Jusqu’à ce jour, le Canada a introduit six principaux crédits d’impôt à l’investissement (CII) pour une économie propre dans le cadre des Budgets de 2022 à 2025 :

  • le CII pour les technologies propres
  • le CII pour l’hydrogène propre;
  • le CII pour la fabrication de technologies propres;
  • le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone;
  • le CII pour l’électricité propre; et
  • le CII pour la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

Les quatre premiers CII énumérés ci-dessus sont maintenant prévus par la loi compte tenu de l’adoption des projets de loi C-59 et C-69 en juin 2024. Le projet de loi visant le CII pour l’électricité propre a été publié en août 2024, et dans son Budget 2025, le gouvernement mentionne son intention de présenter un projet de loi au Parlement en 2025.

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui résume les statuts législatifs de ces CII. Toutefois, ce tableau n’inclut pas le CII pour la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques annoncé par le gouvernement dans son Budget 2024, lequel n’a pas été abordé récemment. Une consultation publique sur le projet de loi pour ce CII a pris fin le 14 mars 2025. L’absence de toute référence à ce projet de loi dans le Budget 2025 suggère que la mesure a été retardée ou temporairement mise en veilleuse comparativement aux autres CII pour une économie propre qui sont mentionnés spécifiquement dans le Budget 2025.

Source : ministère des Finances du Canada, Budget 2025.

L’Énoncé économique de l’automne 2024 (l’« Énoncé de 2024 »), publié le 16 décembre 2024, a apporté des modifications importantes à trois des six principaux CII pour l’économie propre, ainsi qu’aux régimes de déduction pour amortissement accéléré qui pourraient avoir une incidence sur les contribuables qui demandent des CII pour l’économie propre.

Le Budget 2025, publié le 4 novembre 2025, confirme que le gouvernement compte procéder avec les mesures annoncées précédemment dans l’Énoncé de 2024 et propose des modifications supplémentaires au CII pour l’électricité propre, pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, ainsi qu’à celui pour les technologies propres.

Cet article résume les points importants de l’Énoncé de 2024 et du Budget 2025 qui ont une incidence sur le régime de CII pour une économie propre.

Vous trouverez les détails concernant les principaux CII pour l’économie propre précédemment annoncés dans nos bulletins sur le Budget 2022, le Budget 2023l’Énoncé économique de l’automne 2023 (en anglais), le Budget 2024 et le Budget 2025. Voici nos tableaux récapitulatifs des quatre premiers CII qui ont été adoptés dans les projets de loi C-59 et C-69.

1. Traitement de l’aide gouvernementale : un certain allègement

En règle générale, les CII pour l’économie propre offrent des crédits d’impôt remboursables équivalents à une partie du coût en capital des investissements admissibles. Toutefois, ce dernier est généralement réduit par l’aide gouvernementale dont bénéficie le contribuable.

Par « aide gouvernementale », on entend l’aide accordée par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration publique sous forme de subvention, de prêt non remboursable, de déduction fiscale, d’allocation à l’investissement ou toute autre forme d’aide, sauf si elle est expressément exclue en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »).

Dans l’affaire CAE Inc. c. Canada[1], la Cour d’appel fédérale a conclu que les prêts à faible taux d’intérêt accordés par un gouvernement constituent une « aide gouvernementale » et que le montant total du capital de ces prêts devrait être déduit du coût en capital pour le calcul des CII. Ceci pose problème, car l’avantage économique ou l’aide que le contribuable reçoit grâce à un prêt à faible taux d’intérêt correspondrait uniquement à la différence entre le taux du marché et le taux du prêt à faible taux d’intérêt. La déduction du montant total d’un prêt à faible taux d’intérêt réduirait considérablement le montant des CII disponibles.

