Les générateurs d'images par intelligence artificielle (IA) ne sont pas protégés par le droit d'auteur. C'est ce qu'a conclu l'Office des droits d'auteur des États-Unis le 21 février dernier. Qu'en est-il des images que créent ces générateurs? Constituent-elles une violation du droit d'auteur? Selon les allégations de trois artistes qui ont récemment intenté une poursuite aux États-Unis, il faudrait répondre par l'affirmative. 

Reposant sur l'intelligence artificielle, les générateurs d'images par IA sont capables de créer des œuvres à partir de mots en quelques secondes. Mais outre les images haute résolution qu'ils génèrent, ces outils sont également sources de grandes préoccupations pour les artistes visuels. En effet, ils craignent de se faire remplacer par l'IA, car après tout, pourquoi retenir les services d'un artiste professionnel pour créer une œuvre quand on peut le faire gratuitement avec son propre ordinateur? Par ailleurs, le fait que les programmes soient « entraînés » à l'aide d'œuvres créées par des humains puis extraites à partir du Web suscite également des préoccupations quant à la violation du droit d'auteur. Pas étonnant donc que les artistes commencent à se braquer. Mais avant d'aborder la poursuite en justice dont il a été question aux États-Unis, voyons d'abord comment fonctionnent ces outils et pourquoi les images générées ne sont pas protégées par le droit d'auteur.   

Protection par droit d'auteur

Les générateurs d'images par IA utilisent l'apprentissage automatique afin de créer des images qu'ils n'ont jamais « vues » auparavant. Par exemple, si un utilisateur saisit les mots « cheval rose en patins à roulettes », le générateur d'images d'IA produit exactement cette image, même s'il n'a encore jamais « vu » de cheval rose en patins à roulettes.  

Quel est le mode de fonctionnement? Voici une explication (extrêmement) simplifiée : les générateurs d'images par IA sont conçus à partir de modèles qu'il faut d'abord « entraîner » (il s'agit de l'« apprentissage automatique »). Pour ce faire, on associe des centaines de millions (souvent des milliards) d'adresses URL à des images extraites de l'Internet. Par la suite, chacune des images, accompagnée d'une brève description textuelle, est versée dans le modèle d'IA afin de constituer un ensemble de données. Imaginez, par exemple, qu'une éducatrice se tienne devant son groupe de maternelle et montre tour à tour aux élèves une gomme à effacer, une gomme à mâcher et une barbe à papa, en répétant à chaque fois le mot « rose ». Au bout d'un moment, les élèves sont en mesure de faire le lien et de reconnaître la caractéristique « rose ». Voilà un peu comment les générateurs d'images par IA parviennent à créer des œuvres « à la manière » d'artistes connus. Après avoir « vu » les œuvres d'un artiste suffisamment de fois, l'outil finit par en comprendre les caractéristiques distinctives et parvient même à créer une nouvelle image reproduisant ces caractéristiques.

Peu importe l'originalité d'une œuvre, l'Office des droits d'auteur des États-Unis a statué que les images générées par AI ne sont pas admissibles à la protection par droit d'auteur, car n'ayant pas été créées par un auteur humain , elles ne satisfont pas à la définition du terme « original ». Dans une lettre (document en anglais) datée du 21 février 2023, l'Office a toutefois précisé qu'il autorisera l'enregistrement d'œuvres créées par des auteurs humains et protégeables par droit d'auteur qui intègrent des images produites par l'IA. Au Canada, les lois ne sont pas aussi claires sur ce point, mais il semble que nous ayons adopté une approche similaire et exigé qu'au moins l'un des auteurs d'une œuvre soit humain. Au pays, par exemple, « œuvre originale » fait référence à une œuvre qui est le fruit « du talent et du jugement » du créateur de cette dernière. Certains ont d'ailleurs fait valoir que les œuvres générées par l'IA sont bel et bien le produit original d'un auteur humain, car la saisie de commandes textuelles dans le générateur d'images par IA constitue un exercice du talent et du jugement. Un tel argument serait-il accepté par les tribunaux canadiens? Le débat est ouvert au sein de la communauté juridique et d'aucuns souhaite que la Loi sur le droit d'auteur fasse la lumière sur cette question.

