Le 9 septembre dernier, le gouvernement du Québec a adopté un décret interdisant à tout employeur  de « congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié (…), d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction s'il s'absente du travail pour une période maximale de 14 jours continus et que cette absence découle du fait qu'il s'isole en application d'une recommandation ou d'une ordonnance d'une autorité de santé publique et qu'il n'est pas en mesure de travailler »[1].

Ce nouveau décret a donc pour but de protéger le lien d'emploi de tout employé devant s'absenter du travail en raison de la COVID-19 en plus de protéger ces derniers contre toutes mesures disciplinaires liée à cette absence. Ce motif d'absence protégé vient s'ajouter aux autres congés statutaires prévus à la Loi sur les normes du travail[2] (« LNT ») qui, au moyen de l'article 122 LNT, met à l'abri les employés contre toutes représailles lorsqu'ils exercent un droit découlant de l'application de cette loi. 

Il est à noter que cette protection s'applique uniquement aux salariés couverts par la LNT. Ajoutons que cette absence ne peut dépasser 14 jours et que celle-ci n'est pas rémunérée. Toutefois, le plan de relance économique du premier ministre Justin Trudeau énonce qu'un congé de (10) jours de maladie sera payé aux employés qui sont dans l'obligation de s'isoler pour des raisons liées au nouveau coronavirus. En effet, la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), prévoit que les travailleurs qui normalement n'auraient pas droit aux congés de maladie payés et qui éprouvent des symptômes de la COVID-19 nécessitant qu'ils s'isolent pourront recevoir 500 $ par semaine pendant deux semaines. Le 20 août dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que la PCMRE entrera en vigueur le 27 septembre 2020 et sera accessible durant une période d'un an.

Il est important de rappeler que les employeurs ont l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3] (« LSST »). De leur côté, les travailleurs se doivent de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail[4]. Précisons que les employés qui présentent des symptômes doivent faire preuve de vigilance et communiquer le plus rapidement possible avec leur employeur pour les informer de leur état de santé.

Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de droit du travail et de l'emploi pour toutes questions en lien avec l'application ou l'interprétation de ce nouveau décret qui protège les employés en cas d'isolement.


[1] Décret numéro 943-2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

[2] RLRQ, c. N-1.1.

[3] RLRQ, c. S-2.1.

[4] Art. 49 LSST.