L’industrie du cannabis et ses employés

28 minutes de lecture
15 octobre 2018

Alors que la légalisation du cannabis à usage récréatif est à nos portes, pour bien des entreprises produisant du cannabis au Canada, les démarches liées à la légalisation ont commencé depuis déjà plusieurs mois, voire des années dans certains cas. Au cours des dernières années, l’industrie du cannabis a connu une croissance considérable et il s’en est naturellement ensuivi une augmentation du nombre d’emplois dans ce domaine. Dans un récent article du Globe and Mail1, on soulignait que le nombre d’affichages d’emplois liés au cannabis a augmenté de 50 % entre avril et mai de cette année.



Dernièrement, il a beaucoup été question du cannabis en milieu de travail et de ses effets en matière de santé et sécurité, mais on a peu parlé du sort des employés qui œuvrent au sein de l’industrie du cannabis. Dans le présent article, nous explorons les considérations liées aux normes d’emploi s’appliquant tout particulièrement aux employés œuvrant au sein de cette industrie.

Employés sous réglementation fédérale ou provinciale?

Même si le cannabis a été légalisé en vertu de lois fédérales, les employés qui œuvrent dans l’industrie du cannabis sont pour leur part assujettis à des normes d’emploi provinciales. Dans MedReleaf Corp. and UFCW, Re2, citant le défaut de compétence, le Conseil canadien des relations industrielles a refusé d’entendre la demande d’accréditation des employés de MedReleaf présentée par un syndicat en vertu du Code canadien du travail. Le syndicat a fait valoir qu’étant assujetti à un cadre réglementaire fédéral strict, l’employeur, dont les activités consistent à cultiver et récolter le cannabis, constituait une entreprise fédérale. Le Conseil a conclu que la nature essentielle de l’exploitation de MedReleaf était celle d’une exploitation commerciale de type local, qui produisait et vendait un produit médical. Le fait que le gouvernement fédéral ait délivré à l’employeur une licence autorisant ces activités ne change aucunement la nature de l’entreprise. Il a donc été déterminé que les activités de MedReleaf relevaient bel et bien de la compétence provinciale. L’Employment Standards Tribunal de la Colombie-Britannique a par ailleurs tiré des conclusions semblables quelques mois plus trard3.

Normes d’emploi applicables en Ontario pour les employés participant à la culture du cannabis

Bien que le principal objectif de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Ontario)4 (la « LNE ») soit de procurer aux employés le droit à des normes minimales dans leur lieu de travail, cette loi prévoit certaines exemptions applicables selon le type d’employé et l’industrie dans laquelle il travaille. Par exemple, certains employés n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires ou sont assujettis à des règles différentes en ce qui a trait à leurs heures de travail.

Comment la LNE s’applique-t-elle aux employés dans l’industrie du cannabis?

En bref, la jurisprudence actuelle ne fournit aucune réponse concluante à ce sujet.

Soulignons pour commencer que les cours et les tribunaux administratifs concluent systématiquement qu’en tant que mesures législatives correctives, la LNE et les règlements y afférents doivent faire l’objet d’une interprétation large, alors que les exemptions doivent être interprétées de manière restreinte. Ce raisonnement appuie l’argument selon lequel les employeurs ne doivent pas tenter d’exclure leurs employés de l’application des normes minimales prévues par la LNE, à moins que le choix d’une telle démarche s’avère « clair et évident »5 [TRADUCTION].

L’un des règlements de la LNE, le Règlement 285/01 (le « Règlement ») prévoit certaines exemptions intéressantes pouvant possiblement s’appliquer aux employés participant à la culture du cannabis, quoique les termes « cannabis » et « marijuana » n’y soient pas spécifiquement mentionnés.

Fleur, arbre ou arbuste?

L’alinéa 4(3)(a) du Règlement stipule, en partie, ce qui suit :

La partie VII (Heures de travail et pauses repas) de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne dont l’emploi est directement lié à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(ii) la culture de fleurs pour la vente en gros et au détail,

(iv) la culture d’arbres et d’arbustes pour la vente en gros et au détail [.]

En vertu de la LNE, ces catégories d’emploi sont également exemptées de l’application des Parties VIII (Rémunération des heures supplémentaires) et X (Jours fériés)6. Pour le cas qui nous intéresse, il faut donc se poser les deux questions suivantes : qu’est-ce qui constitue une fleur, un arbre ou un arbuste? Et, cette exemption s’applique-t-elle à la plante de cannabis?

