À compter du 1er décembre 2023, les prolongations de délais accordées dans le cadre des procédures d'opposition et de celles visant la radiation pour défaut d'emploi prévue à l'article 45 seront réduites jusqu'à 50 %. Afin de bénéficier des périodes de prolongation plus longues accordées actuellement, les demandes doivent être déposées avant le 1er décembre.
Bien que ces changements signifient que les procédures d'opposition et de radiation pour défaut d'emploi se dérouleront plus rapidement et plus efficacement, ils imposent tout de même aux parties concernées beaucoup moins de temps de préparation pour chaque étape.
Contexte des changements et considérations politiques
L'objectif de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) est de faire du Canada le territoire de prédilection pour le règlement de différends en matière de marques de commerce. La Commission emploie désormais des experts chevronnés capables de rendre des décisions de haute qualité, de sorte qu'elle se concentre maintenant sur l'efficacité des délais de traitement. Un récent sondage sur la satisfaction de la clientèle a soulevé deux plaintes principales :
- la longue durée d'attente avant d'obtenir une date d'audience après la production d'une demande (environ 18 mois et plus); et
- la durée importante des procédures dans leur ensemble, quels que soient les retards associés aux dates d'audience.
Les récentes mesures prises par la Commission témoignent de son engagement à améliorer les procédures. Au cours des trois dernières années, elle a déployé tous les efforts pour réduire le nombre de demandes d'audience en attente. La Commission planifie actuellement certaines audiences orales qui seront tenues un à deux mois après la date de la demande initiale, ce qui représente un progrès considérable par rapport aux quelque 18 mois que durait cette étape auparavant.
Introduction d'une nouvelle prolongation de délai fondée sur circonstances exceptionnelles
Parallèlement à la réduction des délais, la Commission introduira également une nouvelle prolongation de délai fondée sur des « circonstances exceptionnelles ». Bien qu'il demeure possible de demander une prolongation de délai dans le cadre de toutes les circonstances exceptionnelles déjà prévues, l'incapacité à respecter un délai malgré une action diligente sera introduite à compter du 1er décembre 2023.
Ces demandes doivent contenir une explication des raisons pour lesquelles il ne sera pas possible de respecter le délai établi et décrire les actions entreprises par la partie avant la date limite ainsi que les mesures prévues pour respecter le délai. Elles doivent également préciser le délai requis, mais la décision d'accorder ou non une prolongation de délai ainsi que la durée prévue revient ultimement à la Commission, selon les circonstances. Fait important, la nouvelle prolongation de délai fondée sur des circonstances exceptionnelles ne s'appliquera pas aux négociations de règlement. Le nouvel énoncé de pratique fournit d'ailleurs les exemples suivants qui illustrent les circonstances pouvant justifier ce nouveau délai « exceptionnel » :
- Une erreur ou omission involontaire de la part d'une partie ou d'un agent;
- Un processus intrinsèquement long de préparation de la preuve;
- L'indisponibilité des requérants concernés en raison de leur participation à d'autres affaires, si la partie a épuisé tous les efforts pour trouver d'autres requérants.
Procédure de radiation prévue à l'article 45 : ce qui va changer
Les propriétaires inscrits n'auront droit qu'à une prolongation de deux mois (plutôt que quatre mois) pour la signification des éléments de preuve.
Procédure d'opposition : ce qui va changer
Les prolongations de délai seront réduites, comme l'indique le tableau ci-dessous. Notons que la première prolongation de délai accordée afin de contester une demande réalisée en vertu du Protocole de Madrid sera toujours de quatre mois après le 1er décembre 2023, après quoi ces oppositions seront soumises aux mêmes délais réduits que les demandes nationales, comme indiqué ci-dessous :
Étape de la procédure
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Délai législatif ou administratif
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Jalons pour prolongations de délai
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Délai de conciliation pour chaque partie sur consentement
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Avant le 1er décembre
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Après le 1er décembre
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Avant le 1er décembre
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Après le 1er décembre
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Déclaration d'opposition
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2 mois après l'annonce
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4 mois
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2 mois
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Au plus 9 mois (maximum de 18 mois)
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Au plus 7 mois (maximum de 14 mois)
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Contre-déclaration
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2 mois après la date où le registraire fait parvenir la déclaration d'opposition
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2 mois
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1 mois
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Preuve de l'opposant
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4 mois après la signification de la déclaration d'opposition
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Au plus 3 mois avec le consentement de l'autre partie
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Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
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Preuve du requérant
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4 mois après la signification de la preuve/déclaration de l'opposant
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Au plus 3 mois avec le consentement de l'autre partie
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Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
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Preuve du requérant (lorsque la demande d'ordonnance de contre-interrogatoire est faite dans les 2 mois de la date à laquelle la preuve de l'opposant été complétée)
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Voir la colonne « Jalons pour prolongations de délai »; selon que le contre-interrogatoire est terminé ou non
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4 mois après le contre-interrogatoire; 2 mois si la partie est en défaut de compléter le contre-interrogatoire
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2 mois après le contre-interrogatoire; 1 mois si la partie est en défaut de compléter le contre-interrogatoire
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Contre-preuve
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1 mois après la signification de la preuve/déclaration du requérant
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Au plus 4 mois avec le consentement de l'autre partie
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Au plus 1 mois avec le consentement de l'autre partie
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Contre-preuve (lorsque la demande d'ordonnance de contre-interrogatoire est faite dans le mois de la date à laquelle la preuve du requérant été complétée)
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Voir la colonne « Jalons pour prolongations de délai »; selon que le contre-interrogatoire est terminé ou non
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4 mois après le contre-interrogatoire; 2 mois si la partie est en défaut de compléter le contre-interrogatoire
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1 mois après le contre-interrogatoire
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Observations écrites de l'opposant
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2 mois après la date de l'avis du registraire
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Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
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Au plus 1 mois avec le consentement de l'autre partie
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Observations écrites du requérant
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2 mois après la date de la signification des observations écrites/de la déclaration de l'opposant ou de la date d'expiration de ce délai, selon la date la plus proche
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Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
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Au plus 1 mois avec le consentement de l'autre partie
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Si vous avez des préoccupations ou des questions à propos de ces changements, veuillez joindre l'une des autrices ou communiquer avec votre professionnel·le de Gowling WLG.