Budget 2021 : Le budget de la relance canadienne en temps de COVID-19

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20 avril 2021

Dans le budget fédéral 2021 (Budget 2021), la ministre des Finances se réjouit du déficit fédéral qui devrait atteindre 354 G$ de dollars pour 2020-2021, soit un montant nettement inférieur aux prévisions antérieures du gouvernement en matière de déficit. Il va sans dire que ce n'est qu'en temps de pandémie de COVID-19 que l'on peut s'enthousiasmer du fait qu'un déficit d'une telle ampleur soit un succès.



Le gouvernement a énoncé que le Budget 2021 vise à finir la lutte contre la COVID-19 et à rendre les Canadiens prospères pour les décennies à venir. Conformément à cet objectif, certaines des mesures fiscales les plus importantes du Budget 2021 comprennent la prolongation de la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et l'élargissement de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT). Ces mesures sont coûteuses. La SSUC s'appliquera à l'exercice 2021-2022 et coûtera, selon les prévisions, plus de 10,1 G$. Quant à l'ACT, cette dernière nécessitera une aide permanente qui devrait s'élever à un montant total supplémentaire de plus de 8,9 G$ au cours de la période de cinq ans se terminant en 2026.

Avant la publication du Budget 2021, des pressions s'exerçaient sur le gouvernement pour qu'il augmente les impôts des sociétés et des personnes fortunées. Des rumeurs circulaient à l'effet que le gouvernement pourrait notamment profiter du Budget 2021 pour introduire une nouvelle taxe sur la vente des résidences principales, qui ont toujours été exonérées d'impôt, ou pour augmenter le taux effectif d'imposition des gains en capital en augmentant le taux d'inclusion. Lorsqu'il s'agit de rumeurs sur d'éventuels changements fiscaux, l'augmentation du taux d'imposition sur les gains en capital est toujours mis de l'avant, mais aucun changement de ce type n'est proposé dans le Budget 2021.

De plus, certaines modifications fiscales qui avaient été annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, notamment l'application de limites à la déduction pour option d'achat d'actions pour les particuliers à revenu élevé, n'ont pas été intégrées au Budget 2021 non plus.

Néanmoins, on y retrouve une variété de mesures fiscales précises. En plus d'un certain nombre de changements techniques, l'objectif général des propositions fiscales était de prévenir la planification fiscale agressive dans le cadre des efforts continus visant à assurer l'équité du système fiscal, tout en imposant de nouvelles taxes sur les produits de luxe et les logements vacants ou sous-utilisés appartenant à des non-Canadiens. La présente analyse couvre les changements proposés qui intéresseront grandement les entreprises.

Quelques-unes des nouvelles mesures fiscales devraient rapporter des revenus importants. En effet, on s'attend à ce que les mesures internationales limitant la déductibilité des intérêts et imposant les arrangements hybrides rapportent près de 6,1 G$ au cours des cinq prochains exercices, et le nouveau droit d'accise sur le tabac devrait rapporter plus de 2,1 G$ au cours de la même période de cinq ans. Ensemble, ces deux éléments constituent une part importante de toutes les nouvelles recettes fiscales qui devraient découler des mesures du Budget 2021. Bien qu'il soit prévu que la nouvelle taxe sur les services numériques proposée par le Budget 2021 rapporte 3,4 G$ en nouvelles recettes, elle est entièrement compensée par 3,4 G$ en coûts prévus dans le cadre financier du budget.

Dans l'ensemble, les recettes fiscales devraient être supérieures à 12 G$ par an au cours des cinq prochains exercices se terminant en 2026. Cette hausse est attribuable en grande partie au dynamisme retrouvé de l'économie à mesure que la pandémie s'essouffle, plutôt qu'à une augmentation des taux d'imposition. Il en résulte que le déficit budgétaire fédéral devrait se réduire à 1,1 % du PIB d'ici l'exercice 2025-2026.

Le Budget 2021 est long en terme de mots, mais contient peu de modifications fiscales législatives détaillées. Comme c'est justement autour des modifications législatives que les choses se concrétisent, nous devons demeurer à l'affût et obtenir plus de détails sur les propositions fiscales du Budget 2021 afin de bien comprendre les conséquences pour les contribuables, qu'il s'agisse de sociétés ou de particuliers.

Comme l'a si bien dit la ministre des Finances : « Des possibilités se présenteront. La croissance aura lieu. Des emplois seront créés. » Mais, heureusement pour les sociétés et les particuliers qui redressent leurs finances après la pandémie, aucune augmentation des taux d'imposition du revenu ou des gains en capital n'est à prévoir, du moins pas dans le Budget 2021.

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Table des matières

  1. Programmes de soutien d'urgence aux entreprises
  2. Modifications du régime de la déduction pour amortissement
  3. Taux réduit d'impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission
  4. Allégement fiscal visant les placements enregistrés
  5. Dispositifs hybrides
  6. Limiter la déductibilité des intérêts
  7. Annonce d'une consultation sur la Taxe sur les services numériques
  8. TPS/TVH
  9. Droits d'accise
  10. Taxe sur les produits de luxe
  11. Amélioration de la perception des droits et taxes sur les marchandises importées
  12. Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements
  13. Règles de divulgation obligatoire
  14. Renforcement des mesures fiscales et de la perception des droits, taxes et impôts
  15. Taxe sur l'utilisation non-productive d'habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents
  16. Bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de 75 ans et plus
  17. Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19
  18. Mesures annoncées antérieurement

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1. Programmes de soutien d'urgence aux entreprises

Le Budget 2021 continue de présenter des mesures visant à soutenir les entreprises touchées par la COVID-19.

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)

Le Budget 2021 propose de prolonger la SSUC jusqu'en septembre 2021, et donne au gouvernement l'autorité législative de la prolonger jusqu'en novembre 2021, si les circonstances l'exigent. Vous pouvez consulter nos bulletins antérieurs sur la SSUC ici et ici (article en anglais). Le Budget 2021 propose également de réduire graduellement les taux de la SSUC à compter du 4 juillet 2021.

Auparavant, la SSUC ne contenait aucune restriction quant à l'utilisation de la subvention, ni aucune restriction quant aux actions d'une société qui recevait la subvention. Cela était raisonnable, puisque cette subvention était essentiellement un remboursement des salaires et des traitements précédemment payés par le demandeur de la SSUC à ses employés. Toutefois, l'absence de restrictions contrastait avec les mesures d'aide liées à la COVID-19 mises en place dans d'autres pays, qui contenaient des restrictions sur les actions des sociétés, comme le paiement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d'actions en circulation, malgré les différences dans la conception des programmes de ces pays. Peut-être en réponse à une couverture médiatique négative, le Budget 2021 introduit l'obligation pour un demandeur de la SSUC, qui est une société dont les actions sont négociées en bourse ou sur un autre marché public, de rembourser les montants de la SSUC reçus pour les périodes commençant après le 5 juin 2021, dans le cas où la rémunération versée à certains cadres de la société dépasse certains seuils. Plus précisément, l'obligation de remboursement s'applique lorsque la rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l'année civile 2021 dépasse la rémunération globale pour ces cadres au cours de l'année civile 2019. Les cadres précisés sont les membres de la haute direction visés dont la rémunération est tenue d'être déclarée en vertu du droit canadien des valeurs mobilières (ou d'une exigence semblable dans d'autres juridictions). Le montant du remboursement de la SSUC serait le moindre des montants suivants : (i) le total des montants de la SSUC versés à l'égard des employés actifs après le 5 juin 2021, et (ii) le montant de la rémunération globale des cadres de la société pour 2021 qui excède la rémunération globale de ces cadres pour 2019.

Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL)

Le Budget 2021 propose une structure des taux de la SUCL pour les périodes se terminant le 25 septembre 2021, et les taux de subvention seraient progressivement éliminés à partir du 4 juillet 2021. De plus, seules les entreprises touchées par une baisse des revenus d'au moins 10 % seraient admissibles à la subvention pour le loyer après le 4 juillet 2021.

Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)

Afin d'inciter les employeurs à embaucher à mesure que l'économie se redresse, le Budget 2021 propose une nouvelle prestation pour fournir aux employeurs admissibles une subvention pouvant atteindre jusqu'à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles pendant les périodes d'admissibilité entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. L'employeur admissible serait autorisé à demander soit la SUCL, soit la SSUC pour une période d'admissibilité donnée, mais pas les deux.

L'employeur admissible inclurait généralement les mêmes types de personnes que pour la SSUC, mais une société devrait être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) afin d'être admissible. D'autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés, et certaines sociétés de personnes. Les sociétés sous contrôle non canadien, ainsi que les institutions publiques (telles qu'elles sont définies aux termes de la SSUC), ne seraient pas admissibles. En outre, un employeur admissible doit avoir subi une réduction de revenu suffisante pour être admissible à la SSUC. Les employés admissibles du demandeur du PEREC devront être employés principalement au Canada pendant la totalité de la période pertinente; les employés en congé payé ne seront pas admissibles. La rémunération admissible refléterait généralement le concept de la SSUC et serait plafonnée à 1 129 $ par semaine. La rémunération supplémentaire, qui est le point central de cet avantage, est censée être la différence entre le total de la rémunération admissible d'un employeur versée aux employés admissibles au cours de la période du 6 juin 2021 au 20 novembre 2021 et le total de sa rémunération admissible versée à des employés admissibles au cours de la période du 14 mars au 10 avril 2021. Ainsi, le programme est davantage axé sur l'augmentation de l'emploi au cours des prochains mois, comparativement à la SSUC qui était axée sur le maintien de l'emploi dans les premiers mois de la pandémie.

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2. Modifications du régime de la déduction pour amortissement

Élargissement des catégories de « biens admissibles » à la mesure de passation en charge immédiate

Normalement, les contribuables ont le droit de déduire une portion du coût en capital d'un bien amortissable à titre de déduction pour amortissement (DPA) dans le calcul de leur revenu pour chaque année d'imposition. Les déductions de la DPA sont demandées par catégorie de biens et sont calculées selon le principe de l'amortissement dégressif. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement du Canada a annoncé plusieurs mesures relatives à la DPA pour les biens admissibles. Une déduction temporaire bonifiée pour la première année, appelée l'Incitatif accéléré à l'investissement, a été introduite; elle suspendait la règle de la demi-année existante de DPA et augmentait le taux de DPA prescrit pour une catégorie jusqu'à une fois et demie l'ajout net à la catégorie pour l'année sur les biens admissibles. Deuxièmement, la passation en charges immédiate a été introduite pour les catégories 43.1 et 43.2 (équipements d'énergie propre spécifiés) et la catégorie 53 (machines et équipements), ce qui permettait aux entreprises d'amortir immédiatement le coût intégral de ces biens admissibles.

Le Budget 2021 propose d'élargir les catégories de biens admissibles à ce traitement de passation en charges immédiate. Toutes les immobilisations assujetties aux règles de la DPA, autres que les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 (généralement des actifs à long terme) seraient des « biens admissibles ». Toutefois, seules les SPCC pourront profiter de cette mesure puisque la passation en charges immédiate est disponible à l'égard de ces biens admissibles acquis par une SPCC à compter de la date du budget, et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Les biens qui ont été utilisés, ou acquis pour être utilisés, pour quelque usage que ce soit avant qu'ils soient acquis par la SPCC ne seront pas admissibles à cette mesure de passation en charges immédiate élargie s'ils appartenaient auparavant à la SPCC ou à une personne ayant un lien de dépendance, ou si le bien avait été transféré à la SPCC en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

Les SPCC pourront passer en charges un montant maximal de 1,5 M$ par année d'imposition en vertu de cette nouvelle mesure. Les SPCC dont le coût en capital des biens admissibles au cours d'une année d'imposition dépasse 1,5 M$ peuvent affecter le montant à toute catégorie de DPA admissible de leur choix; tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA. Cette dépense de 1,5 M$ de dollars s'ajouterait à toute autre demande de DPA en vertu des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où la déduction totale de la DPA ne dépasse pas le coût en capital du bien.

Modifications apportées aux catégories de DPA d'énergie propre

En vertu des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) relatives à la DPA, les catégories 43.1 et 43.2 prévoient des taux de DPA accélérés à l'égard des investissements dans du matériel de production et de conservation d'énergie propre. Les taux de DPA applicables sont de 30 % et 50 % respectivement. Le Budget 2021 souligne la volonté du gouvernement du Canada de s'éloigner des combustibles fossiles en proposant des modifications aux catégories 43.1 et 43.2.

Plus précisément, le Budget 2021 propose d'élargir les catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure :

  • les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage;
     
  • le matériel de production d'électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l'énergie cinétique de l'eau en mouvement ou l'énergie des vagues ou des marées;
     
  • les systèmes de chauffage solaire actif, systèmes de pompe géothermique et systèmes géothermiques qui servent à chauffer l'eau d'une piscine;
     
  • le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides (p. ex., les granulés de bois et le diesel renouvelable) de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone;
     
  • une plus large gamme de matériel utilisé pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau; et
     
  • le matériel servant à dispenser l'hydrogène en vue d'être utilisé pour les véhicules et le matériel alimentés à l'hydrogène.

Il est proposé d'exclure des catégories 43.1 et 43.2 les systèmes alimentés par des combustibles fossiles, tels que les systèmes de cogénération ou les systèmes à cycle combiné amélioré, et les systèmes de production d'électricité à base de combustible résiduaire déterminé qui tirent plus d'un quart de leur apport énergétique total des combustibles fossiles et qui ont une capacité de production électrique supérieure à trois mégawatts. Il est également proposé d'exclure les équipements de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés et de production de gaz de gazéification qui tirent plus d'un quart de leur apport énergétique total des combustibles fossiles.

L'élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s'appliquerait aux biens acquis et mis en service à compter de la date du budget. Les exclusions s'appliqueraient aux biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

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3. Taux réduit d'impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le Budget 2021 propose de réduire temporairement de 50 % (c'est-à-dire à 7,5 % et 4,5 %, respectivement) le taux général d'imposition sur le revenu admissible des sociétés et des petites entreprises fabriquant des technologies à zéro émission. Les taux réduits s'appliqueront à la proportion du « revenu rajusté tiré d'une entreprise » d'un contribuable provenant d'une variété d'activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, y compris l'équipement lié à l'énergie solaire, éolienne et géothermique, la conservation de l'énergie de l'eau, le stockage de l'énergie électrique, et les batteries et piles à combustible pour les véhicules à émission zéro.

Puisque la réduction du taux se veut temporaire, le Budget 2021 ne propose pas de modifier les taux de crédit d'impôt pour dividendes et les facteurs de majoration applicables aux contribuables qui ont droit au taux réduit d'impôt sur le revenu des sociétés. Le revenu assujetti au taux réduit général (7,5 %) continuerait de donner lieu à des dividendes déterminés.

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4. Allégement fiscal visant les placements enregistrés

Une fiducie ou une société par actions peut présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour être un placement enregistré à l'égard d'un ou de plusieurs régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite ou régimes de participation différée aux bénéfices (régimes différés). Lorsqu'une fiducie ou une telle société qui est un placement enregistré n'est pas à participation multiple de sorte qu'elle ne satisfait pas à certaines conditions prescrites, elle est limitée à la seule détention de placements qui sont eux-mêmes des placements admissibles pour le type de régime différé à l'égard duquel elle est enregistrée.

Si un placement enregistré qui est soumis à ces restrictions de placement détient un bien qui est un placement non admissible, il est assujetti à un impôt spécial en vertu de la partie X.2 de la LIR égal à 1 % de la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment de son acquisition, pour chaque mois où il détient le bien de placement non admissible. Le ministère des Finances a reconnu que cet impôt est disproportionné lorsque les intérêts dans le placement enregistré ne sont pas tous détenus par des régimes différés.