En réponse à cette décision, l’Énoncé économique de l’automne 2023 proposait de modifier la Loi afin de prévoir que les prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt (les prêts concessionnels) émis par des administrations publiques et dont les modalités de remboursement sont raisonnables, ne soient généralement pas considérés comme de l’aide gouvernementale. Selon la définition adoptée dans le projet de loi C-69, l’aide gouvernementale exclut désormais les prêts remboursables, accordés directement ou indirectement par une administration publique au Canada, constatés par écrit et contractés dans le but de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien et pour lesquels des arrangements de bonne foi ont été conclus en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable (« exception relative aux prêts exclus »). Les notes explicatives du ministère des Finances qui accompagnent le projet de loi précisent qu’un prêt non garanti sur cinquante ans ne serait généralement pas considéré comme disposant de modalités de remboursement raisonnables de bonne foi. Bien que l’exception relative aux prêts exclus apporte un certain soulagement au problème créé par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, de potentiels problèmes d’interprétation subsistent.

L’Énoncé de 2024 proposait d’introduire une exception selon laquelle le financement fourni par la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) ne réduirait pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du CII pour l’énergie propre. Le Budget 2025 a confirmé l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec cette mesure et va même jusqu’à proposer d’exclure le financement provenant du Fonds de croissance du Canada (FCC). Il s’agit là de mesures favorablement accueillies, car la BIC et le FCC fournissent tous deux un financement important à de nombreux projets liés à l’économie propre. Cette exception permettrait aux contribuables qui reçoivent un financement de la BIC ou du FCC de demander un montant plus élevé en termes de dépenses admissibles pour le remboursement des crédits d’impôt remboursables.

Toutefois, l’exception semble se limiter au CII pour l’électricité propre. Elle ne couvrirait pas non plus les financements provenant d’autres organismes gouvernementaux ou quasi gouvernementaux tels qu’Investissement Québec, qui, pour ne pas être considérés comme faisant partie de l’aide gouvernementale, continueraient d’être assujettis aux conditions de l’exception relative aux prêts exclus.

2. Rétablissement des déductions pour amortissement accéléré

Le Budget 2025 prévoit un ensemble de mesures parmi lesquelles on retrouve :

En règle générale, un contribuable peut choisir de déduire le coût d’un bien admissible de son revenu au fil du temps en demandant une déduction pour amortissement (« DPA »). Le montant de la DPA pouvant être déduit pour la plupart des actifs acquis au cours de l’année est normalement limité à 50 % du montant qui pourrait autrement être déduit. C’est ce que l’on appelle la règle de la demi-année.

La règle de la demi-année a été temporairement suspendue en raison :

Ces deux mesures s’appliquent aux biens admissibles qui ont été acquis après le 20 novembre 2018 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028. Il est prévu qu’elles soient progressivement éliminées pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023. L’Énoncé de 2024 avait entièrement rétabli les deux mesures pour les biens admissibles acquis le ou après le 1er janvier 2025 et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030. Elles devraient être éliminées progressivement à compter de 2030, puis entièrement pour les biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service après 2033.

Le Budget 2025 a confirmé l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec ces mesures précédemment annoncées.

En outre, le Budget 2025 propose plusieurs nouvelles mesures ciblées :

Pour être admissible à la DPA accéléré, une installation de GNL devra répondre à de nouvelles normes de rendement élevées en matière d’émissions. Deux niveaux de soutien s’appliqueront en fonction de l’intensité des émissions :

Ces mesures devraient s’appliquer aux biens acquis à compter de la date de dépôt du budget (le 4 novembre 2025) et avant 2035.

