Cet article a été mis à jour le 24 octobre 2025

Le 24 avril dernier, M. Jean Boulet, Ministre du Travail, procédait à la présentation du projet de loi n° 101, intitulé Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail.

Ce projet de loi ambitieux propose de modifier plusieurs textes législatifs, notamment le Code du travail[1], la Loi sur les normes du travail[2], la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3], la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4], ainsi que d’autres lois connexes.

L’objectif? Renforcer l’équité, améliorer l’efficacité, et assurer une plus grande cohérence du cadre juridique applicable aux milieux de travail québécois.

Bien qu’il ne soit pas encore adopté et qu’aucune date d’entrée en vigueur n’ait été annoncée, voici un survol des principales modifications proposées.

Principales modifications législatives

Code du travail

Afin d’assurer célérité et efficacité, le projet de loi n° 101 apporte des changements majeurs en matière d’arbitrage de griefs :

  • Ajout d’un délai maximal de six (6) mois pour procéder à la nomination d’un arbitre. À défaut d’avoir nommé un arbitre dans ce délai, la partie ayant déposé le grief devra, dans les dix (10) jours suivant l’expiration de ce délai, présenter une demande au ministre du Travail afin que celui-ci procède à la nomination;
  • La première date d’audience devra avoir lieu dans l’année suivant le dépôt du grief; et
  • L’arbitre pourra convoquer d’office une conférence préparatoire, ou celle-ci pourra être tenue à la demande d’une partie. Lors de cette conférence, les parties devront convenir des délais de production des pièces en preuve. En l’absence de conférence préparatoire, ces pièces devront être communiquées au moins trente (30) jours avant l’audition, à moins qu’il n’y ait urgence ou qu’il n’en soit décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice. Le projet de loi n° 101 introduit ainsi pour la première fois une obligation de divulgation de la preuve en arbitrage de griefs.

Le projet de loi n° 101 introduit également une obligation pour les parties d’envisager la médiation avant de recourir à l’arbitrage. Toutefois, si les parties choisissent ce mode de règlement, le médiateur ne pourra, par la suite, agir à titre d’arbitre de grief.

Par ailleurs, le projet de loi n° 101 prévoit une modification au Code du travail afin d’obliger les syndicats à présenter annuellement à leurs membres leurs états financiers vérifiés, renforçant ainsi la transparence syndicale.

Enfin, ce projet de loi modifie certaines dispositions pénales en augmentant le montant des amendes, notamment dans les cas d’entrave au travail d’un enquêteur, de négociation de mauvaise foi ou de l’utilisation de travailleurs de remplacement.

Loi sur les normes du travail

À la suite de l’adoption du projet de loi n° 101, toute personne salariée pourra s’absenter de son travail, sans craindre de perdre son emploi, en raison de situations liées à la santé publique ou à la sécurité civile, notamment en contexte de pandémie. Cette mesure vise à permettre aux personnes salariées de s’absenter sans crainte de représailles lorsqu’elles se conforment à une recommandation, une décision ou un ordre émis en application de Loi sur la santé publique[5], de la Loi sur la mise en quarantaine[6], de la Loi sur les mesures d’urgence[7] et de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres[8]. L'absence sera considérée comme justifiée, bien qu’elle soit non rémunérée.

Des ajustements sont également apportés afin de faciliter l’accès aux congés sans solde pour les réservistes des Forces armées canadiennes.

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Le projet de loi n° 101 propose une révision de certaines règles relatives à la détermination du revenu brut pris en compte lors du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, notamment lors d’une rechute, récidive et aggravation.

Il modifie également la définition du terme « travailleur » prévue au paragraphe 4 de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en élargissant son application aux dirigeants d’une entreprise, lorsque ceux-ci exécutent personnellement un travail pour une autre personne que celle pour laquelle ils ont le statut de dirigeant.

Le projet de loi n° 101 introduit également un processus de négociation visant à résoudre les différends découlant de demandes de révision administrative, notamment celles portant sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable dans l’objectif est de favoriser le retour au travail des travailleurs..

Enfin, le projet de loi n° 101 propose également une augmentation des amendes pour certaines infractions pénales prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment en cas de contravention aux dispositions assurant la confidentialité des dossiers impliquant une lésion professionnelle dans un contexte de violence physique ou psychologique, incluant notamment la violence à caractère sexuel.

Loi sur la santé et la sécurité du travail

Le projet de loi n° 101 permettra à un employeur de réclamer, dans l’année qui suit l’affectation d’une travailleuse enceinte ou qui allaite, une compensation partielle du salaire versé si la travailleuse a été affectée à un poste dont la rémunération est habituellement moindre que celle versée à la travailleuse. Cette mesure vise à encourager et favoriser la réaffectation des travailleuses enceintes ou qui allaitent.

De plus, de nouvelles règles relatives aux mécanismes de prévention et de participation dans certains établissements de la santé et de l’éducation sont ajoutées à la loi et établiront :

  • Le temps minimal consacré par les représentants en santé et sécurité, qui variera en fonction du nombre de travailleurs dans l’établissement;
  • La fonction des comités; et
  • La fonction des représentants.

Loi instituant le tribunal administratif du travail[9]

Le projet de loi n° 101 ajoute une disposition afin que seules les personnes autorisées par le TAT puissent accéder aux dossiers de la division de la santé et de la sécurité du travail contenant des renseignements sensibles relatifs à la santé physique ou mentale d’une personne, lorsque ces renseignements sont jugés confidentiels et que leur divulgation pourrait lui porter préjudice.

Conclusion

Le principe du projet de loi n° 101 a été adopté en juin dernier et se trouve actuellement à l'étape d’étude détaillée.

Ce projet de loi reflète une volonté de moderniser les législations régissant le monde du travail et de les adapter aux enjeux contemporains. Dans les milieux de travail syndiqués, l’ajout d’une obligation de divulgation de la preuve et l’encadrement des délais d’arbitrage obligeront les employeurs à plus de célérité dans la préparation des audiences.

Dans les milieux non syndiqués, les modifications apportées à la Loi sur les normes du travail pourraient obliger certains employeurs à revoir leur politique en matière de congés et de gestion de l’absentéisme.

Nous suivrons de près l’adoption finale du projet de loi ainsi que la détermination de sa date d'entrée en vigueur.

Pour plus d'information concernant les répercussions du projet de loi n° 101 sur votre entreprise, nous vous invitons à communiquer avec un membre de l'équipe Travail, emploi et droits de la personne de Gowling WLG.


[1] RLRQ, c C-27

[2] RLRQ, c N-1.1

[3] RLRQ, c S-2.1

[4] RLRQ, c A-3.001

[5] RLRQ, c S-2.2

[6] LC 2005, c 20

[7] LRC 1985, c 22 (4e suppl)

[8] RLRQ, c S-2.4

[9] RLRQ, c T-15.1