Le Budget 2021 propose que l'impôt de la partie X.2 applicable à un placement enregistré ne s'applique que dans la mesure où les intérêts dans le placement enregistré sont détenus par des régimes différés. Par exemple, si une fiducie est un placement enregistré pour un régime différé, mais que seulement 30 % de ses unités sont détenues par des régimes différés tandis que 80 % sont détenues par des personnes imposables, l'impôt mensuel en vertu de la partie X.2 serait réduit à 30 % de 1 % de la JVM des placements non admissibles. Cette mesure s'appliquerait aux impôts imposés en vertu de la partie X.2 relativement aux mois postérieurs à 2020, et aux mois antérieurs à 2021 dans la mesure où l'assujettissement à l'impôt d'un placement enregistré pour ces mois n'a pas été déterminé définitivement par l'ARC avant le jour du budget.

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5. Dispositifs hybrides

L'expression « dispositif hybride » vise des structures transfrontalières exploitant les différences dans le traitement fiscal d'une entité ou d'un instrument financier dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer une charge fiscale moindre pour les parties impliquées dans la structure.

Le rapport Action 2 du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfice (Plan d'action BEPS) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande aux pays d'intégrer dans leur législation nationale des mesures afin de s'assurer que les entités multinationales ne puissent pas bénéficier de telles structures hybrides. Les principales formes d'asymétries hybrides abordées sont les suivantes :

  • Asymétrie déduction et non inclusion : cette situation survient lorsqu'un pays permet une déduction relativement à un paiement transfrontalier alors que la réception de tel paiement n'est pas incluse dans le revenu ordinaire dans l'autre pays dans un délai raisonnable. L'expression « revenu ordinaire » s'entend du revenu assujetti à l'impôt au taux d'imposition complet du récipiendaire, ne bénéficiant pas d'exemption, exclusion, déduction, crédit ou autre allégement fiscal comparable.
     
  • Effets de double déduction : cela survient lorsqu'une déduction fiscale est disponible dans deux pays ou plus relativement à une seule dépense économique.
     
  • Asymétrie hybride importée : cette forme vise la situation où un paiement est déductible par une entité dans un pays et est inclus dans le revenu ordinaire de l'entité récipiendaire dans un deuxième pays, mais ce revenu est compensé par une déduction en vertu d'un dispositif hybride entre la seconde entité et une autre entité résidant dans un troisième pays.
     
  • Asymétrie impliquant des succursales : cette situation vise la situation où le pays de résidence d'un contribuable adopte un point de vue différent de celui où se trouve la succursale du contribuable concernant l'attribution du revenu et des dépenses entre les deux pays.

Le Budget 2021 propose de mettre en place des règles cohérentes avec les recommandations de l'Action 2 de l'OCDE afin de neutraliser les effets d'asymétrie en tenant compte du contexte fiscal canadien. De façon générale, les règles proposées visent :

  • Le refus d'une déduction aux fins de l'impôt canadien d'une dépense autrement déductible dans la mesure où cette dépense entraîne aussi une déduction dans un autre pays en vertu d'un dispositif hybride ou n'est pas inclus dans le revenu ordinaire d'un récipiendaire non résident.
     
  • Dans la mesure où un paiement effectué en vertu d'un dispositif hybride est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Aucune déduction ne sera permise aux fins de réduire l'impôt canadien d'un résident canadien. De plus, tout montant de ce paiement reçu par un résident canadien sera inclus au revenu et, si le paiement est un dividende, ce dividende ne serait pas admissible à la déduction par ailleurs disponible pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.

Le Budget 2021 indique que des règles seront introduites afin de mettre en œuvre d'autres recommandations de l'Action 2 dans la mesure où elles sont appropriées et pertinentes dans le contexte canadien (par exemple, l'asymétrie hybride importée, celle impliquant les succursales ou autres arrangements similaires).

Par mesure de cohésion aux recommandations de l'Action 2, il est prévu que les règles proposées seraient de nature mécanique et ne seraient pas conditionnelles à un test d'objet devant s'appliquer particulièrement aux paiements entre parties liées, mais aussi aux paiements entre parties non liées lorsque les dispositifs sont conçus pour entraîner une asymétrie. Les règles proposées suivront les règles de séquence recommandées par l'OCDE afin de s'assurer d'une conformité aux règles similaires d'autres pays.

Il est précisé au Budget 2021 que les règles proposées sur les dispositifs hybrides soient mises en œuvre dans deux tranches législatives distinctes. La première tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants plus tard en 2021 et ces règles s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2022. La deuxième tranche de législation serait publiée pour commentaire après 2021 et ces règles s'appliqueraient au plus tôt en 2023, et comprendrait des règles conformes aux recommandations de l'Action 2 qui n'ont pas été abordées dans la première tranche de législation.

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6. Limiter la déductibilité des intérêts

Le Budget 2021 propose d'introduire une règle de dépouillement des bénéfices pour limiter le montant des intérêts que certaines entreprises peuvent déduire dans le calcul de leur revenu imposable. Des règles similaires ont déjà été adoptées par d'autres États membres du G7 et de l'Union européenne dans la foulée des recommandations de l'OCDE découlant du Rapport Action 4 du Plan d'action BEPS.

Cette règle a pour objectif de protéger la base d'imposition canadienne contre l'érosion causée par des emprunts et des dépenses excessives en intérêts pour des situations non déjà couvertes par d'autres mesures comme les règles de capitalisation restreinte. Les emprunts et les dépenses excessives en intérêts peuvent survenir dans plusieurs situations, comme lorsque des entreprises canadiennes soutiennent un fardeau disproportionné des emprunts d'un groupe multinational contractés auprès de tiers.

La règle de dépouillement des bénéfices proposée dans le Budget 2021 limiterait le montant des dépenses nettes en intérêts qu'une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à pas plus qu'un ratio fixe du « BAIIDA fiscal » qui est le revenu imposable de cette société avant de tenir compte des dépenses d'intérêts, des revenus d'intérêts, des impôts sur le revenu et de l'amortissement. Le montant des dépenses en intérêts exclurait les intérêts qui ne sont pas déductibles en raison des règles de capitalisation restreinte ou autres règles fiscales. Les dépenses en intérêts et les revenus d'intérêts liés à l'endettement entre des membres canadiens d'un groupe de sociétés seraient aussi généralement exclus.

La nouvelle règle serait mise en place progressivement, avec un ratio fixe de 40 % pour les années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 (l'année de transition), et de 30 % pour les années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Les intérêts refusés en vertu des règles proposées pourraient être reportés prospectivement jusqu'à vingt ans, ou rétrospectivement jusqu'à trois ans. Il serait permis de reporter rétrospectivement les intérêts refusés aux années d'imposition commençant avant la date d'entrée en vigueur de la règle, dans la mesure où le contribuable aurait eu la capacité d'absorber les dépenses refusées, si la règle proposée avait été en vigueur pour ces années. D'autres mesures d'allègement permettraient aux membres canadiens d'un groupe de transférer la capacité inutilisée de déduction des intérêts à d'autres membres canadiens du groupe qui seraient autrement limités par la règle proposée. Une règle de « ratio du groupe » serait également introduite permettant à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsqu'il est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie implique qu'une limite de déduction supérieure serait appropriée.

La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices s'appliquerait également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non-résidents. Des exemptions seraient disponibles pour les SPCC qui ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 M$ et à des groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

Le ministère des Finances prévoit publier un projet de loi cet été, et estime que cette nouvelle règle augmentera les recettes fiscales de 5,3 G$ sur cinq ans, à partir de 2021-2022.

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7. Annonce d'une consultation sur la Taxe sur les services numériques

Le Canada a rejoint les rangs d'un certain nombre de juridictions, dont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne et l'Inde, ainsi que la Commission européenne, pour proposer sa propre version d'une taxe sur les services numériques (TSN). La TSN est une taxe sur les recettes brutes ou sur les transactions qui vise les recettes des grandes entreprises numériques, telles que les recettes des services de publicité en ligne, les recettes des activités d'intermédiaires numériques, comme les marchés en ligne, et les ventes de données d'utilisateurs. Les TSN sont largement perçues comme des mesures palliatives visant à encourager un consensus international sur le premier pilier du Cadre inclusif sur l'érosion de la base et le transfert de bénéfices de l'OCDE et du Groupe des Vingt (G20).  Si un accord multilatéral est conclu sur le Pilier 1, ce qui pourrait se produire à la fin de 2021, le Canada et les autres juridictions seraient tenus d'abroger leurs propres TSN afin de se joindre à l'initiative de l'OCDE.