Si le rétablissement et l’élargissement des déductions pour amortissement accéléré peuvent être avantageux pour les contribuables souhaitant bénéficier de déductions plus importantes sur leur revenu, ces mesures peuvent également créer des problèmes potentiels de récupération au cours des années suivantes. Voici un exemple représentatif tiré d’une interprétation technique récente de l’ARC[2]:

  • Le contribuable est admissible au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique et demande un crédit de 0,75 million de dollars au titre de ce crédit d’impôt en 2024; et
  • Le contribuable est également admissible au CII pour les technologies propres en 2024. Le coût en capital du bien aux fins du calcul du CII pour les technologies propres est réduit du montant de l’aide gouvernementale reçue par le contribuable. L’aide gouvernementale, telle que définie dans la Loi, exclut le CII dans la région de l’Atlantique et les autres CII fédéraux pour l’économie propre, mais inclut le crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse à l’investissement. Par conséquent, le nouveau coût en capital du bien aux fins du calcul du CII pour les technologies propres est de 7,5 millions de dollars, donnant lieu à un CII pour les technologies propres de 7,5 millions de dollars.
  • La déduction de DPA au montant de 7,5 millions de dollars dont le contribuable a bénéficié en 2024 réduira la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») de la catégorie à une valeur négative et donnera lieu à une récupération de 3 millions de dollars qui sera incluse dans le revenu de 2025.

Pour ces raisons, il est conseillé de procéder à une planification judicieuse avant de combiner l’amortissement accéléré avec les crédits d’impôt pour l’économie propre ou d’autres crédits qui ont une incidence sur la FNACC d’une catégorie. Par ailleurs, la coordination stratégique de ces mesures peut optimiser l’efficacité fiscale et éviter des récupérations inattendues au cours des exercices fiscaux futurs.

Mises à jour sur certains CII pour l’économie propre

(a) CII pour l’électricité propre : la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) et le Fonds de croissance du Canada (FCC)

Le CII pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.

Le CII pour l’électricité propre, tel qu’annoncé précédemment, est disponible aux sociétés canadiennes qui sont des :

L’Énoncé de 2024 proposait d’inclure la BIC dans la liste des sociétés admissibles (selon nous, cela correspond à l’« entité admissible ») pour le CII pour l’électricité propre. Le Budget 2025 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec cette mesure et propose également d’inclure le FCC à la liste des entités admissibles pour le même crédit.

Ces développements sont importants, car la BIC et le FCC sont tous deux des entités fédérales qui fournissent du financement et du soutien à l’investissement pour les projets d’économie propre de grande envergure. Le fait de permettre à ces entités de se qualifier pour le CII pour l’électricité propre garantirait que les projets qu’elles financent, et qui sont habituellement structurés sous forme de sociétés en commandite, puissent continuer à bénéficier entièrement des crédits d’impôt, ce qui par conséquent, rehausserait la faisabilité financière de l’infrastructure d’électricité propre.

(b) CII pour l’électricité propre : les sociétés d’État provinciales et territoriales

Tel que mentionné ci-haut, le CII pour l’électricité propre serait accessible aux sociétés d’État provinciales ou territoriales uniquement pour les investissements effectués dans des biens admissibles situés dans les juridictions admissibles. Il avait également été précédemment annoncé que :

Les résultats de la consultation concernée ont été présentés dans l’Énoncé de 2024 et incluaient notamment les détails des conditions finales devant être remplies par les gouvernements provinciaux et territoriaux pour être considérés comme des juridictions admissibles, ainsi que les exigences en matière de rapports annuels qui s’appliqueraient à toute société d’État provinciale ou territoriale désignée qui demanderait le CII pour l’électricité propre.

Dans le Budget 2025, le gouvernement confirme son intention de mettre en œuvre le CII pour l’électricité propre et de présenter un projet de loi visant l’octroi de ce crédit. On y indique également que le gouvernement fédéral éliminera les deux conditions que doivent remplir les gouvernements provinciaux et territoriaux pour que leurs sociétés d’État soient désignées comme étant admissibles. La suppression de ces conditions semble également rendre inutiles, ou susceptibles d’être modifiées, les exigences connexes en matière de désignation et de rapports annuels décrites dans l’Énoncé de 2024, mais le Budget 2025 n’en fait aucune mention explicite. Selon le Budget 2025, la suppression de ces exigences permettra aux sociétés d’État d’accéder au crédit de manière plus efficiente, de favoriser davantage l’investissement dans l’électricité propre et de réduire le fardeau administratif.