Généralement, le cannabis n’est pas perçu comme étant une fleur au sens courant, comme le serait par exemple une marguerite. Selon la définition de l’Oxford Dictionary en ligne7, la « fleur » est essentiellement la « partie à graines d’une plante, constituée des organes reproducteurs (les étamines et les carpelles), lesquels sont ordinairement entourés d’une corolle de couleur vive (les pétales) et d’un calice vert (les sépales) ». [TRADUCTION]

Dans MedReleaf Corp v UFCW8, la Commission des relations de travail de l’Ontario (« CRTO ») a mentionné le terme « fleurs » dans sa décision, plus précisément dans sa description du processus de culture du cannabis et de l’exploitation de l’entreprise de marijuana thérapeutique de MedReleaf9. Cependant, dans cette affaire, la CRTO cherchait principalement à déterminer si les employés de MedReleaf étaient assujettis à la Loi de 1995 sur les relations de travail ou à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles.

D’un point de vue plus scientifique, le cannabis constitue une sorte de plante à fleurs. En effet, Encyclopaedia Britannica fournit la description suivante du mot « fleur » :

partie reproductive des plantes de l’embranchement des magnoliophytes (angiospermes), groupe dont les individus sont couramment appelés « plantes à fleur » ou « angiospermes ». Dans l’usage populaire, le terme « fleur » s’applique particulièrement lorsque la structure reproductive, en partie ou en totalité, est de couleur et de forme distincte. (…) Peu importe la variété, toutes les fleurs partagent une fonction uniforme : la reproduction de l’espèce par la production de graines. La fleur est la structure caractéristique des angiospermes, qui constituent le groupe de plantes supérieures sur le plan évolutionnaire. [TRADUCTION]

Cannabis sativa L., une espèce du cannabis, appartient au groupe taxonomique des magniolophytes10. Cette définition laisse croire que le cannabis s’inscrirait dans la catégorie des fleurs et serait donc visé par les exemptions prévues aux termes du Règlement.

Encyclopaedia Britannica définit (en partie) le terme « cannabis » comme suit11 :

plante appartenant à la famille des cannabacées et à l’ordre des urticacées. Selon certains classements, le genre « Cannabis » comprend une seule espèce, le chanvre (Cannabis sativa), une grosse herbe annuelle droite et aromatique provenant d’Asie centrale et maintenant cultivée à l’échelle mondiale, notamment en Europe, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique et dans les Amériques. [TRADUCTION]

En revanche, dans l’Oxford Dictionary en ligne, le terme « arbre » est défini comme « une plante vivace ligneuse, ayant normalement une seule tige ou un seul tronc pouvant atteindre une taille considérable et possédant des branches latérales à une certaine distance du sol » [TRADUCTION], alors qu’on définit le terme « arbuste » comme « une plante ligneuse plus petite qu’un arbre et possédant plusieurs tiges principales qui poussent au niveau du sol ou près du niveau du sol. » [TRADUCTION]

À la lumière de ces définitions, on tendrait vraisemblablement à catégoriser la plante de cannabis en tant que fleur dans le cadre du Règlement, mais probablement pas en tant qu’arbre ni arbuste.

Lorsqu’il s’agit de déterminer quels employés d’une entreprise productrice de cannabis sont visés par l’exemption, l’exercice devient d’autant plus flou si les employés exercent différentes fonctions. Dans l’affaire 901975 Ontario Inc. v Dunning12, le tribunal a mis l’accent sur les fonctions réellement exercées et sur le pourcentage de ces dernières étant lié à la culture des plantes par opposition aux autres fonctions exercées13 :

Même si les traitements culturaux administrés dans la serre peuvent être considérés comme le fait d’effectuer la « culture » plutôt que l’« entretien » des plantes, je suis du même avis que le ministère : il n’est pas suffisant de démontrer qu’une partie du travail exécuté implique la culture de fleurs, d’arbres et d’arbustes (...) [TRADUCTION]

Aucun des employés travaillant à la caisse de même que dans la serre n’a été jugé comme travaillant dans la serre plus de 50 % du temps, et leurs fonctions spécifiques n’ont pas été déterminées. Par conséquent, il était impossible d’établir combien de temps pouvait être attribué à la « culture » des plantes.