La TSN s'appliquera au taux de 3 % sur les recettes perçues de certains services numériques qui dépendent de la participation, des données et des contributions de contenu d'utilisateurs canadiens. La TSN s'appliquera aux grandes entreprises étrangères et nationales qui dépassent le seuil des recettes brutes de 750 M€. Des règles spéciales sur l'origine des revenus et la localisation des utilisateurs s'appliqueront.

Recettes dans le champ d'application

Les recettes dans les champs d'application incluront :

  • Places de marché en ligne : Les services offerts par l'entremise d'un marché en ligne qui aide à jumeler les vendeurs de biens et de services avec des acheteurs potentiels, que la plateforme facilite ou non la réalisation de la vente. Ces services comprendraient des services facultatifs (p. ex., des services « supérieurs ») qui améliorent la fonction d'intermédiation de base ou qui ont une incidence sur les modalités commerciales. Cette catégorie ne comprendrait généralement pas :
  • les recettes provenant du stockage ou de l'expédition de biens tangibles vendus sur le marché, dans la mesure où ces recettes reflètent un taux de rémunération raisonnable pour ces services;
     
  • la vente de biens et de services (y compris la vente, la licence ou la diffusion en continu de contenu numérique comme les fichiers audio et vidéo, les jeux, les logiciels, les livres électroniques, les journaux et les magazines) par un vendeur pour son propre compte;
     
  • le commerce d'instruments financiers et de marchandises.
  • Médias sociaux : Les services offerts par l'intermédiaire d'une interface en ligne afin de faciliter l'interaction entre les utilisateurs ou entre les utilisateurs et le contenu généré par les utilisateurs. Cette catégorie ne comprendrait généralement pas une interface dont le but ultime est d'offrir des services de communication (comme le service téléphonique via la voix par protocole Internet).
     
  • Publicité en ligne : Les services visant à mettre des publicités en ligne qui sont ciblées selon les données recueillies auprès des utilisateurs d'une interface en ligne. Ces services comprendraient les interfaces en ligne comme les places de marché en ligne, les plateformes de médias sociaux, les moteurs de recherche sur Internet, les services de diffusion en continu de contenu numérique et les services de communication en ligne. Les publicités comprendraient les listes de recherche préférentielles. Le champ d'application engloberait les recettes d'un exploitant d'une interface provenant de l'affichage de publicité sur l'interface ainsi que les recettes tirées des systèmes pour faciliter le placement publicitaire en ligne par des tiers (y compris les plateformes du côté de la demande, les plateformes du côté de l'offre, les échanges publicitaires et les services de surveillance du rendement de la publicité).
     
  • Données de l'utilisateur : La vente ou la licence de données recueillies auprès des utilisateurs d'une interface en ligne, y compris les données anonymisées et cumulatives.

Il est précisé que les recettes ne comprennent pas les montants de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les ventes perçues. Dans son exposé technique, le ministère des Finances a indiqué que la question de savoir si les ventes de biens par les plateformes pour leur propre compte et les transactions entre parties liées devraient être incluses dans les recettes du champ d'application fait l'objet de discussions.

Seuils de revenu du groupe

La TSN s'appliquera à tous les types d'entreprises (sociétés, fiducies, sociétés de personnes) qui, seules ou dans le cadre d'un groupe de sociétés, atteignent les seuils suivants au cours d'une année civile :

  • un revenu mondial, toutes sources confondues, égal ou supérieur à 750 M€ (le seuil pour la déclaration pays par pays selon une norme de l'OCDE) au cours de l'année civile précédente; et
     
  • des recettes du champ d'application associés aux utilisateurs canadiens de 20 M$ ou plus au cours de l'année civile donnée

Il est prévu que les groupes seront généralement définis de la même manière que pour les déclarations pays par pays.

Source des recettes

Les recettes taxables associées à des utilisateurs au Canada (par opposition aux utilisateurs dans une autre juridiction) seront déterminées en utilisant l'une des deux méthodes suivantes. Premièrement, le traçage sera requis lorsqu'il est possible de retracer les recettes taxables selon des renseignements transactionnels, à des utilisateurs pertinents au Canada. Deuxièmement, lorsqu'un tel traçage n'est pas possible, une formule de répartition sera utilisée en fonction de la nature des revenus. Des règles de localisation détaillées sont proposées pour les places de marché en ligne, les médias sociaux, la publicité en ligne et les données des utilisateurs. 

L'emplacement de l'utilisateur d'une interface serait généralement basé sur l'emplacement ordinaire (c'est-à-dire habituel) de l'utilisateur individuel et le lieu d'affaires ordinaire d'un utilisateur professionnel, qui sera déterminé à partir des indicateurs tels que l'adresse de facturation, l'adresse IP ou l'indicatif téléphonique régional. Des règles spéciales d'emplacement en temps réel s'appliqueront à la publicité ciblée utilisant une localisation en temps réel.

Traitement aux fins de l'impôt sur le revenu

La TSN n'est pas un impôt sur le revenu et, par conséquent, le payeur ne pourrait pas bénéficier d'un crédit sur l'impôt sur le revenu canadien à payer, mais pourrait être en mesure de réclamer une dépense d'entreprise en vertu des principes généraux. 

Obligations en matière de déclaration

Les entreprises assujetties à la TSN seront tenues de produire une déclaration annuelle après la fin de la période de déclaration, qui est proposée comme étant l'année civile.

Il est prévu :

  • qu'un paiement annuel soit requis après la fin de la période de déclaration;
     
  • qu'un groupe puisse désigner une entité pour produire une déclaration de TSN et qui s'acquittera de l'obligation fiscale relative à la TSN pour le compte du groupe;
     
  • afin d'en faciliter l'application, que chaque entité du groupe soit conjointement et solidairement responsable de la TSN payable par tout autre membre du groupe.

La TSN s'appliquerait à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à ce qu'une approche multilatérale acceptable entre en vigueur. Le ministère des Finances invite les commentaires sur les règles proposées en matière de TSN et a indiqué dans son exposé technique que l'on peut s'attendre à ce qu'un projet de loi soit présenté cet été et qu'un deuxième processus de consultation s'ensuive.

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8. TPS/TVH

Modification au régime de la TPS/TVH applicable au commerce électronique

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a proposé un certain nombre de mesures supplémentaires pour remédier à certains cas de non-perception de la TPS/TVH sur les ventes en ligne. Le Budget 2021 confirme ces mesures : les vendeurs non-résidents seront tenus de s'inscrire pour percevoir et verser la TPS/TVH sur leurs fournitures de produits numériques et de services (numériques et traditionnels) aux consommateurs et à certaines autres personnes au Canada dans le cadre d'un régime d'inscription simplifié; les exploitants de plateformes de distribution seront tenus de s'inscrire à la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures aux consommateurs canadiens qu'ils facilitent; les plateformes de distribution et d'autres non-résidents seront également tenus de s'inscrire à la TPS/TVH et de percevoir la taxe sur les produits expédiés à partir d'un entrepôt de distribution ou d'un autre endroit au Canada, lorsqu'ils sont vendus par un vendeur non-inscrit, soit directement, soit par l'intermédiaire de la plateforme de distribution; et il y aura des mesures pour exiger et simplifier l'inscription et le versement de la TPS/TVH sur les fournitures de logements provisoires au Canada facilités par une plateforme de logements numérique. Ces mesures sont discutées plus en détail ici (article en anglais). Le Budget 2021 confirme que ces mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2021.

Le Budget 2021 annonce que lorsque les entreprises et les exploitants de plateformes touchés peuvent démontrer qu'ils ont pris des mesures raisonnables, mais qu'ils ne sont pas en mesure de respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles, l'ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera sa discrétion dans l'administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2021.

En réponse aux commentaires reçus des intervenants, le Budget 2021 propose également certaines modifications à ces mesures proposées :

  • Le Budget 2021 propose une modification visant à autoriser le ministre du Revenu national à inscrire une personne qui, selon le ministre, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié.
     