(c) CII pour la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques

Le Budget 2024 prévoyait l’introduction d’un CII remboursable pour la chaîne d’approvisionnement des VE équivalant à 10 % du coût en capital des bâtiments admissibles utilisés dans les segments déterminés de la chaîne d’approvisionnement de VE : (i) assemblage de VE, (ii) production de batteries de VE et (ii) production de matériaux actifs de cathodes (« MAC »)

L’Énoncé de 2024 présentait des paramètres détaillés quant à la conception et la mise en œuvre du CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE, y compris les critères des sociétés admissibles et des biens admissibles ainsi que les seuils d’investissements. Ce CII n’étant aucunement mentionné dans le Budget 2025, les caractéristiques suivantes restent telles qu’elles étaient définies dans l’Énoncé de 2024 :

Au début de 2025, le ministère des Finances a lancé une consultation publique sur les projets de propositions législatives visant à mettre en œuvre le CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE. La consultation, qui s’est déroulée du 21 février au 14 mars 2025, visait à recueillir les commentaires des parties prenantes sur le cadre proposé pour le crédit, notamment l’admissibilité, les segments admissibles et les exigences administratives. Le processus est désormais terminé et le ministère a précisé que les commentaires seront pris en compte dans la préparation des propositions législatives finales.

Les autres éléments de conception seraient principalement les mêmes que ceux du CII pour la fabrication de technologies propres.

(d) CII pour l’hydrogène propre : inclusion de la pyrolyse du méthane

Le CII pour l’hydrogène propre est un crédit remboursable accordé aux sociétés canadiennes imposables (y compris par l’intermédiaire de sociétés de personnes) pouvant atteindre 40 % du coût du matériel admissible utilisé dans la production d’hydrogène propre. Le taux du crédit dépend de l’intensité carbonique évaluée (« IC ») de l’hydrogène.

Les filières admissibles pour la production d’hydrogène propre comprennent actuellement l’hydrogène produit :

L’Énoncé de 2024 proposait d’élargir la définition des filières admissibles pour y inclure la pyrolyse du méthane, c’est-à-dire l’hydrogène produit à partir de la pyrolyse du gaz naturel et d’autres hydrocarbures admissibles. De manière générale, les caractéristiques de conception actuellement applicables au CII pour l’hydrogène propre s’appliqueraient en plus des caractéristiques de conception propres à chaque filière :

L’Énoncé de 2024 mentionnait également la possibilité d’ajouter d’autres filières de production d’hydrogène à faible intensité carbonique.

Le Budget 2025 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec l’inclusion de la pyrolyse du méthane comme filière admissible dans le cadre du CII pour l’hydrogène propre.

CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone est un crédit remboursable accordé aux sociétés canadiennes imposables pour les dépenses admissibles en lien avec le captage, l’utilisation et les activités de stockage du carbone.

Trois taux de crédit différents sont prévus en fonction de la finalité du matériel admissible. Dans le cadre actuel, les taux suivants s’appliquent aux dépenses admissibles engagées entre le début de 2022 et la fin de 2030, des taux réduits étant prévus pour les dépenses engagées entre 2031 et 2040 :

La mesure dans laquelle le crédit d’impôt est accessible dépend de l’utilisation finale du dioxyde de carbone capté. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique spécifique et le stockage dans le béton. La récupération assistée du pétrole n’est toujours pas admissible au crédit d’impôt.

Le Budget 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, de manière à ce qu’ils s’appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040 demeureront assujetties aux taux de crédit réduits décrits plus haut.

En outre, le Budget 2025 annonce que le gouvernement reportera la révision prévue antérieurement des taux du CII (qui devait initialement avoir lieu avant 2030). La prochaine révision aura désormais lieu avant 2035. Cette prolongation offre une plus grande certitude pour les projets à long terme de captage du carbone, qui nécessitent souvent plusieurs années de développement et de construction.

