, mais également des violations techniques de la Loi au niveau du mécanisme d’exclusion pourraient vous exposer. Il ne se concentre pas seulement sur les dossiers entre les entreprises et les consommateurs, comme les gens pourraient croire. Le premier dossier de l’application, Compu-Finder encore visait en grande partie le marketing entre les entreprises. Puis, la coopération est cruciale. Alors, c’est préférable peut-être de se tenir à l’engagement, malgré que ce soit un peu opaque et ils n’avaient pas nécessairement la révision devant le CRTC. Mais ça vaut certainement la peine d’explorer un engagement plutôt que de s’exposer à un procès-verbal de violation.
<00:48:05> Au bas de la diapositive – je vous les ai mentionnés un peu plus tôt – les éléments que le CRTC va prendre, ou la personne désignée va prendre en considération pour l’imposition des sanctions administratives pécuniaires, sont là encore une fois.
<00:48:23> Le droit privé d’action. <00:rire> Pardon. Le droit privé d’action est à l’article 48 de la Loi. Si vous allez sur le site, il est ombragé. Alors, il va rester ombragé. Oui?
Q. <00:48:39> Il a été suspendu, mais pas annulé …?
<00:48:41> Bien, c’est-à-dire qu’on a… puis il faudrait relire l’ancien… C’est en grande partie exact ce que vous dites, mais il faut relire… Il fait partie de la Loi, c’est-à-dire, mais il n’est pas adopté. L’ancien décret en 2013 prévoyait l’entrée en vigueur au 1er juillet 2017. La partie du décret qui prévoyait l’entrée en vigueur a été abrogée. Alors, il est toujours là, mais il n’y a plus de date d’entrée en vigueur. Au CRTC, encore à la conférence du mois de mai, les représentants nous disaient… Je pense que c’est dans la Loi, il faudrait que je trouve exactement où c’est, mais il y avait toute une série de dates pour la mise en œuvre, naturellement la mise en œuvre de ce droit d’action en 2017 et la fin de la période de transition. Il y a également en 2017 ou à la fin de 2017 une période qui commence, une période de révision parlementaire ou du gouvernement de la législation. Les indications dans le communiqué de presse du ministre hier relativement au nouveau décret, c’est qu’il allait envoyer ça en commission parlementaire dans le cas pour que ça soit tout reconsidéré lors de la révision de la Loi, où ils vont déterminer comment s’applique la Loi, quel est le succès, est-ce qu’on réalise les objectifs, est-ce qu’il y a des amendements qui sont requis et ainsi de suite. Puis, ils vont considérer le droit privé d’action.
<00:50:13> À mon avis, ça n’arrivera pas avant… À mon avis. Je n’aime pas me prétendre devain ou prendre des risques de prévoir certaines choses, mais je doute beaucoup, beaucoup, beaucoup qu’on en reparle puis que ça entre en vigueur avant au moins une autre année si pas plus. Parce que le gouvernement va devoir refaire ses études.
Q. <00:50:37> Parce que c’était la menace principale. On regarde les engagements puis les procès-verbaux de violations puis les statistiques sont là, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc, c’était vraiment cet aspect-là.
<00:50:51> Oui. Moi, j’ai lu des choses à l’effet que des avocats de recours collectifs attendaient impatiemment le 1er juillet. Puis il y a plein de questions qui se posaient à l’égard de ça : le 200 $ à l’égard de chaque contravention, est-ce que ça appartient à chacun, ou moi je fais une plainte puis je peux demander… Parce que la deuxième partie du recours, c’est presque punitif. Est-ce que je peux demander tout simplement le million, même si tout ce que j’ai reçu, un courriel. Est-ce que chaque plaignant est restreint par la violation à son égard ou il peut invoquer tout simplement, au niveau du deuxième alinéa, la violation totale? Il y avait plein de questions. Malheureusement, encore une fois, on n’a pas de direction, puis les gens étaient extrêmement nerveux à cause de ce recours-là et c’est vrai qu’il y a des avocats de recours collectifs qui attendaient ça.