  • Un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution dont les ventes de produits et services numériques à des consommateurs au Canada dépassent, ou devraient dépasser, 30 000 $ sur une période de 12 mois est tenu de s'inscrire pour percevoir la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié. Le Budget 2021 propose une modification selon laquelle les fournitures détaxées de ces produits et services numériques ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminant pour déterminer si une personne doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié.
     
  • Les exploitants de plateforme seront tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les fournitures qu'ils facilitent pour des tiers qui ne sont pas inscrits sous le régime actuel de la TPS/TVH. La modification proposée prévoit qu'un exploitant de plateforme ne sera pas responsable de l'omission de percevoir et de verser la taxe, lorsque cette omission résulte du fait qu'il s'est fondé de bonne foi sur les renseignements fournis par un fournisseur tiers. L'exploitant de plateforme sera libéré de toute responsabilité dans la mesure où il n'a pas perçu ni versé la TPS/TVH, et le tiers fournisseur sera responsable des montants de taxe non perçus.
     
  • Le Budget 2021 propose une modification afin de préciser que les fournisseurs inscrits à la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié peuvent déduire de la taxe qu'ils sont tenus de verser des montants pour les créances irrécouvrables, ainsi que pour certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH.

Les exploitants de plateformes qui facilitent la fourniture d'un logement provisoire situé au Canada ou la vente, par un vendeur non-inscrit, de biens situés dans un entrepôt de distribution au Canada, sont tenus de produire une déclaration de renseignements annuelle. Le Budget 2021 propose une modification visant à préciser que l'obligation de produire une telle déclaration ne s'applique qu'aux exploitants de plateformes inscrits ou qui doivent s'inscrire à la TPS/TVH.

Seuils d'information des crédits de taxe sur les intrants et les agents de facturation comme intermédiaires

Une entreprise qui s'inscrit pour percevoir la TPS/TVH peut souvent demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH qu'elle paie sur ses intrants d'entreprise. Pour demander un crédit de taxe sur les intrants, l'entreprise doit obtenir une facture, un reçu ou une autre forme de document justificatif du fournisseur. Les pièces justificatives doivent comprendre certains renseignements prescrits, et davantage de renseignements sont requis lorsque le montant payé ou à payer est plus élevé.  Le Budget 2021 propose de remplacer les seuils actuels de 30 $ et 150 $ par 100 $ et 500 $, respectivement.

Les renseignements prescrits sur les crédits de taxe sur les intrants comprennent le nom du fournisseur ou d'un intermédiaire, et pour les fournitures de plus de 100 $, le numéro d'inscription à la TPS/TVH du fournisseur ou de l'intermédiaire également. Un agent de facturation est un agent qui perçoit la contrepartie et la TPS/TVH au nom d'un fournisseur, mais qui ne cause ni ne facilite autrement la fourniture du bien ou du service. Le Budget 2021 propose d'élargir la portée des intermédiaires pour inclure les agents de facturation, afin que ces derniers puissent satisfaire aux exigences en matière de renseignements prescrits en fournissant leur nom et, au besoin, leur numéro d'inscription, plutôt que ceux du fournisseur pour lequel ils agissent à titre de mandataires.

Ces mesures entrent en vigueur le lendemain du jour du budget.

Remboursement de la TPS pour habitations neuves

Les remboursements fédéraux et provinciaux pour habitations neuves sont offerts aux acheteurs de certaines habitations neuves.  Ces remboursements ont fait l'objet de nombreux litiges devant la Cour canadienne de l'impôt, car souvent les demandeurs de remboursement n'ont pas été en mesure de rencontrer l'une des nombreuses conditions d'admissibilité. La condition problématique est l'exigence que l'acheteur achète l'habitation neuve afin qu'elle lui serve de résidence habituelle ou qu'elle serve de résidence habituelle à un proche (c'est-à-dire, un particulier lié par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption, ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait).

Lorsque deux particuliers ou plus qui ne sont pas considérés comme des proches achètent une habitation neuve, chacun d'eux doit remplir la condition du lieu de résidence habituelle. Le Budget 2021 propose de modifier la Loi sur la taxe d'accise (Canada) afin de permettre aux particuliers qui achètent une habitation neuve ensemble d'avoir droit aux remboursements si l'habitation est acquise pour servir de lieu de résidence habituelle à l'un des acheteurs ou à un proche de l'un des acheteurs. Cette mesure entrera en vigueur pour les contrats d'achat et de vente conclus après le jour du budget.

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9. Droits d'accise

Nouveau régime de droits d'accise sur les produits de vapotage

Le gouvernement du Canada propose d'introduire un nouveau cadre de droits d'accise pour taxer les liquides utilisés dans les produits de vapotage. Le nouveau cadre sera introduit dans la Loi de 2001 sur l'accise, qui impose actuellement les droits d'accise sur le tabac, les spiritueux, le vin et plus récemment sur les produits de cannabis.  Le nouveau droit s'appliquera aux liquides de vapotage, qu'ils contiennent ou non de la nicotine, tandis que les produits de vapotage à base de cannabis continueront d'être soumis au cadre actuel des droits d'accise sur le cannabis.  Le droit d'accise sera imposé et exigible au moment de l'emballage ou de l'importation et sera payable par le dernier titulaire d'une licence de droits d'accise dans la chaîne d'approvisionnement qui a emballé le produit de vapotage pour la vente au détail finale.

Comme pour les autres produits passibles de droits d'accise, il y aura un régime de licence; les demandeurs devant répondre à certains critères, tant au départ qu'au moment du renouvellement périodique.  De plus, tous les produits de vapotage devront porter un timbre d'accise similaire à ceux que l'on trouve déjà sur les emballages de cigarettes et de cannabis, comme preuve du paiement des droits.

Le gouvernement du Canada propose de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires qui souhaiteraient participer à une approche coordonnée de taxation de ces produits.  Une approche fédérale et provinciale coordonnée similaire a été adoptée pour le cannabis, et on pourrait s'attendre à ce que toutes les provinces et tous les territoires (ou presque tous) y participent en ce qui a trait aux liquides de vapotage.  Comme pour les autres produits soumis à l'accise, les dispositions relatives aux pénalités et aux infractions devraient être substantielles.  Il est proposé que ce régime entrera en vigueur en 2022.

Nouveaux taux de droits d'accise sur le tabac

Le Budget 2021 propose d'augmenter le taux du droit d'accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac. Cette mesure entrera en vigueur pour les ventes de tabac le lendemain du jour du budget.

Allègement de la taxe d'accise sur le carburant pour certaines provinces

Les provinces de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont droit à un remboursement des taxes d'accise fédérales perçues sur le carburant, les climatiseurs automobiles et certains véhicules énergivores (c'est-à-dire l'« écoprélèvement »), lorsque ceux-ci sont acquis par la province ou le territoire pour son propre usage.  Le Budget 2021 propose un choix conjoint entre le vendeur d'un produit taxable à l'accise et la province ou le territoire acheteur pour préciser les cas où seul le vendeur serait la partie admissible au remboursement, et où, en l'absence de choix conjoint, seule la province ou le territoire serait la partie admissible au remboursement.  Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2022.

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10. Taxe sur les produits de luxe

Le Budget 2021 propose d'introduire une législation imposant une « taxe sur les produits de luxe » sur les ventes de certains biens à usage personnel, c'est-à-dire les véhicules et les avions (y compris les avions, les hélicoptères et les planeurs) dont le prix de vente au détail dépasse 100 000 $ et les bateaux (y compris les yachts, les bateaux de plaisance à moteur et les voiliers) dont le prix de vente au détail dépasse 250 000 $.

La taxe sera calculée en fonction du moins élevé des deux montants suivants : 20 % de la valeur dépassant le seuil fixé (100 000 $ pour les voitures et les avions et 250 000 $ pour les bateaux) ou 10 % de la valeur totale du bien à usage personnel. Il est intéressant de noter que la TVH s'appliquera sur le prix d'achat total, incluant la taxe sur les produits de luxe.

La taxe sur les produits de luxe s'appliquera au point de vente au Canada, lors de l'importation, ou au point de vente final au Canada après l'importation, selon le cas, et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Les biens exportés ne sont pas assujettis à la taxe. Le vendeur ou le bailleur sera responsable du versement de la taxe, en totalité, au moment de la vente, même dans le cas d'un achat loué ou financé.

