Le 10 janvier 2024, le gouvernement du Québec a publié un projet de règlement très attendu : le Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le Règlement). En plus de modifier le Règlement sur la langue du commerce et des affaires actuel, il abolit également le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

Bien que certaines incertitudes subsistent, le Règlement apporte un complément aux modifications récemment introduites dans la Charte de la langue française (la Charte) par le projet de loi 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (le PL 96), et fournit des indications précieuses à ce sujet. Plus précisément, il accorde une prolongation avantageuse de deux ans pour permettre la mise en conformité des produits fabriqués avant le 1er juin 2025, explique le sens de l’expression « un générique ou un descriptif du produit » contenue dans une marque de commerce déposée, et élargit la définition de « marque de commerce déposée » pour l’emballage des produits afin d’englober les demandes d’enregistrement pendantes à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Il convient de noter que le Règlement fait l’objet d’une période de consultation de 45 jours et qu’il est donc susceptible d’être révisé. 

Pour le moment, voici les principaux points à retenir :

Les marques de commerce dans une langue autre que le français qui figurent sur les produits ainsi que sur le contenant, l’emballage ou les documents qui les accompagnent

Le PL 96 modifie la réglementation relative à l’utilisation de marques de commerce dans une langue autre que le français, et prévoit qu’à partir du 1er juin 2025 :

  • Seules les marques de commerce « déposées » (pour lesquelles aucune version correspondante en français ne se trouve au Registre des marques de commerce) peuvent figurer en tout ou en partie dans une langue autre que le français « sur un produit »;
  • Si une marque de commerce déposée et exemptée de traduction figure « sur un produit » et comprend « un générique ou un descriptif du produit » dans une langue autre que le français, ce générique ou descriptif du produit devra figurer en français ailleurs sur le produit ou sur un support apposé de façon permanente sur celui-ci.

Le Règlement apporte les précisions suivantes quant à ces nouvelles règles :

  • Dans ce contexte, le terme « un produit » englobe le contenant, l’emballage ainsi que tout document ou objet fourni avec celui-ci. Cette précision permet de lever l’ambiguïté née de l’utilisation par le législateur du terme « un produit » dans le PL 96, qui ne faisait initialement aucune allusion à l’emballage, au contenant ou aux documents/objets qui l’accompagnent.
  • Une demande pendante est suffisante pour bénéficier de l’exemption relative aux « marques de commerce déposées ». Une marque de commerce dont la demande d’enregistrement est pendante à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sera considérée comme une marque de commerce déposée à compter de la date du dépôt de la demande. Ainsi, la promotion et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits comportant de nouvelles marques dans une langue autre que le français sont possibles au Québec avant même que la marque de commerce ne soit officiellement enregistrée. Ceci s’avérera particulièrement avantageux compte tenu du retard accusé par l’OPIC dans l’examen des demandes. Notons toutefois que le champ d’application de l’exemption relative aux « marques de commerce déposées » n’a pas été élargi de la même manière pour les marques figurant sur les affiches ou dans la publicité commerciale.
  • Un délai de grâce est prévu. Jusqu’au 1er juin 2027, les produits qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences peuvent tout de même être distribués, vendus au détail, loués, mis en vente ou en location, ou présentés d’une autre manière sur le marché, à condition : a) qu’ils aient été fabriqués avant le 1er juin 2025; et b) qu’aucune version française de la marque de commerce n’ait été enregistrée à la date de publication du règlement. Cette mesure est rassurante pour les entreprises dont les produits sont susceptibles de rester en vente après juin 2025, malgré le fait qu’ils aient été mis sur le marché bien avant cette date.
  • Les paramètres de l’expression « un générique ou un descriptif du produit » sont définis :
  • qu’un « descriptif » comprend un ou plusieurs mots décrivant les « caractéristiques » d’un produit.
  • qu’un « générique » désigne un ou plusieurs mots décrivant « la nature d’un produit ».
  • Aucun générique ou descriptif du produit inclus dans une marque de commerce dans une autre langue autre que le français ne peut être mis davantage en évidence que le libellé en français, ou être plus facilement accessible. Bien que cela suggère qu’un générique ou un descriptif dans une langue autre que le français puisse être aussi visible que sa traduction en français, l’expression « ou être plus facilement accessible » demeure ambiguë.