<00:51:49> Une autre question – faites attention pour l’avenir, parce qu’elle se pose – c’est : est-ce que par le recours, le droit privé d’action, si un jour il entre en vigueur, on peut demander des dommages ou un redressement pour des activités antérieures à l’entrée en vigueur du recours? En droit civil, ma première réaction, moi je suis vieux, je dis des règles transitoires pour des modifications législatives il y a le droit substantif, il y a le droit procédural. Le droit substantif, généralement, n’a pas d’effet rétroactif. Le droit procédural, des fois peut en avoir. À mon avis, on crée un droit substantif en donnant le 200 $ à 1 million puis ça ne devrait pas aller en arrière. Ça n’existait pas avant le 1er juillet 2017. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. C’est comme un droit un peu mixte où c’est la création d’un recours, mais ça donne également un droit à un plaignant de demander une indemnisation de 200 à 1 million.
<00:53:08> Oui, pardon?
Q. <00:53:10> J’ai peut-être deux questions, désolée je ..
<00:53:12> Non-non, c’est…
Q. <00:53:13> La première, c’est, si je peux me permettre, un peu comme un régime de droit de la concurrence. Il y a quand même un aspect de gouvernance puis d’optique là-dedans. Ça dépend dans quelle industrie on est. D’être dans une industrie où est-ce qu’on est dans le marketing, dans les apparences. D’abord, une sanction du CRTC pour ne pas avoir respecté la Loi, ça peut avoir un impact sur l’image de la compagnie, qui peut avoir un effet très, très, très important…
<00:53:45> Oui.
Q. <00:53:46> …quelque chose… Donc, moi je trouvais que c’était un risque de ne pas suivre une loi de nos jours, moi je trouve que c’est un risque.
<00:53:53> Absolument. Je suis d’accord avec vous. Et c’est la préoccupation de certains observateurs qu’avec tout simplement la suspension de l’entrée en vigueur du droit privé d’action, les gens se disent : bien, il n’y a pas vraiment de risque. Rappelez-vous, puis on va peut-être en reparler un peu, tout simplement la période de transition pour le consentement tacite disparaît. Moi, je n’exclus absolument pas que le CRTC va vérifier de façon sérieuse les preuves de consentement tacite dans certaines entreprises. Je ne pense pas que, malgré tout ce qu’on dit puis qu’effectivement ils peuvent s’attaquer à des violations techniques, si vous faites une erreur une fois puis vous avez des systèmes en place, une politique de conformité, puis il y a un de vos nouveaux employés qui est arrivé puis qu’il n’a pas eu le temps de tout lire, ça m’étonnerait que le CRTC vienne. À mon avis, ils vont continuer d’attaquer les gens ou de s’en prendre aux gens qui violent de façon systématique la Loi.
Q. <00:54:54> Pour moi, c’est exactement ça.
<00:54:55> Oui.
Q. <00:54:56> C’est que quand la loi est venue en vigueur, nous, on a fait notre exercice, on a mis nos courriels en place, mais j’ai quand même dû faire la job de dire : bien, c’est important, gang, il faut aller chercher le consentement vous ne voulez pas qu’on se retrouve dans les journaux et tout ça. Okay, on va le faire. Comme d’habitude c’est important…
<00:55:17> Oui.
Q. <00:55:18> …pour qu’on suivre les lois pour ne pas que notre business, notre image soit affectée. Il faut continuer… continuer à faire ce travail comme conseiller d’entreprise, je trouve c’est important même si le droit à la poursuite privé a été suspendu. Je pense. C’est mon opinion personnelle.
