Budget fédéral 2024 : Des mesures fiscales qui s'inscrivent dans un nouveau paysage électoral

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18 avril 2024

Statistique Canada estime qu'environ 4,5 millions de Canadiens et Canadiennes de moins de 30 ans (la génération Z) pourront exercer leur droit de vote aux prochaines élections fédérales, soit environ 14 pourcent de tout l'électorat admissible. Il s'agira également de la toute première élection fédérale dans le cadre de laquelle les millénariaux seront plus nombreux que les baby-boomers.

Le 16 avril 2024, la ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a déposé le Budget fédéral de 2024 (Budget 2024), dont les mesures de dépenses visent principalement ce groupe démographique, en leur promettant des logements locatifs abordables et des incitatifs pour acheter une première maison. Le corollaire est que le Budget 2024 apporte également des mesures pour financer ces nouvelles dépenses, surtout au moyen d'une hausse de l'impôt sur les gains en capital qui, selon la ministre, devrait toucher 0,13 pourcent des Canadiennes et Canadiens les plus fortunés.



Bien que le Budget 2024 n'ait pas introduit l'impôt sur la fortune que d'aucuns anticipaient dans la période menant au jour du budget, c'est du pareil au même. En effet, pour la première fois en 24 ans, le taux d'inclusion des gains en capital passera de la moitié aux deux tiers pour les contribuables dont les gains dépassent 250 000 $ au cours d'une année d'imposition, ainsi que pour les sociétés et les fiducies. Avec ce seul changement, on s'attend à ce que les contribuables les plus fortunés du Canada puissent remplir les caisses de l'État de l'ordre de 19,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Et pourtant, même avec ces recettes supplémentaires, le Budget 2024 est le neuvième budget déficitaire consécutif.

L'essentiel du reste du Budget 2024 s'apparente aux derniers budgets fédéraux : il met l'accent sur la stimulation de l'innovation et le démarrage d'entreprises, les initiatives en matière d'énergie et de technologies propres, ainsi que le durcissement des règles entourant les abus fiscaux présumés, en adoptant de nouvelles mesures ou des mesures revisitées voire renforcées contre l'évasion fiscale, et en donnant des pouvoirs accrus à l'Agence du revenu du Canada.


Table des matières

  1. Augmentation du taux d'inclusion sur les gains en capital
  2. Exonération cumulative des gains en capital
  3. Incitatif pour les entrepreneurs canadiens
  4. Fiducies collectives des employés
  5. Mesures reliées à l'accès à l'habitation
  6. Impôt minimum de remplacement
  7. Crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre
  8. Extraction et transformation de ressources polymétalliques
  9. Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
  10. Crédit d'impôt pour l'exploration minière
  11. DPA accélérée : Actifs qui améliorent la productivité
  12. Régimes enregistrés – placements admissibles
  13. Restrictions quant à la possibilité de se qualifier à titre de société de placement à capital variable
  14. Modification des règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques
  15. Manipulation du statut de faillite
  16. Non-conformité aux demandes de renseignements
  17. Évitement des dettes fiscales
  18. Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler
  19. Mesures visant la fiscalité internationale
  20. Cadre fiscal pour une taxe de vente sur le carburant, le cannabis, le tabac et le vapotage à l'intention des gouvernements autochtones
  21. Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Apprenez-en plus sur le groupe de droit fiscal de Gowling WLG


1. Augmentation du taux d'inclusion sur les gains en capital

Le Budget 2024 introduit une augmentation du taux d'inclusion sur les gains en capital, lequel passe de 50 pourcent à deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et de deux tiers pour les gains en capital supérieurs à 250 000 $ pour les particuliers. Le taux d'inclusion pour les gains en capital inférieurs au seuil de 250 000 $ demeurera à 50 pourcent. Ces nouveaux taux d'inclusion s'appliqueront aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ pour les particuliers s'appliquera aux gains en capital réalisés directement ou indirectement par le truchement d'une fiducie ou d'une société de personnes. Il s'appliquera aux gains en capital après déduction des pertes en capital de l'année en cours et des pertes en capital des années précédentes, et déduction faite aussi des gains en capital pour lesquels l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC), l'exonération proposée pour les fiducies collectives des employés (FCE), et l'incitatif proposé pour les entrepreneurs canadiens sont demandés. Notons que pour 2024, le seuil ne sera pas calculé au prorata et ne sera disponible que pour les gains en capital réalisés après le 25 juin 2024.

De même, la déduction pour les options d'achat d'actions des salariés est ramenée de 50 pourcent à un tiers pour les bénéfices imposables dépassant un seuil combiné de 250 000 dollars pour les options d'achat d'actions des salariés et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes continueront d'être déductibles à l'encontre des gains en capital imposables dans l'année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d'inclusion des gains en capital compensés.

Le Budget 2024 indique en outre que des règles de transition seront établies pour 2024 afin de traiter les situations où des gains en capital sont réalisés avant et après le 25 juin 2024.

Pour l'instant, les modifications proposées ne sont assorties d'aucune proposition de texte législatif.

L'augmentation du taux d'inclusion a fait l'objet de spéculations pendant de nombreuses années. Par conséquent, de nombreux contribuables ont d'ailleurs pris des mesures de planification en prévision de ce changement potentiel. Voilà que ce changement est enfin arrivé. La date d'entrée en vigueur du 25 juin 2024 est quelque peu curieuse, par ailleurs. On peut en effet penser que le report de sa mise en œuvre vise peut-être à donner du temps pour rédiger la législation, ce qui nécessitera une certaine précision. Il se peut également que ce retard soit dû à des problèmes de charge de travail au sein du ministère des Finances ou à une élaboration tardive de la politique. Il reste que cette situation peut être vue par les contribuables sur le point de réaliser des gains en capital dans un avenir proche, comme une bonne occasion de planifier leurs transactions.

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2. Exonération cumulative des gains en capital

Le Budget 2024 propose d'augmenter l'ECGC de 1 016 8361 de dollars à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette modification proposée entrera en vigueur le 25 juin 2024, et l'indexation reprendra en 2026. L'ECGC est permise pour les gains réalisés lors de la disposition d'actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles.

