Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C-39, intitulé la Loi visant à bâtir un Canada fort. Il s’agit du volet le plus récent et le plus complet d’une série de réformes fédérales qui a débuté en 2025 avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à bâtir le Canada et la création du Bureau des grands projets.

L’objectif politique est clair : le Canada doit accélérer ses processus d’approbation et de réalisation de grands projets en vue d’attirer les investissements, d’exploiter ses ressources naturelles, de développer ses infrastructures énergétiques et de conquérir de nouveaux marchés. D’après le gouvernement, il s’agit d’un impératif de compétitivité. Précisons qu’en général, il faut attendre cinq ans ou même plus pour la prise des décisions fédérales concernant les grands projets, alors que les concurrents aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie procèdent déjà à la simplification de leurs propres processus depuis un certain temps.

Le projet de loi C-39 est un projet de loi omnibus en trois parties :

  • La partie 1 (« Bâtir le Canada maintenant ») réforme en profondeur les processus d’évaluation environnementale et d’évaluation des projets au niveau fédéral par le biais de modifications apportées à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à la Loi visant à bâtir le Canada, à la Loi sur la protection des eaux navigables canadiennes (LPENC), à la Loi sur les espèces en péril (LEP), à la Loi sur les pêches et à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
  • La partie 2 (« Maintenir le Canada en mouvement ») modernise les transports, les corridors commerciaux, la gouvernance portuaire et le commerce numérique.
  • La partie 3 (« Un Canada fort pour l’ensemble de la population ») réforme les relations de travail fédérales en vertu du Code canadien du travail et de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

Pour les secteurs de la construction et des infrastructures, les changements les plus importants se trouvent dans la Partie 1, sur laquelle porte le présent article.

En bref

  • Délai d’un an. Le délai pour la prise de décisions fédérales serait dorénavant d’un an; le compteur démarrerait uniquement une fois que le promoteur aurait fourni l’ensemble des études et renseignements requis.
  • Un seul document de décision. La plupart des autorisations fédérales seraient regroupées dans une seule de décision; la Régie de l’énergie du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire continueraient de diriger les examens relevant de leurs secteurs respectifs.
  • Autorisation préalable à l’échelle régionale. La désignation de régions d’intérêt national permettrait de remplacer l’actuel processus d’évaluation fédérale, qui prévoit l’évaluation individuelle de chaque projet, par un régime d’autorisation préalable à l’échelle régionale.
  • Pouvoir discrétionnaire accru des ministres. Les ministres disposeraient de pouvoirs élargis quant aux conditions imposées et pourraient autoriser le démarrage de certains travaux avant qu’une décision finale n’ait été rendue.
  • L’obligation de consulter demeure inchangée. La principale question juridique est de savoir s’il demeure possible de garantir une consultation adéquate sur le plan constitutionnel dans le cadre d’un processus plus rapide.

Modifications réglementaires

Le projet de loi C-39 propose une restructuration fondamentale des examens fédéraux des projets. Ses éléments clés s’articulent autour de trois thèmes : la rapidité, la consolidation et l’étendue du pouvoir discrétionnaire fédéral.

Rapidité

  • Délai légal d’un an pour la prise de décision. Les déclarations de décision fédérales doivent être rendues dans un délai d’un an suivant la date à laquelle le promoteur a fourni les informations et études requises (art. 51, nouveau par. 65(3) de la LEI). Le compteur ne démarre pas à la première prise de contact du promoteur avec le gouvernement, mais uniquement lorsque celui-ci a présenté une demande complète et fourni toutes les études et tous les renseignements requis pour l’obtention des autorisations et l’évaluation d’impact.
  • Activités préparatoires avant l’approbation définitive. Le ministre peut autoriser la réalisation de certains travaux préparatoires avant la publication de la décision définitive, lorsque cela est dans l’intérêt public, sous réserve de certaines conditions et d’exigences en matière de remédiation (art. 5, par. 7(3) d) et e) de la LEI).
  • La Loi visant à bâtir le Canada devient permanente. La clause de temporisation de la Loi visant à bâtir le Canada est supprimée. Les recours judiciaires sont portés devant la Cour d’appel fédérale plutôt que devant la Cour fédérale, ce qui élimine une étape procédurale et risque de rehausser les exigences à satisfaire pour contester une décision en justice.

Précisons que le délai d’un an ne signifie pas qu’il y aura moins de travail à accomplir. Les promoteurs devront présenter des projets plus aboutis, réaliser les études environnementales plus tôt et amorcer plus tôt les démarches de consultation auprès des peuples autochtones avant d’entamer le processus officiel. Pour accélérer la prise de décision, il faudra s’assurer de mieux coordonner les travaux préparatoires et d’en réaliser une plus grande partie en amont.