Q. <00:55:34> Mon autre question, peut-être que j’anticipe, mais quand on prend la définition d’un courriel commercial selon la loi en vigueur il y a plein d’interprétations de message commercial, c’est c’est tellement vague, c’est… que c’était comme… il y avait des gens puis des avocats externes qui ne savaient pas par exeple un employé à l’interne qui envoie un courriel à tout le monde dans le bureau en disant : je vends des chocolats pour mon fils pour son équipe de hockey, ça, ça serait un courriel commercial non permis. Euh…
<00:rires>
<00:56:14> Vous pouvez lire les commentateurs. Je pense à Sukeman, notamment, qui a un site Web, puis lui est furieux depuis 2010, il ne dérougit pas contre la Loi. Effectivement, il y a des règles qui n’ont aucun sens et qui pourraient couvrir des situations comme ça. Lorsque quelqu’un va faire une plainte, est-ce que le CRTC va venir voir? C’est parce que vous avez deux chatons à vendre à vos amis de l’entreprise. Ça m’étonnerait. Mais il y a des exceptions spécifiques pour ces choses-là dans la Loi. On prévoit que c’est pertinent aux activités de l’entreprise, alors c’est permis. On le prévoit que c’est permis. Alors, si ce n’est pas pertinent à vendre les chats à l’entreprise, techniquement ça pourrait tromper sous la… un message électronique commercial pour lequel on n’a pas de consentement. Dites-leur de mettre sur un babillard tout simplement des épingles. <00:rire>
Q. <00:57:09> C’est ce qu’on a fait mais…
<00:57:10> Oui. Ou vous évitez… à mon avis, le CRTC ne va pas s’acharner sur des situations comme ça. Mais la Loi… et c’est pour ça que certains disent que constitutionnellement elle n’a pas des assises solides parce qu’elle va trop loin. Oui, pardon?
Q. <00:03:33> On a parlé du CRTC, mais ils ont un pouvoir quand même et ils ont quand même été silencieux depuis le début, comment cela se fait …
<00:57:54> Ils sont quand même actifs au fédéral, mais je ne pense pas qu’il va y avoir de changements à cause simplement de l’abandon de l’abrogation de l’entrée en vigueur du droit privé d’action. Mais effectivement ils ont des droits de mise en œuvre relativement à plusieurs aspects de la Loi. Ils ont des juridictions quand même relativement séparées. On dit qu’il y a trois organismes qui ont juridiction sur l’application de la Loi. Quand on parle vraiment de la Loi antipourriel, en grande partie c’est le CRTC. Il y avait eu des amendements dans la même loi, dans la Loi antipourriel, à la Loi sur la concurrence, on prévoit qu’on ne pouvait pas mettre dans l’en-tête ou dans le corps d’un message électronique commercial quelque chose de trompeur. Mais la publicité trompeuse, ç’a toujours été le Bureau de la concurrence. Ça ne change pas. D’après moi, les organismes vont continuer tout simplement comme ils faisaient avant.
<00:59:04> Alors, ce qu’on disait, peut-être le droit privé d’action, les prochaines choses au sujet desquelles je voulais faire quelques mentions, dont je voulais discuter, c’est qu’est-ce qui change au 1er juillet 2017. La prochaine diapo, vous pouvez en arracher la moitié, le droit privé d’action n’entrera pas en vigueur. À mon avis, il n’entrera pas en vigueur avant qu’il y ait une révision législative de la Loi. La période de transition prend fin, toutefois. Il est vraiment, vraiment important. Il vous reste peu de temps pour vous assurer d’avoir des consentements exprès ou sinon de revoir vos listes de personnes pour lesquelles vous pensez avoir des consentements tacites et les élaguer si vous n’avez pas de preuves de relations commerciales.
<01:00:00> Je suis rendu à 19. Qu’est-ce que vous devez faire immédiatement? Probablement, c’est de vous assurer… vous déterminez ce que vous envoyez comme… si vous envoyez des messages électroniques commerciaux – je pense que tout le monde en envoie – identifiez les moyens que vous utilisez pour les envoyer. Évaluez si vous avez obtenu un consentement tacite ou exprès. Le consentement tacite. Révisez vos listes, assurez-vous que vous êtes en mesure de faire la preuve. Assurez-vous que les demandes de consentement soient conformes à la Loi.