Même les employés dont les fonctions étaient principalement liées au travail dans la serre exerçaient certaines fonctions considérables n’ayant aucun lien avec la culture des plantes, notamment le déchargement de camions, l’étiquetage des produits, et le service à la clientèle. Ces fonctions sont exercées dans la plupart des autres types d’établissements de vente au détail, et on ne peut affirmer qu’elles sont directement liées à la culture de plantes.

Pour ces raisons, les producteurs cherchant à tirer profit des exemptions doivent porter une attention particulière à la quantité de travail non lié à la culture qu’effectuent leurs employés.

La vente en gros et au détail

Les notions de « vente en gros » et de « vente au détail » ont été peu examinées dans le droit jurisprudentiel. Dans l’affaire Dunning (mentionnée ci-dessus) la CRTO a conclu que l’entreprise de l’employeur ne comportait pas de culture pour la vente en gros et au détail, mais qu’en revanche, l’employeur, qui exploitait un centre jardinier, était en fait le détaillant14. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que « cultivateur » et « détaillant » s’excluent mutuellement. Lorsque l’on vend du cannabis au public à des fins de consommation (ce qui constitue de la vente au détail) ou en quantité plus importante pour une éventuelle revente par un détaillant (ce qui constitue de la vente en gros) l’exemption devrait s’appliquer.

Graines et herbes

Il existe également une exemption pouvant possiblement s’appliquer en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement. On y affirme ce qui suit :

Sous réserve des articles 24, 25, 25.1, 26 et 2715 du présent règlement, les parties VII, VII.1, VIII, IX, X et XI de la Loi16 ne s’appliquent pas à la personne employée dans une exploitation agricole, si son emploi est directement lié à la production primaire d’œufs, de lait, de grains, de graines, de fruits, de légumes, de produits de l’érable, de miel, de tabac, d’herbes, de porcs, de bétail, de moutons, de chèvres, de volailles, de chevreuils, d’élans d’Amérique, de ratites, de bisons, de lapins, de gibier à plume, de sangliers et de poissons d’élevage [nous soulignons].

La jurisprudence ne fournit pas d’explication précise quant au sens du terme « herbe ». Notons toutefois la définition de l’Oxford Dictionary en ligne 17 :

  1. Toute plante dont les feuilles, les graines, ou les fleurs servent en tant qu’assaisonnement, nourriture, médicament, ou parfum. (…)
  2. Botanique Toute plante à graines et à tige non ligneuse dont les parties aériennes meurent après la floraison. [TRADUCTION]

Le sens du terme « herbe » peut varier en fonction du contexte. Par exemple, dans un contexte commercial, on l’associe souvent à une plante utilisée en cuisine (p.ex., le sauge ou le romarin), mais dans d’autres domaines, le mot « herbe » pourrait aussi désigner la plante « herbacée ». Selon la définition d’Encyclopaedia Britannica (voir plus haut), le cannabis est aussi décrit comme étant une « herbe annuelle droite ». Lorsqu’on étudie la liste comprise au paragraphe 2(2) du Règlement, on constate que les éléments qui y sont énumérés sont tous consommables, ce qui laisse croire que le cannabis, en tant qu’herbe, pourrait être visé par l’exemption.

Même si les plantes de cannabis produisent des graines, il est peu probable que cette exemption soit applicable. Dans Butt, Re18, l’arbitre McNish a adopté une interprétation stricte du mot « graines » (et a appliqué un règlement antérieur à la LNE)19 :

Après avoir longuement réfléchi, j’en suis venu à conclure que les cormes de glaïeuls ne sont pas des graines pour les raisons qui suivent.

À mon avis, dans l’usage courant, le mot « graine » et les mots « corme » ou « bulbe » ne peuvent être considérés comme des synonymes. Ce sont des mots distincts, et ils ne sont pas interchangeables. Je crois que par « graines » le législateur faisait référence aux petits embryons granuleux provenant de la partie aérienne de la fleur. Le glaïeul produit lui-même des graines à partir de sa fleur, lesquelles se distinguent du corme sous-terrain. Nous avons lu plusieurs définitions de « graine » dans des dictionnaires, mais aucune de celles-ci ne s’avère bien utile dans le cadre de cette audience, car elles n’étaient pas suffisamment exactes et manquaient de cohérence entre elles. [TRADUCTION]

L’arbitre dans cette affaire a également évalué la question à savoir si, dans une telle affaire, les employés étaient principalement employés pour produire des « graines » (c’est-à-dire des cormes) ou à cultiver des fleurs (c’est-à-dire des glaïeuls), car ces deux pratiques étaient reliées. Aucune réponse n’a été fournie à cette question dans le cadre de la décision, signifiant que le problème se poserait encore une fois pour quiconque tenterait de faire valoir que le cannabis est exempté en raison de la production de graines.