La date d'entrée en vigueur du 25 juin 2024 peut inciter certains contribuables en pleine discussion de vente à retarder la date de clôture de leurs opérations à une date postérieure au 24 juin 2024, à condition que le produit total ne soit pas censé être si élevé qu'il déclenche un impôt global plus important, une fois que le taux d'inclusion des gains en capital est pris en compte sur le produit supérieur à l'ECGC.

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3. Incitatif pour les entrepreneurs canadiens

Le Budget 2024 propose une mesure visant à réduire le taux d'inclusion sur les gains en capital réalisés lors de la disposition d'« actions admissibles » par un « particulier admissible ». Le taux d'inclusion est réduit de moitié du taux en vigueur, et ce, jusqu'à 2 000 000 $ pour les gains en capital. L'incitatif sera introduit progressivement par tranches de 200 000 dollars par an, à partir du 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la mesure, jusqu'à ce qu'il atteigne 2 000 000 dollars au 1er janvier 2034. Un certain nombre de conditions doivent cependant être remplies pour que l'action soit « admissible », y compris celles énumérées ci-dessous :

  • Au moment de la vente, l'action est une action d'une société exploitant une petite entreprise détenue par le demandeur.
  • Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont plus de 50 pourcent de la juste valeur marchande (JVM) des éléments d'actif de la SPCC doivent être utilisés principalement dans une société active exploitée principalement au Canada par la SPCC ou par une société liée.
  • Le demandeur est un investisseur fondateur au moment de la capitalisation initiale de la société et a détenu l'action pendant au moins cinq ans.
  • Le demandeur a toujours possédé des actions représentant plus de 10 pourcent des voix et de la valeur des actions émises et en circulation et, tout au long de la période de cinq ans précédant immédiatement la disposition, il a participé activement, de manière régulière, continue et importante, aux activités de l'entreprise.
  • Les actions de certaines sociétés, y compris les sociétés professionnelles, ne sont pas admissibles.

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4. Fiducies collectives des employés

Dans le Budget 2022, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention de créer des règles pour les fiducies collectives des employés (FCE). Ces dernières avaient pour but d'encourager l'actionnariat salarié dans les sociétés canadiennes et de permettre aux propriétaires de sociétés de transférer la propriété d'une entreprise à leurs employés d'une manière avantageuse sur le plan fiscal.

Le Budget 2023 contenait des projets de règlements, y compris un projet de loi visant à définir les conditions d'admissibilité à une FCE. Toutefois, le Budget 2023 n'a pas réussi à créer pour les vendeurs les incitations fiscales nécessaires pour rendre attrayante la vente à une FCELisez notre analyse du Budget 2023 pour en savoir plus à ce sujet.

Peut-être est-ce en raison de l'intérêt limité envers les FCE et pour mieux arrimer cette mesure à des règles similaires dans d'autres juridictions, que le gouvernement fédéral a proposé, dans l'Énoncé économique de l'automne 2023 (novembre), d'exonérer d'impôt la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d'une entreprise à une FCE (les conditions spécifiques pour les ventes réalisées entre 2024 et 2026 devant être définies à une date ultérieure). Cliquez ici (en anglais) pour consulter notre analyse concernant cette annonce.

Le Budget 2024 énonce les conditions de l'exonération de 10 millions de dollars annoncée précédemment, sans projet de loi cependant :

  • L'exonération n'est accessible qu'à une personne physique (directement, par l'intermédiaire d'une fiducie personnelle ou d'une société de personnes) qui cède des actions d'une société autre qu'une société professionnelle.
  • La fiducie acquérant les actions n'est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Au cours des 24 mois précédant le transfert, les actions transférées ont été détenues exclusivement par le particulier qui demande l'exemption, par une personne liée ou par une société de personnes dont le particulier est membre, et plus de 50 pourcent de la JVM des actifs de l'entreprise ont été utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement.
  • À un moment donné avant le transfert, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a été activement engagé dans l'entreprise sur une base régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert, au moins 90 pourcent des bénéficiaires de la FCE résident au Canada.

L'exigence selon laquelle le vendeur doit être activement impliqué dans l'entreprise semble empêcher les investisseurs passifs, y compris les membres de la famille autres que l'époux ou le conjoint de fait du vendeur, de bénéficier de l'exonération. En outre, si plusieurs vendeurs transfèrent des actions à une FCE, l'exonération globale est limitée à 10 millions de dollars, ce qui oblige les vendeurs à s'entendre sur la manière de la partager. Cela risque d'ajouter un élément de complexité aux transactions de vente, en particulier celles impliquant des vendeurs non liés.

De plus, si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert à la FCE, l'exemption cessera rétroactivement de s'appliquer. Un événement de disqualification comprend la perte par une FCE de son statut de FCE ou si moins de 50 pourcent de la JVM des actions de l'entreprise admissible sont attribuables à des éléments d'actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d'imposition consécutives de la société. Le particulier et la FCE devront choisir d'être conjointement et solidairement responsables de tout impôt dû par le particulier à la suite du refus de l'exonération dans les 36 premiers mois, le particulier étant probablement soumis à des charges d'intérêt à partir de l'année du transfert.

Si l'événement de disqualification se produit plus de 36 mois après le transfert, la FCE sera réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d'une exemption. Ces conditions sont susceptibles d'introduire une grande complexité dans une transaction de vente, y compris en ce qui a trait à des engagements sur la manière dont l'entreprise transférée doit être menée, ainsi que des indemnisations potentielles pour des actions qui entraîneraient la perte de l'exemption.

Nous attendons le projet de législation afin de déterminer si les conditions proposées étoufferont ce qui autrement constituerait un incitatif important pour un propriétaire d'entreprise.

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5. Mesures reliées à l'accès à l'habitation

Le Budget 2024 comporte un certain nombre de mesures fiscales liées au logement, conformément à son orientation générale en la matière, notamment, une augmentation du Régime d'accession à la propriété (RAP) et des mesures visant à encourager le logement locatif.

Régime d'accession à la propriété

Le Budget 2024 augmente considérablement le plafond de retrait du RAP, qui passe de 35 000 $ à 60 000 $, pour les retraits effectués après le 16 avril 2024. Le RAP permet aux acheteurs admissibles de retirer des fonds de leur REER, jusqu'à concurrence du plafond de retrait, pour acheter ou construire leur première maison sans avoir à payer d'impôt sur ce retrait.

Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période maximale de 15 ans, et ce, à compter de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Les sommes à rembourser dans une année particulière devront être déclarées comme du revenu imposable pour cette année, sauf si elles sont remboursées.

Toutefois, le Budget 2024 reporte temporairement de trois ans le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Le Budget 2024 introduit une nouvelle exemption facultative aux règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF). D'une manière générale, les règles RDEIF visent à limiter le montant des intérêts nets et des frais de financement qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable à un ratio fixe du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA).

Les règles actuelles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d'intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Le Budget 2024 propose une exemption facultative pour certaines dépenses d'intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

En vertu de cette disposition, les logements construits expressément pour la location consisteraient en un immeuble d'habitation répondant aux exigences suivantes :

  • Comprend au moins quatre appartements privés ou au moins dix chambres ou suites privées.
  • Au moins 90 pourcent des logements sont détenus pour la location à long terme.

Ce changement s'appliquerait aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023, conformément aux modifications de plus grande portée aux règles de RDEIF.

DPA accélérée pour les logements construits expressément pour la location

Le Budget 2024 donne également un coup de pouce substantiel au développement de nouveaux projets de logement construits expressément pour la location en proposant une DPA accélérée de 10 pourcent, soit une importante augmentation par rapport au taux actuel de 4 pourcent de la catégorie 1.

La DPA accélérée s'applique aux nouveaux projets admissibles de logements construits expressément pour la location dont la construction débute entre le 16 avril 2024 et le 1er janvier 2031 et qui sont prêts à être utilisés avant le 1er janvier 2036. Les biens admissibles comprennent les logements construits expressément pour la location, tels que définis pour l'exemption de ceux-là des règles de RDEIF. En outre, les projets de conversion de biens immobiliers non résidentiels existants en immeubles d'habitation ou en nouvelles annexes à des structures existantes répondant aux critères définis sont aussi admissibles. La DPA accélérée ne s'appliquera pas aux rénovations d'immeubles d'habitation existants.

Les projets admissibles à cette mesure continueront de bénéficier des dispositions de l'incitatif à l'investissement accéléré, qui suspendent actuellement la règle de la demi-année. Cette suspension permet une déduction intégrale de la DPA pour les biens admissibles mis en service avant 2028, ce qui procure un avantage fiscal plus immédiat. Après 2027, la règle de la demi-année sera rétablie, ce qui limitera la déduction de la DPA dans l'année d'acquisition d'un bien à la moitié de la déduction totale.

L'exemption de la modification des règles de RDEIF et l'accélération de la DPA pour les logements construits expressément pour la location visent à encourager l'investissement dans des immeubles d'habitation axés sur la location à long terme.

Allègement de la TPS pour les résidences étudiantes

Précédemment, le gouvernement du Canada avait annoncé un remboursement bonifié complet de la TPS fédérale de cinq pourcent pour les nouveaux logements construits expressément pour la location et dont la construction a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031.

Le Budget 2024 propose de modifier les conditions d'admissibilité prévues par la Loi sur la taxe d'accise pour les nouveaux logements destinés aux étudiants fournis par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires fonctionnant sur une base sans but lucratif. En vertu de cette proposition, il ne serait plus nécessaire que la première utilisation d'une habitation serve de résidence habituelle à un particulier aux termes d'un bail pendant au moins 12 mois, à condition que la vocation première de l'habitation pour étudiants soit de leur fournir un lieu de résidence.

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6. Impôt minimum de remplacement

Système fiscal parallèle, l'impôt minimum de remplacement (IMR) prévoit un niveau minimal d'imposition pour les contribuables ayant fortement réduit leur revenu imposable en réclamant des crédits, des déductions et des exonérations d'impôt.

Dans le cadre de ce système, le revenu imposable est calculé en utilisant uniquement les crédits, les déductions et les exonérations d'impôt plus limités acceptés pour les fins de l'IMR. Les contribuables visés doivent payer soit l'IMR, soit l'impôt calculé dans le cadre du système habituel, selon le montant le plus élevé des deux. Le montant excédentaire de l'IMR par rapport à l'impôt régulier peut être reporté prospectivement sur sept ans, permettant ainsi de contrebalancer l'impôt calculé conformément au système habituel pour chaque année ultérieure au cours de laquelle celui-ci est supérieur à l'IMR.

Le Budget 2023 avait annoncé que des changements seraient apportés à l'IMR dès 2024. Ces changements ont élargi l'assiette fiscale de l'IMR (en éliminant ou en réduisant certaines exonérations et déductions ainsi que certains crédits) tout en augmentant le taux d'imposition prévu par ce système, qui est passé de 15 pourcent à 20,5 pourcent. Par ailleurs, l'exonération de l'IMR, qui est un seuil de revenu imposable ajusté en deçà duquel l'IMR ne s'applique pas, a été portée de 40 000 $ (en 2023 et avant) à la quatrième fourchette d'imposition fédérale (en 2024 et après, qui correspond actuellement à 173 205 $). En août 2023, le gouvernement a publié des mesures préliminaires concernant ces diverses propositions.

Le Budget 2024 propose un certain nombre de modifications à ces mesures. Notamment, les particuliers peuvent désormais réclamer 80 pourcent de la déduction d'impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l'IMR, plutôt que 50 pourcent comme le proposait initialement l'avant-projet de loi. Le taux d'inclusion des dons de titres cotés à la bourse à un organisme de bienfaisance demeure inchangé, avec 30 pourcent des gains en capital inclus dans l'assiette fiscale de l'IMR. Dans le cadre du régime fiscal régulier, les gains accumulés sont entièrement exclus, ce qui représente un incitatif non négligeable. Ce taux d'inclusion de 30 pourcent s'applique aussi au don de titres obtenus par l'exercice d'options d'achat d'actions par des employés.

Parmi les autres modifications, citons également le fait que les FCE sont exemptées de l'IMR, l'exonération proposée pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones et la prise en compte de certains crédits et déductions mineures dans le calcul de l'IMR.

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7. Crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre

Mise à jour générale sur les mesures adoptées

Nos bulletins sur le Budget 2022 et le Budget 2023, de même que celui sur l'Énoncé économique de l'automne 2023 (en anglais seulement) présentent des détails au sujet des divers crédits d'impôt accordés pour les investissements pour l'économie propre.