Affichage public

Le PL 96 vient renforcer plusieurs dispositions de la Charte qui concernent l’utilisation du français dans l’affichage public. Le Règlement aborde plus en détail ces exigences accrues et modifie des dispositions antérieures du Règlement sur la langue du commerce et des affaires en ce qui concerne l’affichage.

En voici un résumé :

L’exigence de la présence « nettement prédominante » du français

La Charte prévoit depuis longtemps que, lorsque l’affichage public comporte à la fois le français et une autre langue, le français doit être « nettement prédominant ». Auparavant, c’était un règlement distinct qui établissait la définition de l’expression « nettement prédominant », qui variait en fonction de la présentation de l’affichage. En vertu du Règlement, ce règlement particulier est abrogé et la définition sera intégrée au Règlement sur la langue du commerce et des affaires.

En vertu du Règlement, le seuil de prédominance est atteint lorsque « le texte en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte dans l’autre langue ». Le Règlement précise par ailleurs que l’impact visuel du texte français est beaucoup plus important lorsque les conditions suivantes sont réunies dans le même champ visuel :

  • Le texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que le texte rédigé dans une autre langue.
  • La lisibilité et la visibilité permanente du texte français sont équivalentes à celles du texte dans une autre langue.

Si le premier critère existait déjà, le second, quant à lui, est nouveau. Bien que le règlement ne définisse pas les exigences exactes, on peut raisonnablement conclure que le texte en français devra figurer dans une taille de police, une couleur, etc. au moins aussi lisible que le texte dans l’autre langue, et bénéficier de tout éclairage, etc. utilisé sur le texte dans l’autre langue.

Le Règlement stipule que, dans le cadre des évaluations susmentionnées, les éléments suivants ne doivent pas être pris en compte :

  • Lors de l’évaluation de la prédominance nette du français : le texte français indiquant les heures d’ouverture, les numéros de téléphone, les adresses, les chiffres, les pourcentages ou les articles définis, indéfinis ou partitifs.
  • Lors de l’évaluation de l’impact visuel, les éléments suivants, lorsque leur présence est expressément autorisée : a) un nom de famille ou un toponyme; b) une marque de commerce, à l’exception de celle qui figure sur une affiche publique visible de l’extérieur et rédigée, même partiellement, dans une langue autre que le français; et c) d’autres termes rédigés dans une langue autre que le français.

Marques et noms d’entreprises dans une autre langue que le français figurant sur l’affichage public visible de l’extérieur des locaux

Le PL 96 modifie les exigences régissant l’utilisation de marques de commerce dans une langue autre que le français sur l’affichage public et la publicité commerciale.

En 2016, le gouvernement du Québec a modifié le Règlement sur la langue du commerce et des affaires afin d’obliger les entreprises qui affichent une marque de commerce « uniquement dans une langue autre que le français « à l’extérieur d’un immeuble » à ajouter une « présence suffisante du français », c’est-à-dire un slogan, un terme générique ou un autre descripteur français des produits ou services offerts.

Le PL 96 modifie cette règle en remplaçant le critère de « présence suffisante du français » par une exigence selon laquelle le texte français accompagnant la marque dans une langue autre que le français doit être « nettement prédominant » par rapport à celle-là.

Le Règlement prévoit que pour assurer une nette prédominance du français sur les enseignes et affiches publiques visibles de l’extérieur et comportant une marque ou un nom d’entreprise dans une langue autre que le français, des termes en français doivent être ajoutés, comme c’est le cas actuellement, comme :

  • Un terme générique;
  • Une description des produits ou services concernés; ou
  • Un slogan.

Le Règlement prévoit en outre qu’aux fins de cette exigence, un « terme générique » et une « description » ont tous deux la signification indiquée ci-dessus en ce qui concerne l’emballage du produit.

Toutefois, le projet actuel manque de clarté, car il n’est pas certain que l’inclusion des termes français supplémentaires mentionnés ci-dessus constitue :

  • une autre interprétation de l’exigence de « nette prédominance ». Si tel est le cas, cela pourrait signifier que si l’affichage visible à l’extérieur des locaux arborant une marque ou un nom d’entreprise dans une langue autre que le français doit incorporer des termes français supplémentaires, ces termes supplémentaires ne doivent pas nécessairement être plus grands que la marque de commerce ou le nom d’entreprise dans une langue autre que le français.