Tous les véhicules, avions et bateaux neufs à usage personnel seront soumis à la taxe, à quelques exceptions près :

En ce qui a trait aux véhicules, il existe des exceptions pour les véhicules tout-terrain, les motoneiges, les voitures de course qui ne sont utilisées que pour la course et les véhicules de loisirs (VR). Les véhicules agricoles et de construction et les corbillards, ainsi que certains véhicules commerciaux et du secteur public sont également exclus de cette catégorie.

Dans le cas des aéronefs, des exceptions existent pour les aéronefs commerciaux ayant une capacité de transport maximale d'au moins 39 personnes, ainsi que pour certains aéronefs plus petits ayant une application commerciale ou de service public.

Les bateaux neufs soumis à la taxe comprennent tous les bateaux neufs adaptés à un usage personnel, mais excluent les embarcations plus petites telles que les motomarines. Sont également exclus les maisons flottantes, les bateaux de pêche commerciale, les traversiers et les paquebots de croisière.

La législation proposée sera introduite après une période de consultation.

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11. Amélioration de la perception des droits et taxes sur les marchandises importées

Le Budget 2021 propose des modifications à la Loi sur les douanes afin d'unifier la méthode selon laquelle un importateur détermine la valeur en douane des marchandises importées et de numériser le processus de paiement.

Le Budget 2021 propose de modifier la Loi sur les douanes en ce qui concerne la méthode selon laquelle un importateur détermine la valeur en douane des marchandises importées au Canada.  À ce jour, une entreprise canadienne qui achète et importe des marchandises d'un fournisseur étranger peut déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base d'un prix de vente interentreprises ou sur la base d'un prix de vente à l'étranger, même si l'importateur a conclu une entente pour vendre les marchandises à une autre partie au Canada au moment de l'importation.  Le Budget 2021 propose des modifications pour imposer l'obligation d'évaluer les marchandises importées à partir de la valeur de la dernière vente aux fins d'exportation à un acheteur au Canada. Bien que l'avant-projet de loi n'ait pas encore été publié, si les modifications exigent que la valeur en douane soit basée sur la transaction de vente domestique selon un principe modifié de « dernière vente », il s'agirait d'un changement radical des règles actuelles qui pourrait augmenter considérablement la responsabilité des importateurs en matière de droits.

De plus, le Budget 2021 annonce des changements proposés qui visent à moderniser et à numériser le processus de paiement des droits et taxes pour les importateurs commerciaux.  Ces changements coïncident avec le déploiement des principales fonctionnalités de l'initiative de gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui a débuté sur une base limitée en mai 2021 et dont la prochaine phase est prévue pour mai 2022. Cette initiative exigera de tous les importateurs (ou de leurs agents à qui ils délèguent la responsabilité) qu'ils déclarent et paient les droits au moyen d'un portail électronique unique qui, entre autres fonctionnalités, utilise un document de déclaration de comptabilité centralisée appelé Déclaration en détail commerciale, qui peut être mis à jour et révisé pour apporter des corrections aux données commerciales (par exemple, les évaluations, le classement tarifaire, l'origine), le tout sans avoir à déposer un document de rajustement distinct. Les changements proposés simplifieront le processus administratif pour les importateurs commerciaux et leur permettront d'apporter des rectifications de bonne foi sans encourir de pénalités ou d'intérêts.

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12. Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Le Budget 2021 propose de modifier les dispositions de la LIR régissant le dépôt et les avis de cotisation, notamment :

  • Donner à l'ARC le pouvoir d'envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable n'ait à lui donner son autorisation de le faire.  Cette mesure s'appliquerait aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique ou qui ont recours aux services d'un spécialiste en déclarations pour les transmettre par voie électronique.  Les contribuables qui continuent de produire leurs déclarations en format papier continueront de recevoir leurs avis de cotisation en version papier. 
     
  • Les entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d'entreprise de l'ARC pour la correspondance verront l'option de correspondance par défaut modifiée au format électronique.  Toutefois, les entreprises auront la possibilité de choisir de recevoir une correspondance papier.
     
  • Pour les déclarations de renseignements envoyées après 2021, les émetteurs de T4A et de T5 seront autorisés à les fournir au contribuable par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable ne donne son autorisation pour les émettre par voie électronique.
     
  • Lorsqu'un spécialiste en déclarations de revenus produit plus de cinq déclarations de sociétés ou cinq déclarations de particuliers (y compris désormais les fiducies), il sera tenu de les transmettre par voie électronique. Auparavant, il fallait plus de 10 déclarations de revenus pour déclencher cette obligation, à l'exception des déclarations des fiducies. Cette exigence sera en vigueur pour les années civiles postérieures à 2021.
     
  • Le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements sur l'impôt sur le revenu pour une année civile est également réduit à cinq (au lieu de 50) pour un type particulier de déclaration de renseignements.  Cette mesure s'appliquera aux années civiles postérieures à 2021.
     
  • Les seuils de production électronique pour les déclarations des sociétés en vertu de la LIR et des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de la Loi sur la taxe d'accise devraient être éliminés, de sorte que la plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH devront produire leurs déclarations par voie électronique.
     
  • Certains formulaires prescrits n'auront plus besoin d'une signature manuscrite, notamment:
     
    • T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de prestations d'un particulier;
       
    • T2200, Déclaration des conditions de travail

Les versements qui doivent être faits à une institution financière comprennent les paiements électroniques effectués par l'entremise d'une telle institution. Les paiements électroniques seraient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la LIR. Le seuil des versements obligatoires par l'entremise d'une institution financière aux fins de la TPS/TVH serait réduit de 50 000 $ à 10 000 $ (de même que les remises en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre).

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13. Règles de divulgation obligatoire

Selon le Budget 2021, la difficulté d'obtenir en temps opportun des renseignements sur la planification fiscale abusive est un défi de taille pour les administrations fiscales. L'incapacité du gouvernement, par l'entremise de ses programmes législatifs et fiscaux, à efficacement mettre au jour les stratégies de planification fiscale a probablement influé sur les propositions de règles de divulgation présentées dans le Budget 2021.

Opérations à déclarer

Les règles canadienne encadrant les opérations à déclarer ont été instaurées dans le Budget 2010 et prévoient l'obligation de déclarer les opérations qui présentent au moins deux des trois marqueurs généraux. Pour qu'une opération soit considérée comme étant à déclarer, elle doit constituer une opération d'évitement selon la définition de la règle générale anti-évitement. Les renseignements à propos de la conformité à ces règles ont été rares et l'ARC a refusé de répondre aux demandes faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Selon des données empiriques, il semble que le régime actuel encadrant les opérations à déclarer a échoué et le Budget 2021 admet que ces règles se sont traduites par un faible nombre de déclarations, d'où la volonté d'apporter des modifications.

Modifications proposées :

(1) Il est proposé qu'un seul des trois marqueurs généraux soit présent, plutôt que deux, pour qu'une opération soit considérée comme étant une opération à déclarer.

(2) Aux fins de ces règles, la définition d'« opération d'évitement » serait élargie pour qu'une opération puisse être considérée comme une opération d'évitement s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objectifs de l'opération est l'obtention d'un avantage fiscal.

(3) Le délai pour le dépôt d'une déclaration serait considérablement raccourci, la date limite passant du 30 juin de l'année suivant celle à laquelle l'opération a été conclue à un délai de 45 jours à compter de la survenue de l'un des deux faits déclencheurs énoncés.

(4) La déclaration serait obligatoire pour les promoteurs ou les conseillers, ainsi que pour les contribuables et les personnes concluant des opérations pour le compte de contribuables (sous réserve du secret professionnel).

Opérations à signaler

Alors que les règles encadrant les opérations à déclarer ciblent les marqueurs généraux de ce que l'on appelle la « planification fiscale abusive », les règles encadrant les opérations à signaler du Budget 2021 cibleraient des aspects présentant un risque particulier (p. ex., l'échange de pertes). Les règles proposées seraient équivalentes à celles qui s'appliquent aux « opérations répertoriées » et aux « opérations dignes d'attention » aux États-Unis. En vertu de l'approche proposée, les ministres du Revenu national et des Finances auraient le pouvoir de désigner les opérations à signaler, qui comprendraient les opérations considérées comme étant abusives, ainsi que celles déterminées comme étant des opérations dignes d'attention. La description d'une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent cette opération de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables soient en mesure de déterminer les opérations à signaler.