(f) Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres : ajout d’éléments à la liste des minéraux critiques

  • le rétablissement de l’investissement accéléré, qui permet une déduction bonifiée la première année pour la plupart des immobilisations;
  • la passation en charges immédiate (c.-à-d. une déduction complète la première année) du coût des machines et du matériel de fabrication et de transformation;
  • la passation en charges immédiate du coût du matériel de production d’énergie propre ou de conservation d’énergie et des véhicules à zéro émission;
  • la passation en charges immédiate du coût des actifs améliorant la productivité, comme les brevets, l’infrastructure de réseaux de données et les ordinateurs;
  • la passation en charges immédiate des dépenses en capital pour la recherche scientifique et le développement expérimental.
  • de l’incitatif à l’investissement accéléré (« IIA »), qui permet, pour la première année, d’augmenter de 50 pour cent la déduction pour amortissement d’un contribuable à l’égard de biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service au cours de l’année.
  • des mesures de passation en charges immédiate du coût des machines et du matériel de fabrication ou de transformation de la catégorie de DPA 53, du matériel de production d’énergie propre des catégories 43.1 et 43.2, et des véhicules à zéro émission des catégories 54, 55 et 56, qui prévoient une déduction de 100 pour cent.
  • la passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation acquis à compter de la date de dépôt du budget (le 4 novembre 2025), qui sont utilisés pour la fabrication ou le traitement avant 2030. Cette mesure serait progressivement éliminée entre 2030 et 2033; et
  • le rétablissement de la DPA accéléré pour les équipements et les installations connexes liés au gaz naturel liquéfié (GNL), mais seulement pour les installations de GNL à faibles émissions de carbone.
  • les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 25 % seront admissibles aux DPA accéléré aux mêmes taux que ceux qui étaient offerts par les mesures précédentes (soit 30 % pour l’équipement de liquéfaction et 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL); et
  • les installations dont le rendement en matière d’émissions se situe dans la tranche supérieure de 10 % seront admissibles aux DPA accéléré à un taux de 50 % pour l’équipement de liquéfaction et de 10 % pour les immeubles non résidentiels utilisés dans les installations de GNL.
  • En 2024, le contribuable acquiert un bien de catégorie 43.2 (50 %) dont le coût en capital s’élève à 10 millions de dollars;
  • Le bien devient disponible pour utilisation en 2024;
  • Pour l’année d’imposition 2024 :
    • Le bien est admissible à l’IIA et par conséquent, le contribuable peut déduire jusqu’à 7,5 millions de dollars de son revenu d’entreprise pour 2024 à titre de DPA à l’égard de ce bien. Le présent exemple présume que le contribuable choisit de déduire le montant maximum de DPA, soit 7,5 millions de dollars;
    • Le contribuable est admissible au crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse à l’investissement et demande un crédit de 2,5 millions de dollars au titre de ce crédit d’impôt en 2024;
  • Pour l’année d’imposition 2025 :
    • Le coût en capital du bien sera réduit du montant du crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse à l’investissement, du CII dans la région de l’Atlantique et du CII pour les technologies propres que le contribuable a réclamés pour 2024, ce qui amène le coût en capital à 4,5 millions de dollars; et
  • Pour l’année d’imposition 2026 :
    • Les 3 millions de dollars récupérés en 2025 seront ajoutés à la FNACC de la catégorie 43.2, et par conséquent le solde de la FNACC sera nul.
  • La récupération des 3 millions de dollars aurait pu être évitée si le contribuable avait choisi de déduire un montant de 4,5 millions de dollars en DPA dans le calcul de son revenu de 2024, plutôt que le montant maximum de DPA de 7,5 millions de dollars autorisé par l’IIA.
  • sociétés canadiennes imposables;
  • sociétés d’État provinciales ou territoriales, uniquement pour les investissements dans les provinces et territoires désignés (voir commentaires ci-dessous);
  • sociétés appartenant aux municipalités;
  • sociétés appartenant aux collectivités autochtones; et
  • sociétés de gestion de pension.
  • le ministre fédéral des Finances désignerait une province ou un territoire comme juridiction admissible s’il était convaincu que le gouvernement provincial ou territorial s’était engagé publiquement à (i) atteindre la carboneutralité dans son réseau électrique d’ici 2035 et (ii) inciter la société d’État à réduire les factures d’électricité des contribuables d’un montant équivalent à celui du CII;
  • la société d’État doit rendre compte chaque année au gouvernement fédéral de la manière dont elle réduit les factures des contribuables, faute de quoi elle s’expose potentiellement à une pénalité; et
  • le ministère des Finances devait consulter les provinces et les territoires quant aux détails de ces conditions.
  • Sociétés admissibles : l’admissibilité au CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE serait réservée uniquement aux sociétés canadiennes imposables qui investissent directement dans des biens admissibles. Les sociétés de personnes et les fiducies n’y auraient pas droit.
  • Biens admissibles : le CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE pourrait être obtenu en lien avec des bâtiments et des structures, y compris leurs composantes, que l’on décrit au paragraphe (q) de la catégorie 1 de DPA. De plus, la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation des biens doit se faire dans un ou plusieurs des trois segments admissibles de la chaîne d’approvisionnement des VE :