Cela dit, il est tout de même possible que le cannabis soit visé par une exemption aux termes du paragraphe 2(2), toutefois le classement de cette substance en tant qu’herbe est plus incertain qu’il ne l’est à titre de fleur.

Les exigences en matière d’activités d’« exploitation agricole »

Malgré le manque de décisions jurisprudentielles portant sur le sujet, il ressort clairement qu’en ce qui a trait aux activités d’ « exploitation agricole », il n’est pas nécessaire que celles-ci soient exécutées de manière traditionnelle (c’est-à-dire à l’extérieur, sur une parcelle de terrain) pour qu’il soit possible d’obtenir une exemption prévue par le Règlement. Dans Rouge River Farms Inc. v Director of Employment Standards20, la CRTO a accepté d’adopter une vue restreinte quant à la description de ce qui constitue une exploitation agricole : une exploitation agricole doit être liée à l’emplacement où l’on cultive ou élève le produit, tout comme c’est le cas lorsque l’on pense au sens clair et ordinaire du terme. [TRADUCTION] Toutefois, la CRTO a également souligné que parmi les types d’établissements agricoles modernes, on compte beaucoup d’exemples englobés par cette exigence, notamment les serres et les entreprises de culture du cannabis en intérieur.

Afin d’être couvert par l’exemption visant les travailleurs agricoles, un employé doit être directement lié à la production primaire d’un produit agricole21, c’est-à-dire « toute étape du processus de production ou de culture se déroulant avant un changement de la forme ou de l’état du produit22. » [TRADUCTION] Ainsi, un employé qui travaille pour une entreprise de cannabis, mais en tant que membre du service de marketing n’est pas couvert par l’exemption. L’Employment Standards Tribunal de la Colombie-Britannique a tiré une conclusion semblable quant à l’affaire Anthony, Re23,dans le cadre de laquelle le statut de travailleur agricole a été refusé à l’employé en raison du fait que seulement une partie de ses fonctions était liée à la culture de plantes de cannabis, alors que la majorité de son temps était consacrée à la construction ainsi qu’à des tâches liées à la sécurité24.

En outre, le travail lié à la production primaire doit être exécuté à l’endroit où s’effectue la culture25, ce qui signifie qu’un employé travaillant à un emplacement hors site ne serait pas non plus couvert par l’exemption. La CRTO a également précisé que le travail de l’employé doit impliquer « un contact physique » [TRADUCTION] avec les produits, conformément au principe de l’interprétation restreinte. À titre d’exemple, l’employé dans l’affaire Harmaniak v JC Fresh Farms Ltd26 n’était pas couvert par le Règlement parce qu’il prenait des décisions portant sur l’engrais, l’irrigation et la lutte antiparasitaire à l’aide de systèmes informatisés et de matériel informatique, et que ces fonctions n’étaient pas directement liées à la production primaire des éléments cultivés dans l’exploitation agricole27. [TRADUCTION] Suivant ce raisonnement, la CRTO a ordonné à l’employeur de payer les sommes non versées au titre de la rémunération de vacances et de jours fériés. Ces conclusions s’alignent sur la pratique générale selon laquelle les exemptions doivent être appliquées de façon restreinte.

Résumé

Même s’il n’existe pas de jurisprudence concluante sur le sujet, il est probable que les employés qui participent directement à la culture de plantes de cannabis pour la vente en gros et au détail seront effectivement exemptés de l’application de certaines dispositions de la LNE. Les plantes de cannabis étant vraisemblablement des fleurs au sens de la LNE, les normes d’emploi visant les heures de travail, les pauses repas, la rémunération des heures supplémentaires et les jours fériés ne s’appliqueraient pas à ces employés. Il est par contre moins évident de déterminer si ces employés seraient aussi exemptés de l’application des dispositions visant le salaire minimum et les vacances et l’indemnité de vacances en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement. La réponse pourrait dépendre du fait que l’entreprise du producteur soit axée ou non sur la production de graines. Il est toutefois important de garder en tête qu’il n’existe pas de solution universelle, et que les résultats pourraient varier d’un producteur de cannabis à l’autre, selon la nature précise de ses activités.