Le Budget 2021 propose que toute opération à signaler (ou toute opération qui est pour l'essentiel semblable à une opération à signaler) soit signalée à l'ARC selon le formulaire prescrit dans un délai de 45 jours. Tout contribuable qui conclut une opération à signaler, ou toute autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal à un contribuable, ainsi que tout promoteur ou conseiller et toute personne ayant un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération seraient tenus de se conformer aux exigences de déclaration. Encore une fois, une exception à l'obligation déclarative serait prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.

Obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains

Un traitement fiscal incertain (TFI) est une position prise dans la déclaration de revenus d'une entité dont la viabilité est suffisamment douteuse pour qu'une réserve doive être inscrite dans les états financiers préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (Normes IFRS) (obligatoire pour les sociétés publiques et facultatives pour les sociétés privées). Le Budget 2021 propose que les TFI soient déclarées à l'ARC dans certaines circonstances, à savoir lorsque la société :

(1) est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne;

(2) possède au moins 50 M$ d'actifs à la fin de l'année (selon la valeur comptable inscrite au bilan de la société ou qui aurait été inscrite au bilan si celui-ci avait été préparé conformément aux PCGR; pour les banques et les assureurs, le montant pertinent serait celui divulgué à des fins réglementaires);

(3) a des états financiers audités préparés conformément aux Normes IFRS ou à d'autres principes comptables généralement reconnus (PCGR) spécifiques au pays concerné pour les sociétés publiques nationales (y compris les sociétés liées); et

(4) reflète une certaine incertitude dans ses états financiers audités en ce qui concerne une position fiscale adoptée dans la déclaration de revenus canadienne (c'est-à-dire, il est plus probable qu'improbable que l'autorité fiscale nationale n'accepte pas entièrement le TFI déclaré dans la déclaration de revenus).

L'obligation de déclarer des TFI s'étendrait aux sociétés qui sont contrôlées par des sociétés publiques canadiennes sous réserve du seuil d'actif.

La déclaration des renseignements prescrits (soit la valeur des impôts en cause, les faits pertinents, le traitement fiscal choisi, y compris les dispositions pertinentes de la LIR, et si la TFI est liée à des différences temporaires ou permanentes) serait requise en même temps que les déclarations T2 de la société. Bien que le régime proposé ne renverse pas le résultat de l'affaire BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, l'utilité des TFI pour élaborer une stratégie de vérification a été clairement définie dans cette affaire et cette perte a probablement été frustrante pour l'ARC.

Période de nouvelle cotisation et pénalités prolongées

La raison pour laquelle le Budget 2021 exige que les transactions potentiellement abusives soient déclarées de façon proactive à l'ARC, et dans des délais plus courts, est assez évidente. Une année d'imposition au cours de laquelle une transaction bien structurée et exécutée a été mise en œuvre sera prescrite dans trois ou quatre ans, sauf en cas d'une période de prescription prolongée selon les circonstances. Le Budget 2021 propose de renforcer les pouvoirs de vérification de l'ARC en prévoyant la suspension de la période normale de nouvelle cotisation lorsqu'un contribuable n'a pas respecté ses obligations de divulgation obligatoire en vertu des régimes susmentionnés.

Enfin, le Budget 2021 propose un régime de pénalités en vertu duquel un contribuable qui ne respecte pas ses obligations de déclaration d'opérations à déclarer ou d'opérations à notifier serait assujetti à une pénalité de 500 $ par semaine, plafonnée au plus élevé des montants suivants : 25 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal obtenu. Pour les sociétés dont l'actif est de 50 M$ ou plus, les pénalités sont quadruplées. Les promoteurs/conseillers d'opérations à déclarer ou d'opérations à notifier et les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations peuvent se voir imposer des pénalités égales à : 100 % de leurs honoraires relatifs à l'avantage fiscal; 10 000 $; et 1 000 $ par jour pour chaque jour où le manquement persiste, jusqu'à un maximum de 100 000 $. Les sociétés qui omettent de déclarer les TFI seraient assujetties à une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

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14. Renforcement des mesures fiscales et de la perception des droits, taxes et impôts

Le Budget 2021 poursuit les actions des budgets fédéraux précédents visant à « lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif », en proposant un montant supplémentaire de 304,1 M$ sur cinq ans pour permettre à l'ARC de financer de nouvelles initiatives et d'étendre les programmes existants, y compris :

  • Augmenter les audits de la TPS/TVH dans les grandes entreprises à haut risque d'inobservation fiscale;
     
  • Empêcher les demandes de remboursement de la TPS/TVH injustifiées et frauduleuses et émettre des remboursements pour les entreprises conformes le plus rapidement possible;
     
  • Renforcer la capacité de détecter l'évasion fiscale impliquant des fiducies et offrir un meilleur service aux exécuteurs testamentaires et aux syndics.

On s'attend à ce que ces initiatives génèrent des revenus de 810 M$ sur cinq ans.

Le Budget 2021 propose également de fournir un financement de 230 M$ sur cinq ans à l'ARC afin qu'elle puisse mieux percevoir les impôts impayés. On s'attend à ce que cette proposition entraîne la perception d'un montant supplémentaire de 5 G$ en impôts impayés sur cinq ans. Un nouveau mécanisme qui aidera l'ARC dans ses efforts de perception vise à mettre un terme aux stratagèmes d'évitement fiscal abusif cherchant à contourner l'application d'une règle fiscale existante, conçue pour empêcher ce type de stratagème. Selon cette règle, le cessionnaire recevant les actifs d'un cédant avec qui il a un lien de dépendance devient solidairement responsable de ses dettes fiscales jusqu'à concurrence de la JVM de l'actif transféré, moins la JVM de toute contrepartie (les deux valeurs étant déterminées au moment du transfert). Dans certaines circonstances, pour les transferts d'actifs effectués à compter du jour du dépôt du budget, la règle est maintenant plus ferme, afin de prévenir toute tentative d'en éviter l'application technique :

  • En prenant les dispositions nécessaires pour matérialiser une dette fiscale après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le bien est transféré, en affirmant que la dette fiscale est apparue pendant cette année d'imposition;
     
  • En prenant les dispositions nécessaires pour que le cédant n'ait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire au moment du transfert du bien, en affirmant qu'il avait alors un lien de dépendance;
     
  • En dépouillant la valeur nette des actifs du cédant au moyen d'une série d'opérations qui ne violent pas le critère d'évaluation ponctuel pour le bien transféré et la contrepartie donnée pour le bien, en établissant les valeurs d'après le résultat de la série de transactions plutôt qu'en utilisant simplement les valeurs au moment du transfert.

Une pénalité sera aussi appliquée aux planificateurs et les promoteurs de ces stratagèmes d'évitement de dettes fiscales. Elle sera égale au moins élevé des montants suivants :

  • 50 % de l'impôt qui fait l'objet d'une tentative d'évitement;
     
  • 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

Le Budget 2021 augmente aussi les capacités de vérification de l'ARC en conférant à ses vérificateurs la prérogative d'exiger des contribuables qu'ils répondent à toute question pertinente et fournissent toute aide raisonnable aux fins liées à l'application et l'exécution de la LIR, et d'exiger que des personnes se présentent sur les lieux de l'établissement commercial pour répondre à des questions de la manière demandée, soit verbalement ou par écrit.

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15. Taxe sur l'utilisation non-productive d'habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents

Dans le sillage de certaines provinces et municipalités canadiennes, le Budget 2021 introduit, au niveau fédéral, une « taxe sur les logements vacants » visant les acheteurs étrangers de biens immobiliers résidentiels canadiens.

Affirmant sans ambiguïté le point de vue selon lequel « les maisons sont faites pour être habitées », le Budget 2021 propose de s'attaquer à l'utilisation improductive des logements résidentiels en prélevant une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des biens immobiliers appartenant à des non-résidents du Canada qui sont jugés « vacants ou sous-utilisés » à compter de janvier 2022. Des exemptions peuvent être accordées lorsque le bien est loué à un ou plusieurs locataires admissibles, terme non défini, pour une durée minimale d'un an.