Consolidation

  • Document de décision fédéral unique. Le ministre de l’Environnement publiera une déclaration de décision qui intègre toutes les autorisations fédérales requises, notamment les autorisations au titre de la Loi sur les pêches, les permis au titre de la LEP et les permis au titre de la LPENC, plutôt que d’exiger des demandes distinctes auprès de ministères concernés et la prise de décisions individuelles par ces derniers (art. 49 et 50, nouveaux par. 64.1 à 65 de la LEI). Une liste des permis fédéraux à intégrer dans la déclaration est présentée dans la nouvelle annexe 5.
  • La Régie de l’énergie du Canada en tant que seul organisme d’évaluation des projets énergétiques. La Régie de l’énergie du Canada devient le seul organisme d’évaluation de certains projets de pipelines, de lignes de transport d’électricité et d’énergie renouvelable extracôtière. On remplace ainsi l’actuel modèle de comité d’examen conjoint par une évaluation menée directement par la Régie de l’énergie du Canada, sans intervention de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) (art. 3, par. 118 à 155, modifiant la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie). La Régie de l’énergie du Canada sera également chargée de coordonner les autorisations requises avec les autres autorités fédérales.
  • La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) coordonnera également les autorisations avec les autres autorités fédérales pour les projets nucléaires. La CCSN devient l’autorité responsable des évaluations d’impact des projets nucléaires et liés à l’uranium. Autrement dit, on remplace l’actuel modèle de comité intégré (art. 7, nouveau par. 8.3 de la LEI). La décision au titre de la LEI et la décision d’octroi de permis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) peuvent être prises simultanément. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a déclaré que le gouvernement attendait de la CCSN qu’elle « [r]éalise les évaluations d’impact au titre de la LEI, tout en menant à terme les processus de délivrance de permis nucléaires en vertu de la LSRN. »
  • Centre de consultation de la Couronne. Un Centre de consultation de la Couronne est mis en place au sein de l’AEIC. Il agira en tant que responsable fédéral ayant pour objectif déclaré de mener un processus de consultation coordonné par projet et par communauté autochtone (art. 4, nouveau par. 6(1.1)(b) de la LEI).

Portée du pouvoir discrétionnaire fédéral

  • Régions d’intérêt national. À l’issue d’une évaluation d’impact régionale, le gouverneur en conseil peut désigner des régions en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada (sec. 2, art. 94 à 117). De ce fait, certains projets menés au sein d’une région désignée pourraient être considérés comme pré-approuvés, sous réserve de certaines conditions. Cette approche transformerait le régime d’évaluation individuelle des projets en régime de pré-autorisation à l’échelle régionale. Il s’agit potentiellement de la mesure la plus importante du projet de loi.
  • Élargissement du pouvoir discrétionnaire du ministre quant aux conditions imposées aux projets. Les décideurs doivent désormais tenir compte de la faisabilité technique, économique et pratique des conditions imposées aux projets en vertu de la LEI, de la LEP, de la LPENC et de la Loi sur les pêches (art. 48 et par. 64 de la LEI). Le ministre peut également ajouter, supprimer ou modifier des conditions en vue de servir l’intérêt public. Il s’agit là d’un élargissement notable de ses pouvoirs, car sous l’ancien régime, le ministre ne pouvait pas modifier les conditions d’une manière susceptible d’accroître les effets négatifs d’un projet.
  • Création d’un marché de crédits d’habitat au titre de la Loi sur les pêches. Les crédits d’habitat provenant de tiers peuvent être utilisés pour compenser les impacts environnementaux néfastes. Pour les impacts mineurs, on autorisera également le versement de paiements compensatoires au Fonds pour dommages à l’environnement. Les pouvoirs réglementaires sont transférés du gouverneur en conseil au ministre des Pêches (sec. 7, art. 179 à 191).

Consultation auprès des peuples autochtones

Ce que dit le projet de loi

Le gouvernement affirme que le projet de loi C-39 ne modifie en rien l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de prendre des mesures d’accommodement à leur égard. Il ne pourrait d’ailleurs pas en être autrement, puisque cette obligation constitue un impératif constitutionnel qui prime sur toutes les lois. Par ailleurs, le projet de loi préserve expressément les obligations de consultation, et prévoit la possibilité de suspendre ou prolonger des délais légaux pour permettre la consultation des Autochtones.

Un processus accéléré peut-il garantir une consultation adéquate?

La véritable question consiste à savoir si dans la pratique, la structure du processus accéléré permet de garantir des consultations conformes aux exigences constitutionnelles. Dans l’arrêt Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo-Services Inc., 2017 CSC 40, la Cour suprême du Canada a clairement établi que la Couronne peut s’appuyer sur un processus réglementaire pour s’acquitter de son obligation de consulter, mais uniquement si le processus en question permet de satisfaire adéquatement à cette obligation. Avant d’autoriser le projet, le décideur doit être convaincu que des consultations adéquates ont été menées. Un examen environnemental ou technique approfondi ne constitue pas, à lui seul, une consultation véritable et significative.