    • l’assemblage de VE, qui comprendrait l’assemblage final d’un véhicule à moteur entièrement électrique ou hybride rechargeable dont la capacité de batterie est d’au moins 7 kWh;
    • la production de batteries de VE, qui comprendrait la fabrication de cellules de batterie utilisées dans les groupes motopropulseurs de véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables, ou de modules de batterie utilisés dans les groupes motopropulseurs de véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables; et
    • la production de MAC, qui comprendrait la production de MAC qui servent de matière première pour la fabrication de cellules de batteries utilisées dans les groupes motopropulseurs des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables; mais exclurait les activités de transformation préliminaires, telles que celles qui pourraient généralement permettre à des biens d’être admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres.
  • Exigences relatives à l’investissement dans la machinerie et le matériel : pour être admissible au crédit d’impôt pour la chaîne d’approvisionnement des VE, une société (seule ou dans le cadre d’un groupe lié, par exemple avec une société mère canadienne) doit investir au moins 100 millions de dollars dans chacun des trois segments admissibles de la chaîne d’approvisionnement des VE, soit :
    • en acquérant au moins 100 millions de dollars de biens admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres qui sont devenus prêts à être mis en service dans chacun des trois segments; ou
    • en acquérant au moins 100 millions de dollars de biens admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres qui sont devenus prêts à être mis en service dans chacun des deux segments et en détenant une participation minoritaire admissible (c’est-à-dire au moins 10 % des actions à droit de vote et 10 % de la valeur des actions) dans une autre société qui acquiert au moins 100 millions de dollars de biens admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres qui sont devenus prêts à être mis en service dans le segment restant.
  • Règles sur la récupération : les règles de récupération seraient similaires à celles s’appliquant actuellement au CII pour la fabrication de technologies propres. La période de récupération est de 10 ans à compter de la date d’acquisition d’un bien admissible donné.
  • Entrée en vigueur : le CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE s’appliquerait aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.
  • Élimination progressive : le CII pour la chaîne d’approvisionnement des VE serait réduit aux valeurs suivantes :
    • 5 % des biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2033 ou 2034; et
    • zéro pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
  • à partir de l’électrolyse de l’eau (y compris des méthodes telles que l’électrolyse à membrane échangeuse de protons, l’électrolyse alcaline et l’électrolyse à membrane échangeuse d’anions); ou
  • à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles (p. ex. le gaz naturel, les hydrocarbures renouvelables admissibles) avec du dioxyde de carbone (« CO2 ») capté au moyen d’un processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (« CUSC ») (y compris des méthodes telles que le reformage du méthane à la vapeur et le reformage autothermique).
  • Projets admissibles : le processus de pyrolyse ne serait soumis à aucune obligation de capter les émissions de CO2 à l’aide d’un processus de CUSC (sauf pour le matériel pour chauffage et électricité à double usage), contrairement à celui des filières de production par reformage et par oxydation partielle.
  • Matériel admissible : le matériel admissible comprendrait les biens servant à produire en totalité, ou presque, de l’hydrogène à partir de la pyrolyse du méthane, déterminée sans tenir compte du carbone solide produit (comme les réacteurs de pyrolyse, les échangeurs thermiques, le matériel de séparation et les purificateurs et le matériel de compression et de stockage sur place).
  • Limite de couverture des coûts d’un système de réacteur de pyrolyse : le CII pour l’hydrogène propre serait accordé uniquement pour contrebalancer le coût en capital du système de réacteur de pyrolyse, et ce, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par tonne de capacité annuelle de production d’hydrogène.
  • IC : L’IC des projets de pyrolyse du méthane dépendrait également de l’utilisation finale du carbone solide produit.
  • Plan d’utilisation finale du carbone : Les contribuables seraient tenus de faire le suivi de l’utilisation finale de leur carbone solide au moyen d’un « Plan d’utilisation finale », dont il faudrait définir les conditions de conformité dans des contrats conclus avec leurs distributeurs de carbone solide, et ce, avant le début de la période de conformité pour le CII pour l’hydrogène propre.
  • Évacuation et torchage : Les projets de pyrolyse du méthane ne seraient pas autorisés à évacuer ou à torcher l’hydrogène produit par le projet (sauf pour l’évacuation ou le torchage visant l’intégrité et la sécurité du système).
  • Entrée en vigueur : La filière de pyrolyse du méthane s’appliquerait relativement aux biens qui sont acquis et deviennent prêts à la mise en service dans le cadre d’un projet admissible à compter du 16 décembre 2024.
  • 60 % pour du matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air (réduit à 30 % pour les dépenses engagées entre 2031 et 2040);
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible (réduit à 25 % pour les dépenses engagées entre 2031 et 2040); et
  • 37,5 % pour du matériel de transport, de stockage et d’utilisation admissible (réduit à 18,75 % pour les dépenses engagées entre 2031 et 2040).