Ou…

  • une condition supplémentaire à celles énoncées dans le projet de Règlement que le texte français respecte les normes de taille, de lisibilité et de visibilité détaillées ci-dessous. Notamment, d’après la formulation du Règlement, il n’est pas clair si le terme générique français, la description des produits ou services concernés ou un slogan doit nécessairement être au moins deux fois plus grand que la marque dans une langue autre que le français ou le nom d’entreprise qu’il accompagne.

Nous espérons que l’organisme de réglementation apportera des éclaircissements sur ce point en temps voulu.

Contrats d’adhésion

Selon le PL 96, « les contrats d’adhésion, ainsi que les documents qui s’y rattachent » doivent être rédigés en français. Les parties peuvent être liées par une version du contrat dans une langue autre que le français si telle est leur volonté expresse, mais seulement si une version française leur a été remise au préalable. Dans de tels cas, les documents connexes au contrat peuvent être rédigés exclusivement dans cette autre langue.

Par conséquent, la simple signature d’une version anglaise d’un contrat d’adhésion contenant une clause de choix de la langue n’est plus suffisante. La version française du contrat doit être remise à la partie adhérente.

Si l’application de cette règle est relativement simple lorsque les parties concluent le contrat en personne, la manière dont les entreprises peuvent se conformer à cette exigence lorsqu’elles procèdent en ligne ou par téléphone est moins claire. Afin de lever cette ambiguïté, le Règlement stipule ce qui suit :

  • Lorsque le contrat est conclu par téléphone, l’obligation de remettre une version française est satisfaite lorsque la partie adhérente a manifesté sa volonté expresse de conclure un contrat dans une autre langue que le français. À condition que (a) « l’adhérent a préalablement eu l’opportunité de consulter par moyen technologique les clauses types applicables rédigées en français »; ou b) « le contrat doit prendre effet immédiatement et l’adhérent ne dispose pas des outils technologiques lui permettant d’avoir accès aux clauses types applicables dans ce contrat ».
  • Lorsque le contrat est conclu en ligne, l’obligation de remettre une version française est satisfaite « par la remise des clauses types applicables, en langue française, à l’adhérent ».

En ce qui concerne les contrats conclus par téléphone, ce qui précède semble indiquer qu’il suffira de mettre les « clauses types applicables » à la disposition de la partie adhérente, plutôt que de devoir en fournir activement une copie. Ce développement sera probablement bien accueilli par les parties qui concluent des contrats d’adhésion par téléphone, car elle allégera sans aucun doute leur fardeau administratif.

En ce qui concerne les contrats finalisés en ligne, la situation est un peu moins claire. Par exemple, le Règlement ne précise pas si les « clauses types applicables » peuvent être fournies par courrier électronique en même temps que la version dans une langue autre que le français du contrat ou si elles doivent être présentées à l’écran avant que le contrat ne soit finalisé.

Prochaines étapes

Mentionnons qu’il est encore possible de soumettre des commentaires écrits concernant le Règlement au ministre de la Langue française, et ce, jusqu’au 24 février 2024, après quoi le Règlement sera adopté.

La plupart des dispositions du projet de Règlement devraient entrer en vigueur le 1er juin 2025. Toutefois, certaines dispositions, notamment celles relatives aux contrats d’adhésion, devraient entrer en vigueur quinze jours après la publication de la version définitive du Règlement dans la Gazette officielle du Québec.

Comme indiqué ci-dessus, une période de consultation publique est en cours et se poursuivra jusqu’au 24 février 2024. Les personnes intéressées à fournir des commentaires au ministre ou à discuter de l’impact potentiel du PL 96 et de son Règlement sur leur entreprise sont invitées à contacter les équipes de Gowling WLG en publicité et réglementation des produits, ainsi qu’en marques de commerce.

Demeurez à l’affût de nos prochains articles, dans lesquels nous détaillerons les dispositions du Règlement et discuterons des options de mise en conformité.

Pour en savoir plus sur le PL 96, Loi sur le français, langue officielle et commune du Québec, consultez nos articles précédents, ci-dessous :