Ce point soulève une autre difficulté. Lorsque la Couronne a délibérément restreint ou éliminé un processus réglementaire par lequel la participation des peuples autochtones l’aurait aidé à remplir ses obligations constitutionnelles de consultation, elle demeure responsable des conséquences de ce choix.

Travaux préparatoires et risque de fait accompli

Le nouveau pouvoir d’autoriser des travaux préparatoires avant qu’une décision définitive n’ait été rendue pourrait également soulever des questions quant au respect de l’obligation de consulter. Ainsi, en cas de travaux anticipés, on pourrait croire que l’approbation du projet est un fait accompli, ce qui viendrait affaiblir l’obligation de consulter les peuples autochtones avant qu’une décision n’ait été prise.

Ce qu’ont déclaré les groupes autochtones

Ces préoccupations sont reflétées dans le dossier de mobilisation qu’a publié le gouvernement. Au cours de la période de consultation de 75 jours sur les propositions présentées dans le projet de loi C­‑39, des groupes autochtones ont soulevé les points suivants :

  • le délai d’un an n’est pas compatible avec les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones (DNUDPA);
  • compte tenu des délais raccourcis, les communautés disposant de capacités limitées ne seront pas en mesure de participer pleinement au processus;
  • le traitement simultané des demandes d’autorisation risque de tronquer les consultations et de créer de l’ambiguïté quant aux responsabilités des différents ministères;
  • le Centre de consultation de la Couronne, bien qu’il puisse réduire le dédoublement des efforts, doit reposer sur une approche fondée sur les droits et disposer de ressources adéquates; et
  • le projet de loi ne répond pas aux demandes des peuples autochtones en matière de prise de décision collective.

Depuis le dépôt du projet de loi, l’Assemblée des Premières Nations a demandé que des délais suffisants soient accordés en vue de permettre la consultation des Premières Nations et que les dirigeants de celles-ci aient la possibilité de proposer des amendements durant les différentes étapes du processus parlementaire.

Prochaines étapes

  • Le projet de loi C-39 a fait l’objet d’une première lecture le 21 septembre 2026. Le gouvernement prévoit agir rapidement.
  • Une Directive du Cabinet publiée parallèlement enjoint aux autorités fédérales d’harmoniser leurs processus internes avec l’objectif du délai d’un an, y compris ceux qui ne sont assujettis à aucun délai prévu par la loi.
  • Principaux éléments à surveiller au Parlement : les amendements proposés en commission concernant les dispositions relatives à la consultation des peuples autochtones; le critère de faisabilité pour les normes environnementales; l’étendue du pouvoir discrétionnaire ministériel; et la question de savoir si les « régions d’intérêt national » seront maintenues sous leur forme actuelle.
  • Contestations judiciaires : la faisabilité du délai d’un an dépendra en partie de la question de savoir si les tribunaux reconnaissent que les processus accélérés satisfont aux exigences constitutionnelles en matière de consultation établies dans les arrêts Haida Nation et Clyde River. Le fait qu’on n’ait plus à se demander si un projet doit aller de l’avant, mais plutôt comment il doit être réalisé pourrait donner lieu à des contestations si le processus donne l’impression que la décision est déjà prise avant qu’une consultation véritable n’ait eu lieu.
  • Promoteurs de projets : il est plus important que jamais d’amorcer le plus tôt possible les échanges avec les peuples autochtones, de financer leur capacité de participation, d’atteindre un stade avancé dans la conception des projets et d’élaborer des plans exhaustifs en matière d’exigences réglementaires avant d’entamer le processus officiel de demande d’approbation. Si le délai officiel est certes plus court, le travail à accomplir avant l’approbation demeure le même.

Comment Gowling WLG peut vous aider

Le projet de loi C-39 propose des changements importants aux processus d’approbation et d’examen des grands projets au Canada.

Si vous avez des questions concernant la Loi visant à bâtir un Canada fort ou sur l’incidence potentielle des modifications proposées sur vos projets, veuillez contacter les auteurs du présent article ou un membre de notre groupe Infrastructures et construction.


Ted Betts est associé chez Gowling WLG Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l. et est le chef du groupe Infrastructures et construction du cabinet. Il a récemment publié un article dans le CCCL Journal intitulé Building Canada: Applicability of Provincial Construction Laws on Federal Projects. Il présentera par ailleurs un exposé lors du prochain congrès de l’Association internationale du droit nucléaire, au Pays de Galles, sur le thème de la gestion stratégique des risques pour les projets de construction de nouvelles centrales nucléaires.

Paul Seaman est associé chez Gowling WLG Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l. et ancien chef du groupe Droit autochtone du cabinet.