En novembre 2023, le gouvernement a déposé le projet de loi C-59 dans lequel il introduit le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CII pour le CUSC), le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (CII dans les technologies propres) de même que des exigences en matière de main-d'œuvre pour les CII améliorés dans le cadre de plusieurs de ces crédits (dont il est également question dans nos bulletins des années précédentes mentionnés plus haut). Le gouvernement prévoit que le projet de loi C-59 recevra la sanction royale avant le 1er juin 2024.

Il présentera également sous peu un autre projet de loi afin d'instaurer le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre (CII pour l'hydrogène) ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres (CII dans la fabrication de technologies propres).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (CII pour l'électricité propre)

Le Budget 2023 a instauré un crédit d'impôt remboursable pour l'électricité propre, qui est de 15 pourcent, pour les investissements qualifiés dans des biens admissibles.

Les exigences en matière de main-d'œuvre relatives aux salaires prévalant et à l'égard d'apprentis, proposées dans le projet de loi C-59, doivent également être satisfaites afin d'être admissible à la totalité du CII pour l'électricité propre. Autrement, le crédit sera réduit à cinq pourcent. Le CII pour l'électricité propre peut être réclamé conjointement avec le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique pour le même bien admissible, mais, en général, avec aucun autre CII.

Les rénovations d'installations existantes y seront admissibles, au même titre que les nouveaux projets.

En ce qui concerne les entités autres que les sociétés d'État, le crédit est accordé pour les biens admissibles acquis et mis en service à compter de la date du budget et avant 2035 (à condition qu'ils n'aient pas été utilisés à une fin quelconque avant l'acquisition). Le crédit est également accordé si la construction du projet n'a pas commencé avant le 28 mars 2023, à l'exception des travaux préliminaires (obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, tenue d'évaluations environnementales et consultations communautaires, etc.).

Biens admissibles

Les éléments suivants constituent des biens admissibles :

  • Le matériel servant à produire de l'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne ou hydraulique décrit dans la catégorie 43.1 de la DPA (les installations hydroélectriques ne sont pas assujetties à des limites de capacité).
  • Le « matériel d'énergie solaire concentrée » (défini dans le cadre du CII dans les technologies propres) utilisé pour produire de l'électricité.
  • Le matériel servant à produire de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire (défini dans le cadre du CII dans les technologies propres, mais avec moins de restrictions).
  • Le matériel servant à produire de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, uniquement à partir d'énergie géothermique, décrit dans la catégorie 43.1 de la DPA (à l'exclusion du matériel faisant partie d'un système qui permet d'extraire des combustibles fossiles aux fins de vente).
  • Le matériel faisant partie d'un système utilisé pour produire de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés (voir notre bulletin sur l'Énoncé économique de l'automne de 2023).
  • Le matériel fixe de stockage d'énergie électrique et le matériel utilisé pour le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage décrits dans la catégorie 43.1 de la DPA, à l'exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en opération.
  • Le matériel qui fait partie d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.
  • Le matériel et les structures utilisés pour la transmission d'électricité entre les provinces et les territoires (y compris le matériel, les structures et tout autre équipement connexe de transmission d'électricité pour gérer l'électricité échangée).

Les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles sont ceux qui utilisent du combustible dont la totalité ou presque est du gaz naturel uniquement pour produire de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, et utilisent un système de captage du carbone pour limiter les émissions. Les biens admissibles doivent respecter une limite d'intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie produite. Ils sont aussi soumis à une obligation de déclarer l'intensité de leurs émissions pendant une période de cinq ans en plus d'être assujettis à une vérification unique de l'intensité de leurs émissions sur la base de la moyenne des valeurs déclarées au cours de la période de référence. Si l'intensité des émissions moyenne dépasse de plus de cinq pourcent la limite prévue, le CII est entièrement récupéré.

Le stockage du carbone ne peut se faire que dans les juridictions admissibles pour le stockage géologique dédié, à savoir (selon ce qui est actuellement proposé) l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. La réclamation du CII doit être approuvée en présentant une demande auprès de Ressources naturelles Canada.

Maintien de l'admissibilité

Les biens admissibles doivent respecter les conditions d'inclusion d'une année à l'autre. À l'instar des règles applicables aux CII dans les technologies propres, les biens admissibles ne doivent pas être affectés à une utilisation non admissible dans les 10 ans (ou 20 ans pour les systèmes énergétiques au gaz naturel) suivant la date de leur acquisition, faute de quoi le contribuable devra s'acquitter d'éventuelles obligations de remboursement.

Entités admissibles

Le crédit d'impôt est accordé aux sociétés canadiennes qui sont :

  • Des sociétés canadiennes imposables.
  • Des sociétés d'État provinciales ou territoriales, uniquement pour des investissements réalisés dans les provinces et territoires désignés.
  • Des sociétés appartenant à des municipalités.
  • Des sociétés appartenant à des communautés autochtones.
  • Des sociétés de gestion de pension.

Lorsqu'un bien appartient à une société de personnes, ses associés qui sont des sociétés admissibles au crédit peuvent réclamer leur part, sous réserve de règles relatives aux sociétés de personnes généralement conformes à celles qui sont proposées pour le CII dans les technologies propres du projet de loi C-59. Dans les cas où un bien est admissible à la fois au CII dans les technologies propres et au CII pour l'électricité propre, les associés doivent choisir celui qu'ils souhaitent réclamer.

Sociétés exonérées d'impôt

Les sociétés bénéficiant d'une exonération d'impôt doivent accepter d'être assujetties aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) se rapportant au crédit, y compris les dispositions relatives à la vérification, aux pénalités et aux recouvrements, et convenir de ne pas faire valoir toute immunité ou exemption relativement au crédit d'impôt.

Sociétés d'État

Comme il a été annoncé précédemment, pour qu'une province ou un territoire soit désigné, son gouvernement doit s'être engagé publiquement i) à mettre en place un réseau électrique carboneutre d'ici 2035 et ii) à ce que la société d'État réduise les factures des consommateurs d'électricité d'un montant équivalent à la valeur du CII. Cette dernière doit en outre soumettre au gouvernement fédéral une déclaration annuelle détaillant la façon dont les factures des contribuables ont été réduites, au risque de subir une pénalité. De plus amples consultations avec les provinces et les territoires à ce sujet sont en cours.

