Olivier Lamoureux
Associé
Article
La Cour suprême du Canada, dans sa décision tant attendue dans l'affaire Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs postaux[1], a récemment confirmé que les dispositions spécifiques du Code canadien du travail (« CCT ») concernant l'inspection d'un lieu de travail, à des fins de santé et de sécurité, ne s'appliquent qu'à la partie du lieu de travail sur laquelle l'employeur exerce un contrôle d'un point de vue physique.
Dans cette affaire, une plainte a été déposée auprès de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, par un représentant du syndicat qui siégeait au Comité mixte de santé et de sécurité local (le « Comité ») au dépôt de Burlington, en Ontario.
Selon la plainte, la Société canadienne des postes (« Postes Canada ») avait manqué à ses obligations en vertu de l’al.125(1)(z.12) du CCT en limitant ses inspections annuelles des lieux de travail au seul dépôt de Burlington. La plainte indiquait que ces inspections ne devaient pas se limiter au dépôt de Burlington, mais devaient également couvrir tous les itinéraires des facteurs et les lieux où le courrier était livré.
Décisions antérieures
Une agente de santé et de sécurité (« ASS ») a d'abord constaté que Postes Canada contrevenait à ses obligations d'inspection en vertu du CCT, qui prévoit qu'un employeur doit s'assurer que chaque partie d'un lieu de travail doit être inspectée par le Comité au moins une fois par an.
Cette décision a été annulée par l'agent d'appel, ce dernier ayant conclu que Postes Canada n'avait l'obligation de procéder qu'à une inspection annuelle des lieux de travail placés sous son entière autorité, excluant ainsi les itinéraires des facteurs et les lieux de livraison.
La Cour fédérale a procédé à un contrôle judiciaire et a maintenu la décision de l'agent d'appel. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel de la décision, et a rétabli la décision initiale de l’ASS selon laquelle Postes Canada avait effectivement contrevenu à ses obligations en vertu du CCT.
Décision de la Cour suprême
Une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a rétabli la décision de l'agent d'appel, laquelle a été jugée raisonnable dans les circonstances.
En appliquant sa nouvelle norme de contrôle, la Cour a jugé raisonnable la décision de l'agent d’appel selon laquelle, pour remplir l'obligation d'inspection prévue à l’al.125(1)(z.12) du CCT, le contrôle du lieu de travail est nécessaire parce que l'objectif de cette inspection est de permettre la détection des dangers et la possibilité de les éliminer ou de faire le nécessaire pour les éliminer.
En effet, selon la Cour, l'agent d'appel était raisonnablement d'accord avec l'argument de Postes Canada selon lequel il aurait été impossible pour un employeur de remplir son obligation d'inspection en vertu du CTC relativement à des « bâtiments qui ne lui appartiennent pas et qu'il n’a pas le droit de modifier[2]. »
Nous notons toutefois, comme cela faisait partie des considérations pratiques de l'agent d'appel, que dans ce cas, Postes Canada avait déjà volontairement mis en œuvre un programme de prévention des risques dans le lieu de travail (« PPRLT ») qui visait à détecter et à signaler les dangers rencontrés par les facteurs.
Conclusion
Cette décision s'avère cruciale pour les employeurs sous réglementation fédérale qui disposent de structures et de conditions de livraison similaires, puisque la Cour suprême a clairement confirmé que les obligations annuelles en matière d'inspections de santé et de sécurité ne s'appliquent qu'à des milieux de travail sur lesquels les employeurs exercent effectivement un contrôle.
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