Le CII pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouveau matériel utilisés pour la fabrication ou le traitement des principales technologies propres ou pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres (c’est-à-dire le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments de terres rares).

Initialement, le crédit s’appliquait aux activités liées aux minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments de terres rares. Ces minéraux constituent des éléments essentiels pour la fabrication de technologies propres, notamment les batteries, les moteurs électriques et les infrastructures d’énergie renouvelable.

Le Budget 2025 propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres. Comme on le souligne dans le Budget, cet ajout vient consolider les mesures déjà déployées par le gouvernement pour faire en sorte que les crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre du Canada demeurent des outils compétitifs, ciblés et efficaces lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux projets et de créer des emplois de haute qualité. En incluant de nouveaux éléments à la liste des minéraux admissibles, le gouvernement vise à améliorer le contexte d’investissement pour la fabrication de technologies propres, à encourager une plus grande participation aux chaînes d’approvisionnement nationales et à favoriser une croissance durable de l’économie propre du Canada à grande échelle.

Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour de dépôt du budget (le 4 novembre 2025).

Vous avez des questions ou souhaitez connaître l’incidence potentielle de ces changements sur votre entreprise? Contactez les auteur·es du présent article ou un membre du groupe Droit fiscal de Gowling WLG.



[1] 2022 CAF 178.

[2] Document de l’ARC 2024-1027501E5, « Stacking of investment tax credits and CCA », 21 octobre 2024.