Si une province ou un territoire est désigné avant le 31 mars 2025, le crédit peut être accordé pour tous les biens acquis à compter du jour du budget pour un projet dont la construction a commencé le 28 mars 2023 ou plus tard. Cependant, si la désignation a lieu après cette date, seuls les biens acquis à compter de la date de désignation peuvent bénéficier du crédit, pour autant que la construction du projet n'ait pas commencé avant le 28 mars 2023.

Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques (CII dans la chaîne d'approvisionnement de VE)

Le Budget 2024 révèle également la mise en place du CII dans la chaîne d'approvisionnement de VE, dont l'objectif est d'encourager la consolidation de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada. S'inspirant du CII dans la fabrication de technologies propres, ce crédit de 10 pourcent sera applicable aux coûts de construction des bâtiments utilisés dans les segments importants de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques : i) l'assemblage de véhicules électriques, ii) la production de batteries pour les véhicules électriques et iii) la production de matériaux actifs de cathode.

Les coûts de bâtiments sont admissibles lorsque le contribuable (ou un membre d'un groupe de contribuables liés) demande le CII dans la fabrication de technologies propres pour les trois segments précisés. Il peut également être accordé lorsque le groupe réclame le CII dans la fabrication de technologies propres dans deux des segments et détient au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée réclamant le CII dans la fabrication de technologies propres dans le troisième segment. Si tel est le cas, tous les participants, y compris la société non liée, peuvent réclamer le CII dans la chaîne d'approvisionnement en VE.

Ce crédit s'applique aux biens qui sont acquis et disponibles pour utilisation à compter du 1er janvier 2024, et ce, jusqu'au 31 décembre 2034. Il sera réduit à cinq pourcent en 2033 et 2034. De plus amples renseignements au sujet du CII dans la chaîne d'approvisionnement de VE seront publiés dans le prochain Énoncé économique de l'automne.

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8. Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Dans le Budget 2023, on annonçait une série d'initiatives fiscales ciblées visant à favoriser le développement d'une économie propre au Canada, l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la création d'emplois bien rémunérés.

Parmi ces initiatives figurait l'introduction du CII sur la fabrication, qui s'applique à la fabrication et à la transformation de technologies propres, ainsi qu'à l'extraction et à la transformation de minéraux critiques. Le CII offre jusqu'à 30 pourcent de crédit d'impôt sur le coût en capital de certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou en quasi-totalité pour des activités admissibles. Le Budget 2024 entend consolider ces initiatives, notamment en rendant le CII sur la fabrication accessible aux entreprises impliquées dans l'extraction et la transformation de matériaux polymétalliques (c'est-à-dire les projets qui produisent plusieurs métaux).

Le Budget 2024 propose également d'élargir la définition des dépenses admissibles, notamment en autorisant les investissements dans des biens utilisés dans des activités minières admissibles dont on prévoit qu'elles généreront principalement des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites. Pour être admissibles, les biens doivent être utilisés ou sont censés être utilisés dans des activités où les matériaux admissibles représentent au moins la moitié de la valeur financière de la production. Les demandeurs devront fournir une attestation d'un ingénieur ou d'un géoscientifique qualifié sans lien de dépendance pour chaque site minier et site de forage concerné.

Le crédit d'impôt peut être récupéré si le bien qui a bénéficié du crédit d'impôt est réaffecté à une activité non admissible dans les dix ans suivant son acquisition. Pour remédier à une récupération potentielle due aux fluctuations du prix des minéraux, le Budget 2024 propose une règle de récupération. Cette règle permet de calculer la demande initiale de crédit d'impôt en utilisant une moyenne historique de cinq ans des prix des minéraux. Ces prix moyens seraient ensuite utilisés pour évaluer la production de matériaux admissibles tout au long de la période de dix ans pour la récupération.

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9. Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

Le Budget 2024 vise à redistribuer une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles perçus d'une province au moyen de la Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises. Cette initiative introduit un crédit d'impôt automatique et remboursable pour les entreprises admissibles, lequel est calculé en fonction du nombre d'employés qu'elles comptent dans la province.

Pour les années 2019-20 à 2023-24, le crédit d'impôt serait offert aux SPCC ayant produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024 et qui comptent au plus 499 employés partout au Canada au cours de l'année civile dans laquelle l'année de redevance sur les combustibles commence.

Le montant du crédit d'impôt que les entreprises admissibles peuvent s'attendre à recevoir pour une année donnée de redevance sur les combustibles sera calculé pour chaque province dans laquelle la société avait des employés au cours de l'année civile où l'année de redevance sur les combustibles commence. Ce montant sera le produit du nombre d'employés que la société comptait dans la province pour cette année civile et d'un taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l'année de redevance sur les combustibles concernée.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) versera directement les paiements de crédit d'impôt aux sociétés admissibles, séparément des remboursements d'impôt de l'ARC. En outre, le Budget 2024 améliore l'allocation des produits de la taxe sur les carburants aux gouvernements autochtones, en doublant cette allocation, qui passe de 1 pour cent à 2 pour cent des produits directs à partir de cette année.

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10. Crédit d'impôt pour l'exploration minière

Comme annoncé précédemment à la fin de mars 2024, le gouvernement propose de prolonger l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration minière (CIEM) d'un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025. Mentionnons que le CIEM fait l'objet d'une mesure législative qui arrivait normalement à expiration le 31 mars 2024.

Le CIEM est un crédit d'impôt non remboursable qui correspond à 15 pourcent des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada auxquelles les sociétés de ressources naturelles renoncent en faveur d'investisseurs détenant des actions accréditives.

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11. DPA accélérée : Actifs qui améliorent la productivité

Le Budget 2024 propose de prévoir une charge immédiate, soit une déduction pour amortissement (DPA) de 100 pour cent pour la première année pour les nouveaux ajouts de biens acquis le 16 avril 2024 ou après cette date, lorsque ces biens sont prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027, et ce pour les trois catégories de DPA suivantes :

  • Catégorie 44 (brevets ou droits d'utiliser des informations brevetées d'une durée limitée ou non).
  • Catégorie 46 (matériel d'infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes).
  • Catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l'information et logiciels de système).

La DPA accélérée ne sera disponible que pour l'année où le bien devient prêt à être mis en service et sera calculée au prorata pour une année d'imposition écourtée. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l'incitatif à l'investissement accéléré, ce qui aurait l'effet de suspendre la règle de la demi-année.