La proposition introduit également une obligation de déclaration de renseignements pour tous les propriétaires de biens résidentiels canadiens, autres que les citoyens canadiens et les résidents permanents canadiens, à compter de 2023. Cette déclaration de renseignements ou déclaration exigera du propriétaire qu'il dresse une liste de chaque propriété résidentielle canadienne qu'il possède, qu'elle soit vacante et improductive ou autre, et qu'il fournisse des informations supplémentaires telles que la valeur de la propriété, sa participation dans la propriété et si le propriétaire est admissible à une exemption. Le défaut de produire la déclaration pourrait entraîner la perte de toute exemption pour les années futures et l'application de pénalités et/ou d'intérêts, en plus d'exposer le contribuable à une période d'évaluation illimitée

Le gouvernement a l'intention de publier un document de consultation à cet égard dans les mois à venir. Bien que l'objectif déclaré de cette taxe soit clair, plusieurs questions demeurent en suspens. Certaines de ces questions, mais pas toutes, ont été notées dans le Budget 2021 et débattues par les gouvernements provinciaux et municipaux, pour notamment :

  • Définir la propriété détenue par un non-résident dans le contexte des sociétés de personnes et des fiducies;
     
  • Traiter les questions de propriété conjointe ou de copropriété;
     
  • Définir des termes clés tels que « propriété résidentielle », « vacant ou sous-utilisé » et « locataire admissible »;
     
  • Déterminer la valeur de la propriété résidentielle;
     
  • Prévoir des cas d'exonérations, et
     
  • Prévoir des mécanismes d'application et de conformité.

Il reste donc à voir dans quelle mesure cette « taxe sur les logements vacants » fédérale sera intégrée ou punitive lorsqu'elle sera appliquée à des juridictions déjà soumises à ce type d'imposition. Par exemple, dans certaines juridictions comme Vancouver, en Colombie-Britannique, l'existence de deux régimes similaires a déjà donné lieu à des résultats incohérents, où une propriété peut être occupée aux fins d'un régime, ou laissée vacante pour un autre.

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16. Bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens de 75 ans et plus

Avant l'élection fédérale de 2019, le programme du gouvernement actuel comportait une promesse d'augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette augmentation, qui devait initialement entrer en vigueur en juillet 2020, a été abordée dans le Budget 2021.

Le Budget 2021 propose d'introduire une loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de la SV pour les pensionnés âgés de 75 ans et plus à compter de juillet 2022, ce qui se traduira par une prestation supplémentaire de 766 $ la première année, cette augmentation étant indexée selon l'inflation. Cette augmentation continue est associée à un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la SV qui auront 75 ans ou plus en juin 2022. Le paiement unique de 500 $ sera exclu de la définition du revenu aux fins de la détermination de l'admissibilité au Supplément de revenu garanti.

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17. Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Déductions relativement au remboursement de prestations liées à la COVID-19

Le Budget 2021 comprend une proposition visant à éliminer un décalage dans le traitement fiscal des sommes à inclure dans le revenu et des déductions en ce qui a trait au remboursement par les particuliers de montants de prestations liées à la COVID-19. Plus précisément, les particuliers qui remboursent un montant de prestation pour la COVID-19 à tout moment avant 2023 pourront déduire le montant remboursé dans l'année de réception de la prestation (ceux qui ont déjà produit leur déclaration de revenus pour l'année dans laquelle la prestation a été reçue seront en mesure de demander un ajustement à leur déclaration pour cette année). En l'absence des nouvelles règles, la déduction au titre du remboursement du montant de prestation aurait été possible seulement l'année du remboursement. Ces règles de traitement fiscal visent les prestations liées à la COVID-19 suivantes (ainsi que certaines prestations similaires versées dans le cadre de programmes provinciaux) :

  • Prestation canadienne d'urgence du Canada
     
  • Prestation d'assurance emploi d'urgence
     
  • Prestation canadienne d'urgence pour étudiants
     
  • Prestations canadiennes de la relance économique
     
  • Prestation canadienne de maladie pour la relance économique
     
  • Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Prestations canadiennes liées à la COVID-19 entièrement imposables pour les non-résidents

Le Budget 2021 propose également que les montants de prestations pour la COVID-19 indiqués ci-dessus soient inclus dans le revenu imposable des particuliers résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non-résidentes aux fins de l'impôt sur le revenu. Ainsi, ces prestations reçues par ces personnes non-résidentes seront traitées comme un revenu d'emploi gagné au Canada.

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18. Mesures annoncées antérieurement

En plus d'énoncer l'intention générale du Gouvernement du Canada d'apporter des modifications techniques à la législation fiscale au besoin, le Budget 2021 mentionne spécifiquement l'intention du Gouvernement du Canada de mettre en œuvre un certain nombre de propositions annoncées antérieurement (telles que modifiées pour tenir compte des consultations postérieures à la publication). La liste des propositions antérieures spécifiques mentionnées dans le Budget 2021 est volumineuse et comprend des propositions annoncées entre 2016 et 2021. Elles comprennent les suivantes destinées plus particulièrement au milieu des affaires :

  • Propositions législatives rendues publiques le 24 février 2021 et le 3 mars 2021, relativement à la Subvention salariale d'urgence du Canada, à la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et à la mesure d'indemnité de confinement.
     
  • Propositions législatives rendues publiques le 21 décembre 2020 relativement aux rajustements temporaires aux frais pour droit d'usage d'une automobile pour tenir compte de la COVID-19.
     
  • Propositions législatives rendues publiques le 16 décembre 2020, relativement à la prolongation des périodes de dépenses pour les actions accréditives de 12 mois.
     
  • Propositions législatives rendues publiques le 15 décembre 2020 relativement aux demandes de DPA pour l'achat de véhicules et de matériel automobiles zéro émission.
     
  • Certaines mesures fiscales relatives aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité, aux options d'achat d'actions des employés et aux ristournes, ainsi que certaines mesures relatives à la TPS/TVH concernant les masques et écrans faciaux, annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne. Voir notre article sur l'Énoncé économique d'automne.
     
  • Propositions législatives annoncées le 27 novembre 2020 visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés.
     
  • Propositions réglementaires annoncées le 2 juillet 2020 accordant un allègement aux régimes de congé à traitement différé et aux régimes de pension agréés durant la COVID-19.
     
  • Propositions législatives et mesures relatives à l'impôt sur le revenu annoncées le 30 juillet 2019, concernant les immeubles résidentiels à logements multiples, les régimes enregistrés, les régimes de retraite interentreprises pour les participants âgés, les services validables dans le cadre d'un régime de retraite individuel, les fonds communs de placement, les opérations de requalification, l'envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements, les prix de transfert, les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, les mécanismes de prêt d'actions transfrontaliers, l'Incitatif à l'investissement accéléré, le matériel de fabrication d'énergie propre et les véhicules zéro émission.
     
  • Propositions législatives rendues publiques le 17 mai 2019 relativement à la TPS/TVH, notamment des modifications aux règles sur les sociétés de portefeuille pour y inclure sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.
     
  • Propositions réglementaires rendues publiques le 27 juillet 2018 relativement à la TPS/TVH.
     
  • Mesures relatives à l'impôt sur le revenu annoncées dans le Budget 2018 pour mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies.
     
  • Mesures confirmées dans le Budget 2016 relativement au choix concernant les coentreprises en matière de TPS/TVH.

Bien que le ministère des Finances ait indiqué que les propositions législatives visant à mettre en œuvre les mesures mentionnées ci-dessus refléteraient les consultations et les délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication initiale, le Budget 2021 ne prévoit pas d'échéancier pour l'introduction de ces propositions.


Cette analyse a été préparée par les membres de notre groupe de droit fiscal :


Comptant plus de 30 professionnels du droit fiscal au Canada, le groupe Droit fiscal de Gowling WLG est reconnu par les publications Chambers Global et International Tax Review à titre de chef de file en fiscalité, prix de transfert, planification fiscale, impôt indirect et réglement de différends fiscaux.

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