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Introduction à la structure juridique du Canada

Contexte historique

Contrairement aux États-Unis, le Canada n’a pas été créé au moyen d’une déclaration d’indépendance unilatérale de l’occupation coloniale britannique. Il n’y a eu aucune « révolution canadienne » ni d’autre acte semblable ayant dramatiquement donné naissance à un Canada autonome et indépendant. Ce dernier a plutôt acquis son indépendance de l’Angleterre grâce à un processus législatif et politique graduel. Le document constitutionnel principal du pays est la Loi constitutionnelle, laquelle comprend la Charte canadienne des droits et libertés.


  1. Compétences fédérale et provinciale
  2. Branches du gouvernement
  3. Traditions de la common law et du droit civil

1. Compétences fédérale et provinciale

Le Canada est un État fédéral doté d’un gouvernement fédéral établi dans la capitale, à Ottawa, en Ontario. Il se compose de dix provinces et de trois territoires et, donc, de dix gouvernements provinciaux et de trois gouvernements territoriaux, chacun établi dans les diverses capitales provinciales et territoriales.

Les pouvoirs des deux ordres de gouvernement sont décrits dans la Loi constitutionnelle de 1867. En résumé, le gouvernement fédéral assume la responsabilité des affaires concernant « la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada », ce qui signifie, en grande partie, les enjeux d’importance nationale qui transcendent les frontières provinciales. Il s’agit entre autres de questions de défense nationale, d’affaires étrangères, de droit criminel, d’activités bancaires, de monnaie, de commerce international et de propriété intellectuelle.

Les provinces, quant à elles, sont responsables des questions de nature plus régionale, comme la taxation directe dans la province, les ressources naturelles, l’éducation, les programmes sociaux (dont le bien-être social et les soins de santé), ainsi que les droits liés à la propriété privée et au commerce. Il existe également de nombreux domaines de responsabilité qui relèvent conjointement des gouvernements fédéral et provinciaux. En outre, bien que les gouvernements territoriaux soient assujettis à la compétence fédérale, ils ont autorité sur un éventail de programmes et d’initiatives des administrations locales.

Conformément à la séparation des compétences fédérales et provinciales, le Code criminel, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la concurrence, la Loi sur les banques, la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce sont des lois fédérales qui sont en vigueur dans tout le pays. Toutefois, bon nombre des lois qui touchent les Canadiens au quotidien sont de compétence provinciale et territoriale. Par exemple, comme les questions relatives à la propriété sont de compétence provinciale, chaque province possède son propre régime d’enregistrement foncier et de sûreté mobilière. Toutes les provinces, sauf le Québec, ont maintenant un régime de sûreté mobilière qui est semblable, sans toutefois être identique, aux dispositions correspondantes du Uniform Commercial Code des États-Unis.

2. Branches du gouvernement

Le pouvoir gouvernemental au Canada est divisé en trois branches : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

a. Le pouvoir législatif

Au fédéral, le pouvoir législatif est le Parlement du Canada. Celui-ci est composé de deux chambres : la Chambre des communes et le Sénat. Le Sénat, à l’instar de la Chambre des lords britannique, a perdu tout pouvoir législatif. Par conséquent, la Chambre des communes est la seule source d’autorité législative fédérale au Canada. Les membres de la Chambre des communes (appelés « députés ») sont élus pour un mandat de cinq ans, mais peuvent être réélus.

Le parti politique détenant la majorité des sièges à la Chambre des Communes forme le Gouvernement du Canada, et le chef de ce parti est le premier ministre du Canada. Chaque province et territoire a également une assemblée législative à laquelle les membres sont élus. Les dirigeants des provinces et des territoires s’appellent aussi « premiers ministres ».

b. Le pouvoir exécutif

Le premier ministre (fédéral, provincial ou territorial, selon le cas) forme un cabinet, lequel est composé de membres issus de son assemblée législative. Chaque membre du cabinet porte le titre de ministre et se voit confier un portefeuille de responsabilités gouvernementales, ce qui implique principalement de diriger la bureaucratie concernée. Le cabinet du Canada et les bureaucraties connexes constituent le pouvoir exécutif du gouvernement canadien. C’est en ce sens que les pouvoirs législatif et exécutif sont combinés dans les bureaux du premier ministre et du cabinet.

 c. Le pouvoir judiciaire

La Cour suprême du Canada est la dernière cour d’appel pour tous les tribunaux inférieurs du Canada. On peut y interjeter appel uniquement sur autorisation. Deux systèmes judiciaires distincts existent au sein de la Cour suprême du Canada. Le premier, le système de la Cour fédérale, n’entend que des causes sur des questions relevant de la compétence fédérale. Le deuxième est formé par les systèmes judiciaires provinciaux, lesquels s’occupent des affaires civiles et criminelles dans la province. Ils englobent habituellement les tribunaux de première instance et les tribunaux d’appel.

La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est l’équivalent canadien de la Déclaration des droits des États-Unis. Bien que la Charte n’ait été introduite dans la Constitution canadienne qu’en 1981, elle a eu un effet considérable sur l’équilibre des pouvoirs au Canada. Depuis son adoption, le Parlement ne constitue plus le pouvoir suprême, puisque ses actions font désormais l’objet de contrôles judiciaires qui n’existaient pas avant 1981.

Au Canada, tous les tribunaux peuvent réviser n’importe quelle loi du Parlement ou d’une législature provinciale s’il y a des motifs de croire que cette loi viole la Charte. En cas de violation, le tribunal peut déclarer la loi (ou tout élément constitutif de celle-ci) contraire aux dispositions de la Charte ou outrepassant le pouvoir du gouvernement qui l’a adoptée, et donc sans valeur juridique. Aucune disposition d’une loi, même édictée avant l’entrée en vigueur de la Charte, ne peut déroger aux garanties qu’elle offre.

Toutefois, dans certaines circonstances, certains droits garantis par la Charte peuvent être annulés par le Parlement. Il suffit de déclarer expressément que la loi s’appliquera nonobstant la Charte. C’est ce que prévoit l’article 33 de la Charte, et qui est connu sous le nom de « clause dérogatoire ». La Charte québécoise des droits et libertés de la personne s’applique au Québec, non seulement à l’Assemblée législative du Québec, mais aussi aux personnes, aux sociétés, aux sociétés de personnes et aux fiducies.

3. Traditions de la common law et du droit civil

Le système juridique canadien repose sur la tradition de la common law du Royaume-Uni. En ce sens, les principes de common law au Canada, comme ceux du droit de la responsabilité délictuelle, du droit des contrats ou du droit des biens, sont très semblables à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni. Le Québec fait exception, puisque son système juridique a évolué à partir du système de droit civil français. En règle générale, au Québec, le système de droit civil s’applique aux questions de droit privé, tandis que le système de common law s’applique aux questions de droit public. Ainsi, dans la mesure où le Québec est habilité par la Constitution canadienne à légiférer, il le fait par le biais d’un code civil (le Code civil du Québec).

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