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d'être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n'était propriétaire du bien antérieurement;
  • Le bien n'a pas été transféré au contribuable en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

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12. Régimes enregistrés – placements admissibles

Les régimes enregistrés (p. ex., les REER, les CELI, etc.) peuvent seulement investir dans des placements admissibles pour ces régimes. De façon générale, les placements admissibles comprennent les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti. Les règles relatives aux placements admissibles pour différents régimes ainsi que la variété de régimes enregistrés se sont élargies au fil des ans. En outre, les règles permettant de déterminer ce qui constitue un placement admissible diffèrent légèrement pour les différents régimes enregistrés ce qui crée de la complexité, de l'incohérence et augmentent le coût de la conformité.

Dans le Budget 2024, le ministère des Finances a communiqué son intention d'inviter les intervenants à fournir, d'ici le 15 juillet 2024, des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d'amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés. Il est notamment prévu de traiter des questions suivantes :

  • L'harmonisation des règles concernant la réalisation de placements dans les petites entreprises.
  • Si les rentes qui ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI devraient demeurer des placements admissibles.
  • Les conditions devant être respectées par certains produits communs de placement pour être des placements admissibles.
  • Si et comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada.
  • Si les actifs adossés à des crypto-actifs sont appropriés comme placements admissibles.

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13. Restrictions quant à la possibilité de se qualifier à titre de société de placement à capital variable

Les sociétés qui répondent à certains critères de la LIR peuvent être qualifiées de « sociétés de fonds communs de placement » et, contrairement à d'autres sociétés, peuvent agir en tant que mécanisme transparent pour leurs investisseurs en ce qui concerne le traitement des gains en capital. Les critères existants permettant à une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable sont généralement basés sur un principe sous-jacent selon lequel l'entreprise est à participation multiple.

Le Budget 2024 propose de limiter la capacité d'une société à se qualifier à titre de société de placement à capital variable dans certaines circonstances lorsqu'elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d'une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies ou de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Plus précisément, selon les modifications proposées, une société sera réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois:

  • une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (« personnes apparentées »), détient collectivement au moins 10 pourcent de la valeur des actions.
  • la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes apparentées.

Un allègement est prévu pour les sociétés de placement à capital variable plus récentes lorsque la société de fonds communs de placement a été constituée au cours des deux années précédentes et que la JVM totale des actions détenues par des personnes déterminées n'excède pas cinq millions de dollars.

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14. Modification des règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques

Le Budget 2015 et le Budget 2018 ont introduit des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques pour contrer les abus perçus des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Le Budget 2024 propose des modifications additionnelles aux règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques à compter du 1er janvier 2025, afin d'éliminer « l'exception relative à l'investisseur indifférent relativement à l'impôt » (y compris l'exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) aux règles anti-évitement existantes.

On s'attend à ce que cette modification touche principalement les institutions financières. Aucune proposition législative n'a été publiée pour l'instant.

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15. Manipulation du statut de faillite

Le Budget 2024 propose d'abroger l'exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s'applique à celles-ci.

Cette modification vise à lutter contre les abus perçus du statut de faillite dans le cadre de certaines opérations d'échange de pertes. En conséquence, les sociétés en faillite seront traitées de la même manière que toute autre société insolvable non faillie dont les obligations commerciales sont remises ou réglées pour une valeur inférieure à la valeur totale. L'exception de faillite aux règles sur la remise de dettes restera en vigueur pour les particuliers.

La modification s'appliquera aux procédures en matière de faillite entamées à compter de la publication du budget.

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16. Non-conformité aux demandes de renseignements

Le Budget 2024 comprend des dispositions visant à garantir le respect des demandes d'information de l'ARC dans les délais impartis. Compte tenu de la myriade de pouvoirs de vérification que l'ARC détient actuellement et de sa capacité à supposer des faits en l'absence de documents et de renseignements, il convient de se demander s'il est nécessaire de lui en accorder de nouveaux.

Voici les nouveaux pouvoirs proposés qui s'appliqueraient à la LIR à la Loi sur la taxe d'accise et à d'autres lois fiscales :

Avis de non-conformité

Cette proposition permettrait à l'ARC d'émettre un avis à une personne ne s'étant pas conformée aux demandes d'aide ou de renseignements de l'ARC. L'avis pourrait être révisé par l'ARC et possiblement annulé, dans le cas où l'ARC déterminerait que son propre avis n'était pas raisonnable ou si la personne a raisonnablement respecté l'exigence initiale.

De façon sceptique, on pourrait se demander s'il s'agit là d'une mesure réellement valable ou si cela ne s'apparente pas plutôt à des formalités administratives superflues.

L'émission d'un avis est également susceptible d'être révisée par la Cour fédérale, soit la compétence chargée des requêtes de conformité dans le cadre du régime actuel. On peut dire que le régime d'avis proposé aurait du mordant : la période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de la période durant laquelle l'avis de non-conformité est en suspens, et une pénalité de 50 $ serait exigible pour chaque jour pendant lequel un avis est en suspens, jusqu'à concurrence de 25 000 $. La date d'émission d'un avis de non-conformité n'aurait aucune incidence sur la capacité de l'ARC à demander une ordonnance d'exécution.

Interrogatoire sous serment

Les modifications apportées en 2022 au paragraphe 231.1(1) de la LIR comprenaient le pouvoir des fonctionnaires autorisés de l'ARC d'exiger non seulement des réponses écrites aux questions, mais aussi des entrevues orales, soit en personne, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication électronique.

Les modifications découlent de l'issue de l'affaire Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2017 CF 763 (confirmé dans 2019 CAF 67), dans laquelle l'ARC avait tenté en vain de s'appuyer sur l'ancien libellé de la loi en vue de contraindre des dizaines d'employés à participer à des entrevues. Selon la juge de la Cour fédérale, les entretiens oraux avec les vérificateurs constituaient essentiellement des interrogatoires préalables, mais sous une forme plus élargie et sans garanties procédurales, ce qui aurait permis de contourner les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Malgré cette évaluation du pouvoir d'exiger des entretiens oraux, le gouvernement du Canada a ensuite modifié le paragraphe 231.1(1) pour faire la chose même que l'on déconseillait dans l'arrêt.