À mesure que de plus en plus d’entreprises continueront d’entrer dans l’industrie croissante qu’est celle du cannabis, nous anticipons que la CRTO et les tribunaux fourniront davantage de commentaires sur le sujet.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cannabis et son incidence sur votre milieu de travail, veuillez contacter un membre du groupe Emploi, travail et droits de la personne chez Gowling WLG.


[1] Andy Blatchford, « Cannabis want ads longer, marijuana job searches rise as industry grows: study », The Globe and Mail (14 août 2018) en ligne : <https://www.theglobeandmail.com/cannabis/article-cannabis-want-ads-longer-marijuana-job-searches-up-as-industry-grows/>.

[2] 2016 CCRI 829, 2016 CarswellNat 4150 (WL Can).

[3] Voir Suncoast Health Corp., Re (2016), [2017] BCWLD 1971, 2016 CarswellBC 3755 (WL Can).

[4] L.O. 2000, chap. 41 (« LNE »).

[5] Voir Anthony, Re, 2017 CarswellBC 3600 (WL Can) (Ontario Employment Standards Branch: Office of Adjudication) au par. 39 distinct de Suncoast, préc. (pour des motifs autres que la juridiction)

[6] Voir le Règlement, aux par. 8(e) et 9(1)(d).

[7] Oxford University Press, « Flower », (12 septembre 2018), en ligne : <https://en.oxforddictionaries.com/definition/flower>.

[8]  [2015] CRTO Rapp. 970, 2015 CarswellOnt 19495 (WL Can).

[9] Id, aux par. 13 à 17.

[10] United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Science, « Classification for Kingdom Plantae Down to Subspecies Cannabis sativa L. ssp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist », (12 septembre 2018), en ligne : < https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=CASAI>.

[11] Encyclopaedia Britannica, « Cannabis, plant », (12 septembre 2018), en ligne : <https://www.britannica.com/plant/cannabis-plant>.

[12] [2005] CRTO Rapp. 339, 2005 CarswellOnt 4747 (WL Can).

[13] Id, aux par. 76 à 78.

[14] Dunning, préc. Note 12 au par. 73.

[15] Ces paragraphes du Règlement visent spécifiquement les employées travaillant dans une exploitation agricole en vue de récolter des fruits, des légumes ou du tabac à des fins de commercialisation ou d’entreposage. Voir le Règlement, art. 24.

[16] Ces parties de la Loi incluent les Heures de travail et pauses repas, la Rémunération des heures supplémentaires, le Salaire minimum, les Jours fériés ainsi que les Vacances et l’indemnité de vacances, respectivement.

[17] Oxford University Press, « Herb », (12 septembre 2018), en ligne : <https://en.oxforddictionaries.com/definition/herb>.

[18] 1973 CarswellOnt 251 (WL Can) (Ontario Employment Standards Branch: Office of Adjudication).

[19] Id, aux par. 9 et 10.

[20] [2017]  [2017] CRTO Rapp. 346, 2017 CarswellOnt 3960 (WL Can).

[21] Id, au par. 55.

[22] Highline Produce Ltd v Flieler, [2009] CRTO Rapp. 562, 2009 CarswellOnt 8889 (WL Can), par. 23, cité dans Rouge River Farms, par. 56.

[23] Anthony, préc. Note 5.

[24] Id, au par. 33.

[25] Rouge River Farms, par. 65.

[26]  [2015] CRTO Rapp. 355, 2015 CarswellOnt 3463 (WL Can).

[27] Id, au par. 13.


CECI NE CONSTITUE PAS UN AVIS JURIDIQUE. L'information qui est présentée dans le site Web sous quelque forme que ce soit est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme tel. Aucun utilisateur ne devrait prendre ou négliger de prendre des décisions en se fiant uniquement à ces renseignements, ni ignorer les conseils juridiques d'un professionnel ou tarder à consulter un professionnel sur la base de ce qu'il a lu dans ce site Web. Les professionnels de Gowling WLG seront heureux de discuter avec l'utilisateur des différentes options possibles concernant certaines questions juridiques précises.