Violation du droit d'auteur (et atteinte potentielle d'autres droits)

En début d'année, trois artistes visuels ont intenté un recours collectif (document en anglais) aux États-Unis pour violation du droit d'auteur contre les concepteurs de trois grands programmes d'art générateurs d'images par IA : Stability AI, DeviantArt et Midjourney. Ces derniers utilisent tous un modèle d'IA appelé Stable Diffusion.

Les allégations d'atteinte au droit d'auteur avancées par les artistes sont fondées sur la technique d'entraînement mentionnée ci-dessus. Selon les demandeurs, l'utilisation de leurs images protégées par droit d'auteur pour entraîner Stable Diffusion constitue une violation du droit d'auteur.

Au Canada comme aux États-Unis, il est illégal de reproduire une œuvre protégée par droit d'auteur sans l'autorisation du titulaire des droits ou sans licence, à moins que les principes de fair use (aux États-Unis) ou d'« utilisation équitable » (au Canada) ne s'appliquent. Selon nous, si la poursuite se déroulait au Canada, l'exception relative à l'utilisation équitable s'appliquerait à l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur à des fins de « recherche ». Puisque ce terme a été interprété de manière libérale par la Cour suprême du Canada, certains ont fait valoir que l'utilisation d'images dans le cadre de l'entraînement de modèles d'IA serait couverte par cette finalité protégée. Mais pour l'instant on ignore si les tribunaux abonderaient dans ce sens.

Outre les allégations de violation du droit d'auteur, les demandeurs ont allégué une violation du droit de publicité des artistes. Ces droits (aussi appelés « droits à la protection de la personnalité » au Canada) désignent généralement le droit exclusif d'un individu de contrôler sa personnalité et de l'exploiter à des fins commerciales. La « personnalité » comprend plusieurs caractéristiques identifiables, dont le nom. Au Canada, ces droits sont protégés par la responsabilité délictuelle de l'usurpation de personnalité et par les lois provinciales pertinentes sur la protection de la vie privée. Pour obtenir gain de cause dans le cadre d'une réclamation pour usurpation de personnalité, le sujet visé doit être clairement identifiable et l'exploitation de la personnalité du sujet doit se faire à des fins commerciales[1].

Selon les demandeurs, les défendeurs faisaient valoir que Stable Diffusion pouvait produire des images « à la manière » d'artistes nommés, profitant ainsi de l'identité artistique distincte associée au nom de chacun d'entre eux. Quoique la réclamation du demandeur semble à première vue satisfaire au critère du délit d'usurpation de personnalité, la portée de ce délit est loin d'être bien définie, en raison du faible nombre de cas en justice portant sur des réclamations du genre.

Nos prédictions

L'avenir de Stable Diffusion demeure incertain, mais compte tenu des économies de temps, de coûts et d'énergie que procurent les générateurs d'images par IA, ces outils ne risquent pas de disparaître de sitôt. Qu'on les utilise pour produire des images de haute qualité ou pour libérer un artiste de certaines exigences techniques (lui permettant ainsi de donner libre cours à son imagination et de se concentrer sur le processus créatif), les générateurs d'images par IA continueront d'offrir des occasions d'innover et d'évoluer, surtout à mesure que le métavers prend de l'ampleur. En revanche, il va sans doute que cette évolution continue de la technologie soulèvera une multitude de questions juridiques liées à la technologie de l'IA et plus particulièrement aux générateurs d'images. Il est donc important d'obtenir un avis juridique avant d'utiliser un générateur d'images à des fins commerciales. En outre, compte tenu des différences en matière de droit d'auteur au Canada et aux États-Unis, nous conseillons fortement aux artistes qui envisagent de poursuivre des générateurs d'images par IA relevant d'une compétence canadienne d'obtenir d'abord l'avis d'un juriste.


[1] (1973), 13 CPR (2d) 28 (ON CA)