Aujourd'hui, le Budget 2024 propose de conférer à l'ARC le pouvoir d'exiger que des témoignages à l'oral et à l'écrit ou des documents soient fournis sous serment ou affirmation solennelle. Cette proposition exacerbe le problème exact souligné par les tribunaux, car elle doterait le personnel de l'ARC du pouvoir d'interroger sous serment, sachant qu'il n'est pas outillé pour déployer ce type de pouvoir et, soulignons-le encore, l'ARC procéderait sans que le contribuable ne puisse bénéficier des protections procédurales qui s'appliqueraient normalement dans le contexte d'un véritable interrogatoire préalable.

Renforcer les exigences en matière de réponses dans le cadre de vérifications et particulièrement d'entretiens pourrait faire en sorte que les conseillers juridiques doivent s'impliquer davantage dans les vérifications et déployer l'arsenal complet : gestion, intervention, prise de questions en délibéré et, de temps à autres, la prise de mesures pour faire en sorte que l'affaire soit soumise à un juge en vue d'obtenir des directives. Toutefois, il y aurait sans doute un prix à payer pour l'intervention de conseillers juridiques et la protection des droits des contribuables durant les vérifications, en raison de l'effet pernicieux des propositions relatives aux avis de non-conformité et aux pénalités liées à l'ordonnance d'exécution résumées ci-dessous.

Il est également proposé d'étendre le régime d'ordonnance d'exécution en vue d'y inclure l'obligation de fournir des réponses orales ou écrites ainsi que des renseignements étrangers.

Pénalités à l'égard des ordonnances d'exécution

Dans le Budget 2024, il est mentionné que les ordonnances d'exécution, par lesquelles l'ARC cherche à contraindre les contribuables à fournir les renseignements qu'elle demande, ont été inefficaces jusqu'à présent, car le coût financier en cas de non-respect d'une telle ordonnance est généralement peu élevé.

Pour remédier à ce problème, le Budget 2024 propose d'imposer une pénalité lorsque l'ARC obtient une ordonnance d'exécution, correspondant à 10 pourcent de l'impôt total à payer relativement aux années d'imposition visées par l'ordonnance (seulement si l'impôt dû pour l'une des années visées excède 50 000 $). Ainsi, le gouvernement espère inciter les contribuables à se conformer à la demande de renseignements.

Il s'agit là d'une autre façon de faire surprenante, car dans certains cas, un contribuable pourrait raisonnablement être en désaccord avec l'ARC, et cette dernière pourrait se tourner vers la Cour fédérale pour résoudre le différend. L'issue de l'audience pourrait être indéterminée. Créer une mesure visant à dissuader quiconque de contester une branche du gouvernement ou de se tourner vers un tribunal semble s'éloigner grandement du rôle juste et raisonnable d'un régime réglementaire dans une société libre et démocratique.

Les amendements proposés pour sanctionner le non-respect de l'obligation de se conformer aux demandes de renseignements de l'ARC entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.

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17. Évitement des dettes fiscales

L'article 160 de la LIR est une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire au paiement de leurs dettes fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. Cette disposition rend le bénéficiaire solidairement responsable avec l'auteur du transfert pour les dettes fiscales de ce dernier, dans la mesure où la valeur des biens transférés excède la contrepartie fournie par le bénéficiaire du transfert du bien. Bien qu'il s'agisse d'une règle stricte, l'article 160 peut être contourné dans certaines situations, notamment lorsqu'un tiers s'interpose entre les parties ayant un lien de dépendance et que l'un des objectifs de la série de transactions de transfert est d'éviter toute responsabilité. Les amendements proposés ne tiendraient pas compte du tiers et considéreraient le transfert comme étant effectué entre parties avec un lien de dépendance. La pénalité existante pour ce que l'on appelle la « planification visant l'évitement de dettes fiscales » serait étendue aux situations assujetties à la règle proposée.

Des modifications similaires s'appliqueraient à des dispositions comparables dans d'autres lois fiscales, et les mesures proposées s'appliqueraient à compter de la publication du budget.

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18. Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

Le Budget 2024 propose que les dispositions générales relatives aux amendes et aux sanctions de l'article 238 de la LIR ne s'appliquent pas au défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à des opérations à déclarer et à signaler, car ces dispositions prévoient déjà des sanctions spécifiques pour l'omission de présenter une déclaration d'impôt.

Ainsi, le non-respect des exigences de déclaration de renseignements relativement à des opérations à déclarer et à signaler ne sera plus visé à l'article 238 de la loi. L'entrée en vigueur de cette modification est réputée avoir eu lieu le 22 juin 2023.

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19. Mesures visant la fiscalité internationale

Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration

La Norme commune de déclaration (NCD) a été élaborée par l'OCDE pour faciliter l'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales, et a finalement été intégrée à la LIR. La NCD exige des institutions financières canadiennes qu'elles communiquent à l'ARC des informations sur les comptes financiers détenus au Canada par des non-résidents. L'ARC partage à son tour ces informations avec les autorités fiscales étrangères en échange d'informations sur les comptes financiers détenus à l'étranger par des résidents canadiens.

L'émergence des crypto-actifs a incité l'OCDE à élaborer le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) afin de permettre l'échange automatique d'informations relatives aux opérations de crypto-actifs. Le Budget 2024 propose de mettre en œuvre le CDC, qui impose une nouvelle exigence de déclaration annuelle dans la LIR pour les prestataires de services sur crypto-actifs qui résident au Canada ou qui y exploitent une entreprise. Ces prestataires seront tenus de révéler la valeur annuelle des opérations de crypto-actifs spécifiques, et d'obtenir et de déclarer des informations sur chacun de leurs clients, y compris les personnes physiques qui exercent un contrôle sur des clients qui sont des sociétés ou d'autres entités juridiques.

Le Budget 2024 propose également des modifications à la NCD ayant été approuvées par l'OCDE en lien avec le CDC. Ces modifications élargiraient la portée de la NCD afin d'y inclure les produits de monnaie électronique spécifique et les monnaies numériques de banque centrale qui ne sont pas visés par le CDC. Les modifications proposées viseraient à assurer une coordination efficace entre la NCD et le CDC, à limiter les cas de déclarations en double et à renforcer les procédures de diligence raisonnable pour les institutions financières.