<01:00:35> À la page 20, il faudrait élaborer un programme ou un plan pour obtenir les consentements requis. Une fois que vous avez vraiment des bonnes listes, au-delà de ça, assurez-vous que les messages électroniques commerciaux présentent le contenu ou un contenu requis par la Loi. Déterminez ensuite comment la Loi peut affecter vos politiques. Mais vous avez déjà beaucoup de ces choses-là en place. Révisez les politiques au besoin. Conservez un registre de vos pratiques, politiques et vérifications, puisque la LACP prévoit une défense fondée sur la diligence raisonnable. L’existence d’une politique de conformité est importante pour la diligence raisonnable. La défense de diligence raisonnable, mais, à mon avis, n’est pas suffisante en soi; il faut démontrer vraiment que c’est mis en œuvre, qu’il y a des révisions périodiques, que vous avez des registres de vos activités d’expédition, de messages électroniques commerciaux, que vous avez des registres de consentement et ainsi de suite.
<01:01:55> Je pense que c’est sur le site du CRTC, et ils nous ont également mentionné ça lors de la conférence toujours à laquelle j’ai fait référence au mois de mai, pour vraiment être conforme, le CRTC s’attend à ce qu’il y ait un engagement de la haute direction, qu’il y ait une évaluation des risques en ce qui a trait aux pratiques de l’entreprise. C’est pour ça que je vous suggérerais d’identifier : si vous envoyez des messages électroniques commerciaux et de quelle nature. Ça prend une politique de conformité écrite et une formation appropriée aux employés. Dans un cabinet d’avocats, vous pouvez imaginer comment c’est important, parce que tout le monde veut faire du développement tout seul. Alors, il faut les contrôler, il faut que les gens soient au courant des exigences de la Loi. Dans toutes sortes d’entreprises également, ça peut avoir des incidences. Il faut avoir un moyen pour traiter les plaintes et les contraventions. Encore une fois, une tenue de dossiers appropriée, c’est important pour faire la preuve. Si vous avez un procès-verbal – j’espère que non – ou une demande, un avis de communication de documents, si vous voulez être en mesure de répondre de façon assez rapide et complète, à la satisfaction du CRTC, vous espérez qu’ils vont mettre un terme à votre enquête, il est idéal que vous ayez une tenue de dossiers appropriée. Et ensuite, une surveillance continue de la conformité. Alors, vous devriez avoir des personnes désignées qui s’assurent que les gens sont au courant au sein de l’entreprise des exigences de la Loi et qu’ils se conforment effectivement aux exigences de la Loi.
<01:03:38> Merci beaucoup. Un plaisir.
<applaudissements>
<01:03:44> Merci.
JEAN-FRANÇOIS DENIS
<01:03:47> Pour ceux d’entre vous qui ont besoin de crédit, je vous rappelle de signer le registre des présences. Ceux qui sont arrivés après qu’on l’ait fait circuler, il est ici. Merci. N’oubliez pas. Merci à André. C’était une présentation très claire, très précise, contrairement à la Loi. Merci de nous avoir aidés à naviguer avec ça. Merci aussi d’avoir mentionné qu’on avait un auditoire jeune. Je me suis particulièrement senti visé. J’apprécie beaucoup. Merci à Gowling WLG d’avoir eu la générosité de nous accueillir. Pour ceux d’entre vous qui seraient intéressés, on a publié un petit résumé de la conférence sur Twitter. Vous pouvez aller nous suivre, vous pouvez aller voir un peu, pour faire circuler. Si vous avez des questions, vous pouvez interpeller Gowling ou André directement pour continuer la discussion en ligne. Je vous assure, Donald Trump n’est pas dans nos followers sur Twitter; donc, il n’y a pas de danger, ça ne dérapera pas. N’oubliez pas de visiter notre site acc point com. Vous pouvez aller voir le chapitre du Québec, faire un opt-in sur nos communications, comme ça, ça vous permettra de recevoir en toute légalité nos communications, nos invitations pour les prochains événements aussi. Puis n’oubliez, Leadership 2.0, le 18 septembre prochain. Pour ceux d’entre vous qui ont des questions, vous pouvez me voir après.
<applaudissements>