D'autres changements proposés à la NCD permettraient de supprimer les sociétés à capital de risque de travailleurs (SRCT) de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SRCT comme un compte exclu, si les cotisations annuelles au compte sont inférieures à 50 000 dollars américains. Les modifications proposées par le Budget 2024 visant la NCD cherchent également à clarifier que sa disposition anti-évitement s'applique aux pratiques dont l'objectif principal est de contourner une obligation en vertu de la NCD.

Ces mesures s'appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes, ce qui permettrait que la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu du CDC et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l'année civile 2026.

Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents

Le Règlement 105 impose une retenue à la source de 15 pourcent sur les honoraires, commissions ou autres montants payés par une personne à un non-résident pour des services rendus au Canada. Cette retenue à la source est déduite de l'impôt canadien dont le non-résident pourrait être redevable. Toutefois, le système du Règlement 105 peut poser des problèmes aux contribuables non-résidents, en particulier s'ils ne sont pas redevables d'un impôt canadien en bout de ligne mais qu'ils doivent déposer une déclaration d'impôt canadienne pour demander un remboursement.

Bien que les non-résidents exempts de l'impôt canadien en vertu d'une convention puissent demander une dérogation à l'ARC pour une transaction prévue donnée, le système de dérogation actuel a ses limites et peut être lourd pour les contribuables ayant des transactions multiples au Canada. Par conséquent, de nombreux fournisseurs de services non-résidents transfèrent plutôt le coût de l'obligation de retenue à la source aux payeurs canadiens.

Le Budget 2024 propose donc d'introduire le nouveau paragraphe 153(8) de la LIR, qui donnera à l'ARC le pouvoir législatif de déroger à l'obligation de retenue à la source pour plusieurs transactions au cours d'une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident. Cette dérogation s'appliquerait dans les cas où le non-résident est exempt d'impôt en vertu d'une convention (en l'absence de résidence permanente au Canada, par exemple), ou lorsque le revenu de la prestation de service est le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l'exploitation d'un aéronef en transport international.

Cette proposition de modification est positive pour le système du Règlement 105. Bien que les modalités d'application de cette législation par l'ARC restent floues, toute amélioration visant à rationaliser ou à accroître l'efficacité du système de dérogation actuel est bienvenue et peut permettre aux payeurs canadiens de ne pas avoir à porter ce fardeau financier.

Le Pilier Un et la taxe sur les services numériques

Le Pilier Un vise à garantir que les grandes entreprises mondiales rentables, y compris les grandes entités numériques, paient leur juste part d'impôt dans les pays où se trouvent leurs usagers et leurs clients.

Le Pilier Un faisait partie du plan à deux piliers adopté en octobre 2021 par les membres du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. À l'époque, le gouvernement canadien avait choisi de suspendre temporairement la mise en œuvre de la Taxe sur les services numériques (TSN) qu'il avait récemment annoncée, alors que les négociations sur le Pilier Un étaient en cours, et ce malgré le fait que sept autres pays (Autriche, Espagne, France, Inde, Italie, Turquie et Royaume-Uni) continuaient d'appliquer leurs taxes sur les services numériques.

Or, comme la mise en œuvre du Pilier Un a été reportée par manque de consensus entre les pays participants, le Budget 2024 réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du Pilier Un, mais confirme également son intention d'imposer la TSN. Celle-ci pourrait être payable à compter de l'année civile 2024 relativement aux revenus gagnés depuis le 1er janvier 2022.

Le Pilier Deux et la Loi de l'impôt minimum mondial

Le Pilier Deux du plan à deux piliers est un régime mondial d'impôt minimal visant à garantir que les grandes entreprises multinationales respectent un taux effectif d'imposition d'au moins 15 % sur leurs bénéfices réalisés dans le monde entier. À l'instar d'autres pays, le Canada confirme, dans le Budget 2024, son intention d'adopter une loi –  la Loi de l'impôt minimum mondial – qui mettra en œuvre ce régime au Canada.

L'impôt minimum mondial s'appliquera aux exercices fiscaux commençant le 31 décembre 2023 ou après.

Modifications législatives sur les prix de transfert

Le Budget 2024 confirme l'intention du gouvernement du Canada de procéder aux modifications législatives annoncées précédemment pour mettre en œuvre les changements discutés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié en juin 2023.

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20. Cadre fiscal pour une taxe de vente sur le carburant, le cannabis, le tabac et le vapotage à l'intention des gouvernements autochtones

Le Budget 2024 propose un cadre donnant aux gouvernements autochtones le choix de prélever une taxe de vente sur les produits de carburant, de cannabis, de tabac et de vapotage dans les communautés autochtones ou sur les terres visées par règlement.

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21. Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Le Budget 2024 propose un certain nombre de modifications mineures à la LIR et au Règlement dans le but d'améliorer l'application de certaines règles visant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus. Les modifications se déclinent comme suit :

  • Simplification et modernisation du processus par lequel un organisme peut émettre et annuler des reçus officiels de dons.
  • Simplification et modernisation de la prestation de services et de la communication de renseignements de l'ARC avec les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus, par les moyens suivants :
    • Hausse des envois d'avis par voie électronique.
    • Élimination de l'obligation d'envoyer tous les avis par courrier recommandé, autres que des avis de conformité, aux organismes de bienfaisance qui n'ont pas choisi de recevoir de renseignements par voie électronique.
    • Modification de la date d'entrée en vigueur de la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance ou d'un autre donataire reconnu en éliminant l'exigence de publication dans la Gazette du Canada au profit de la publication numérique de l'avis de révocation sur une page internet du gouvernement du Canada.
  • Prolongation de 24 à 36 mois de la période temporaire pendant laquelle les organismes de bienfaisance étrangers peuvent être enregistrés comme donataires reconnus (sous certaines conditions). Cette prolongation s'accompagne d'un renforcement des exigences de déclaration de renseignements pour ces organismes qui seraient tenus de soumettre chaque année de telles déclarations, qui seraient rendues publiques.

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Cette analyse a été préparée par les membres de notre groupe de droit fiscal :

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Comptant plus de 30 professionnels du droit fiscal au Canada, le groupe Droit fiscal de Gowling WLG est reconnu par les publications Chambers Global et International Tax Review à titre de chef de file en fiscalité, prix de transfert, planification fiscale, impôt indirect et réglement de différends fiscaux.

 

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